‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 82 sur 123 · CON · texte numérisé non relu

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DES ACTES DE L'ÉTAT Givil, CH. 1. ART. 39, 40, 41. 343

comparaître en personne, et ne pouvent se faire représenter par procureur.

Nous n'avons pas besoin de rechercher si, à l'acte de mariage d’un parent ou d’un ami, auquel l'éloignement ou quelqu'autre cause, empêche quelqu'un d'assister, il peut s’y faire représenter, et le signer par procureur. La chose est dans nos mœurs, sans beaucoup d'importance. Nous n’y voyons cependant pas d’inconvénient, et rien ne nous parait interdire la chose. .

231. L'article dit, que la procuration doit être spéciale. Il est évident qu'une procuration générale, ne conférerait pas ce pouvoir. Cette procuration doit-elle être authentique ? Il serait de Ja prudence du fonctionnaire public de lexiger, quand il s’agit des déclarations des père et mère, tuteur et curateur aux actes de naissance et de mariage. Pour les autres cas, une simple missive. ou même la déclaration verbale du procureur, semblerait suffisante, la chose n'étant pas susceptible de conséquences sérieuses.

232. Cette formalité de la lecture de l'acte par le fonctionnaire public, formalité trop souvent, on pourrait dire presque universellement négligée, est cependant indispensable. Le fonctionnaire est, par cette omission, passible de la pénalité de huit à quatre-vingt piastres, mentionnée daus l’article précédent. L’accomplissement de cette formalité, quoique non prescrite par le Code,

devrait aussi être mentionné dans l'acte et en faire

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