Conséquence de l'omission de cette formalité
225. L'article 89 emprunté au Code Napoléon, dont il fait le 85e article, comme lui précède dans l’ordre du titre, ceux qui établissent des dis-
positions générales communes à tous les actes. Le sens de cet article étant, que rien ne doit être
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inséré dans les actes de l'état civil, que ce qui doit être déclaré par les comparants, il devient nécessaire de connaître d’abord les choses dont l'acte fait foi, les personnes dont le concours est nécessaire pour lui donner son authenticité, et ce qu'il doit contenir, pour voir ensuite sur quoi doit porter la prohibition. En d’autres termes, il fait connaître ce que l'acte doit contenir, pour savoir ce qui en doit être exlus.
226. Les comparants dont parle l’article, peuvent aussi être appelés déclarants. Ce. sont les personnes sur la déclaration desquelles laete est dressé. Ce sont, dans les actes de naissance, les père et mère, les parrains et marraines, quand l'enfant est né d’un mariage connu, et ceux qui présentent un enfant inconnu,
Dans l'acte de mariage, ce sont les père et mère des époux, et les époux eux-mêmes,
Dans l’acte de sépulture, ce sont les personnes sur les dénonciations desquelles les noms, qualité et occupation du défunt, et le jour de: sa mort sont insérés dans l'acte, et qui sont témoins à l'acte, ayant assisté aux funérailles.
227. Pour savoir donc ce qui ne doit pas être inséré dans l'acte, il faut connaître les énonciations que chaque acte de l’état civil doit contenir, ou ce que les comparants doivent déclarer.
Pour les actes de naissance, les articles 54 et 56 donnent une réponse facile, L'article. 54 porte : “ Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l’enfant, celui du baptème, s’il a liau,
son sèxe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s’il yena.”
ART. 66. ‘“ Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public, un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l’acte qui en doit être dressée.”
Pour r'acte de mariage, l’on énonce dans cet acte, dit l’article 65 :
10 ‘“ Le jour de la célébration du mariage.
20 “ Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, où de la mère, ou de l'époux précédent.
80 “ Si les parties sont majeures ou mineures.
4o ‘“ Si elles sont mariés après publication de bans, ou avec dispense ou license ;
5o ‘“ Si c’est avec le consentement de leur père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis :
6o ‘“ Les noms des témoins, et s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
fo “ Qu'il n'ya pas eu d'opposition, ou que main-levée en a été accordée.
228. ART. 67. ‘“ L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a eu lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualités ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration: ”
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de réparation civile, celui qui l'aurait inséré,
Cette énumération sur laquelle il ne sera pas nécessaire de revenir, montre que tout ce qui lui est étranger doit être exclus de l'acte, et que l’insertion en est prohibée par l’article 89, sous les peines criminelles dans certains cas, et dans tous les cas, sous la pénalité de’huit à quatre-vingt dollars édictée par l’article 53. Tout énoncé en contravention de l’article, et en dehors de ce que prescrivent les articles 54, 56, 65 et 67,est sans effet, par rapport à ceux que l'acte concerne, comme à l'égard des tiers.
Nous supposons qu'en dehors de l'insertion générale de la majorité ou de la minorité des époux, l'acte spécifie un âge particulier ; cette mention,
même faite par les époux, n'aura aucune valeur
authentique, parce qu’elle est étrangère à la subtance de l’acte, et qu’elle a été faite en contravention à la loi.
229, Si une insertion prohibée par l’article, est de nature à jeter du discrédit sur quelqu'un, comparant ou étranger, le fonctionaire qui se serait rendu coupable de cet abus, serait, outre la pénalité, tenu à la réparation du dommage.
L'article prohibe, non-seulement l'insertion étrangère faite dans le corps de l'acte, mais encore les mentions faites à la marge et par notes. Ainsi l'acte de naissance d’un enfant naturel, qui contiendrait, à la marge et par notes, le nom du père ou de la mère de l'enfant serait entaché de contravention à l’article, et rendrait passible
Mais si, dans ses dispositions étrangères, l'acte de l’état civil reste sans valeur, pour tout ce qui lui est idoine, il est authentique. L'inscription de faux seule peut en détruire la foi, pour tout ce
uiest du but principal de l'acte, c’est-à-dire
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quand il est question de l'état, que cet acte con-
curne.
7 Ainsi l'acte de naissance établit la filiation del'enfant, l'acte de mariage, l’union légitime des époux, et j'acte de sépulture, le décès du défunt. Pour ce quiest des mentions accidentelles, exgigées à titre de formalités arbitraires, comme dans l'acte de mariage, le degré de parenté destémoins avec les époux, on comprend que l’authenticité de l’acte ne peut servir de preuve à cet énoncé. +
280. L'article 40, qui applique aux actes de l’état civil, le libre usage que chacun a du mandat, ou de se faire représenter par autrui, excepte le cas où les parties sont obligées de comparaître elles-mêmes.
L'article 40 ne se sert pas du mot comparants, qu'emploie l’article 39, Suivant qu'il a voulu lui donner cette signification, comme s’il eut dit parties comparantes, ou qu'il ait voulu restreindre l’acception du mot, à la personne même que l’acte intéresse principalement et qui en est l’objet, l'exception ne s'applique, dans la deuxième hypothèse, qu'aux époux qui ne peuvent contracter mariage par procuration et, dans la première, elle s'applique encore aux époux et aux témoins ou déclarants aux actes de sépulture, qui doivent
l'acte e qui ut ce -dire
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