‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 83 sur 123 · partie. Il est de règle, que tout acte authentique · texte numérisé non relu

partie. Il est de règle, que tout acte authentique

doit être lu à ceux qui y comparaissent. (Cette formalité est essentielle, et le fonctionnaire public qui le reçoit, doit en certifier l’accomplissement.

Que l’on ne croie pas, que cette obligation de lire l'acte de l’état civil à ceux qui y comparaissent, soit une forme vaine. L’omission peut pro. duire les conséquences les plus graves. Sur inscription de faux contre l'acte, la preuve que la lecture en a été omise, pourrait, dans uzx ordre de choses donné, être fatale à son authenticité.

233. Un individu est poursuivi pour aliments comme père d'un enfant naturel. On lui oppose l'acte de naissance de l'enfant, dans lequel il l'a reconnu comme sien. Il ne l’a cependant pas signé, il ne sait pas écrire. Il s'inscrit en faux et la preuve révèle que l'acte ne lui a pas été lu. La paternité n'étant pas ici appuyée de la présomption du mariage, cet acte informe sera impuissant à faire la preuve contre lui. On voit par cet exemple, extrême si l’on veut, mais auquel viennent naturellement se joindre plusieurs autres hypothèses ayant la même force de démonstrastion; la nécessité de la lecture de lacte.

L'article qui se sert du mot parties comparantes et ajoute témoins, semble corroborer l’acception donnée dans le commentaire sur l’article 40, au mot parties, le limitant aux personnes que les actes intéressent principalement, comme les père et mère, dans l’acte de naissance, et ces derniers et les époux, dans l'acte de mariage.

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Les actes de l’état civil sontinscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroïssiale catholique, pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.”

‘ Les registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée au Code de Procédure Civile.”

“ Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres déservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.”

SOMMAIRE

234. Quelles sont les Églises et Congrégations dont parle l’article 42.

235. Cet article ne reconnaît parmi :es Eglises Catholiques, que l'Eglise paroissiale, et ne soulève pas de question sur la constitution de la paroisse.

236. L'injonction de tenir les Registres en double, n’emporte

pas peine de nullité.

F + s Ed ft

237, La forme des :iegistres est tracée par le Code de Pro- à | cédure Civile,

238. Quelles sont les personnes qui doivent faire les entrées aux Registres et qui peuvent en délivrer des extraits.

234. Les églises paroissiales catholiques dont 1 parle l’article 42, sont les églises des paroisses ca- P noniquement érigées par décrêt de l’évêque dio- t césain, dans les formes canoniques, et dont l’érec- a tion a été reconnue par l'autorité civile. t Sous le gouvernement français, les paroisses p furent érigées par les évêques et le gouverneur ou l’intendant. Par arrêt du Conseil d'Etat, du n 26 septembre 1721, le roi de France approuva le sa

règlement fait sur ses ordres, par le marquis de Vaudreuil, gouverneur du Canada, l’évêque de Québec et l'intendant Bégon, déterminant l’étendue des paroiïsses, au nombre de quatre-vingtdeux, alors érigées dans la Colonie.

L'Ordonnance du Conseil Législatif, 81 Geo. 8, ch. 6, décrête que ‘“ dans la formation des paroisses, la même forme de procédure sera suivie, telle qu'elle était avant la conquête, requise par les lois ét coutumes en force et en pratique dans ce temps-là ; et que l’évêque ou le surintendant des églises romaines, pour le temps d'alors, aura et exercera les droits de l’évêque du Canada, en ce temps d'alors, et que tels droits comme ils étaient à la Couronne de France, et exercés par l’intendant et le gouvernement provincial de ce temps,

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Geo. 3, paroise, telle les lois dans ce ant des aura et à, en ce étaient l'intentemps,

seront considérés comme appartenart :u sonverneur ou commandant en chef pour le temps d'alors.” (Textuel.)

235. L'article 42 ne reconnaît com'1e autorisée à tenir les Registres, que la paroisse catholique, telle que constituée par nos lois. Maître de l’état civil, le législateur pouvait en confier les Registres au curé ou vicaire de cette paroisse, à l'exclusion de tous autres prêtres, ayant charge d’âmes dans une autre jurisdiction. Le choix était de sa compétence, ainsi qu'on doit en décider d’après les propositions énoncées dans le no. 222 et suivants.

Nous n’entendons pas cependant, nous prononcer sur la question relative à la reconnaissance civile de la paroisse érigée canoniquement, pour faire produire à cette paroisse les effets civils, et dire que cette disposition du droit civil, ne blesse pas les principes du droit cancuiique. Cette seconde question toute différente de la première, et indubitablement mixte, n'es: ‘pas de la compétence du Code et me doit 4 recevoir ici de s0olution.

Les églises protestantes, et consrégations, dont parle l’article, sont toutes les églises et congrégations en communion avec l’église unie d’Angleterre et d'Irlande, et avec l'église d’Ecosse, et les vingt-et-une sectes religieuses énumérées au chapitre 20 des Statuts Refondus du Bas-Canada, article 17.

Ces registres sont tenus en double et chaque double est authentique, c’est-à-dire qu'il fait foi

en justice, jusqu'à inscription de faux, comme nous l’avons vu sur l’article précédent.

286. Cette injonction de tenir les registres en double, n’emporte point peine de nullité des actes qui y doivent être insérés, au cas où elle serait méprisée. Un acte de l’état civil, entré sur un seul registre, n’en aurait pas moins sa validité. Nal ne peut souffrir dans son état, d'un acte mal rédigé. Natalibus male conceptis, status hominum non læduntur.

Chaque acte, inscrit sur un registre, doit être un double de celui entré sur l’autre registre. Une variante entre les deux, qui ne porterait pas sur la substance même de l'acte, ne saurait pourtant affecter la foiqu’on doit luiattribuer. En ce cas on rapprocherait les deux actes, pour n’en faire qu'un, ce qui dans le fond est le cas, et on le considèrerait dans son ensemble.

Si la variante portait sur la substance, on aurait recours au même procédé, et si les deux actes ne se rectifiaient pas l’un par l’autre, de façon à leur donner une signification non équivoque, on aurait recours à la rectification permise par l’article 75.

Si, sur un registre, on avait inséré un aete incomplet, complété sur l’autre, l'acte complet ferait foi.

La négligence ou le refus d’une église ou d’une congrégation, n’exonérerait pourtant pas l'officier de l’état civil, de l'obligation de tenir des registres. Il devrait les fournir lui-même, sauf son recours

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contre l’église ou la congrégation. La forme de ces registres est prescrite par les articles 1236 et 1237 du Code de Procédure Civile, amendés par le Statut Provincial, 82 Vict., chap. 27, intitulé : “ Acte concernant la légalisation et la garde des registres de l'Etat Civil.

287. [C. P. 1236.] “Les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures, ainsi que la profession religieuse doivent, avant d’être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent, du numéro de tel feuillet, écrit en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure ou du sceau de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts du ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêté en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge ou du protonotaire de la Cour Supéreure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté, dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, église protestante ou congrégation, ou société religieuse autorisée par la loi à tenir tels registres, pour laquelle tel régistre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cette attestation. ”

“ Le certificat ne peut être donné néanmoins, avant que les formalités prescrites quant à certaines congrégations religieuses, par des actes spéciaux n'aient été remplies.”

[1287.] “ Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d’une manière solide et durable.”

“ À ce double est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l’état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même Code, relatif aux mariages.”

Au double du registre sera aussi attachée une copie du statut 32 Vict., chap. 27, intitulé “ Acte concernant la légalisation et la garde des registres de l’état civil.”

Ces deux articles du Code de Procédure, sont assez explicites pour ne pas exiger de commentaire, à part quelques remarques sur le second paragraphe du dernier, qui contient une disposition nouvelle.

Pour rappeler incessamment au prêtre ou ministre qui fait uu baptême ou une sépulture ou qui reçoit un mariage et qui doit en dresser acte, les dispositions du Code qui ont rapport aux actes de l’état civil, et contiennent l’énumération des conditions nécessaires à ‘eur validité, ce dernier artiele, 1237, du Code de Procédure Civile exige, qu'au registre dont l'officier de l’état civil doit rester dépositaire, soit attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l’état civil, c'est-àdire letitre second du livre premier qui nous occupe, ainsi que les trois premiers chapitres du titre

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5 du même livre, qui traitent du mariage et également une copie du Statut 32, Vict., chap. 26, cihaut cité. L'article ne prescrit pas la forme de cette annèxe, qui peut se faire de toutes les manières propres à atteindré le but de la disposition. Le mode le plus efficace serait cependant de faire imprimer sur les biancs des registres, les articles en question, soit au commencément soit à la fin.

288. Ce sont les curé, vicaire, prêtre, ministre desservant les paroisses catholiques et les congrégations religieuses du culte protestant, qui doivent tenir les registres, parce que se sont eux qui administrent le baptôme, célèbrent le mariage et font la sépulture. Dans nos mœurs, le mariage et la sépulture sont restés deux actes religieux. Le baptême l’est, dans tous les pays chrétiens. Nul laïque n’a le droit de procéder à un mariage ou à une inhumation, et d'en délivrer un acte. Tout certificat de mariage ou de sépulture, donné par un individu, non revêtu du caractère ecclésiastique est sans valeur, comme acte de l’état civil.

D’après notre article, il n'y a que les prêtres ou ministres déservant une église, qui puissent en tenir les registres. L'entrée qu'y ferait tout autre prêtre que le curé, le vicaire ou celui qui a reçu des lettres de desserte de la paroisse, serait irrégulière : excepté que d’après les règles de la discipline ecclésiastique d’un diocèse, un prêtre régulièrement ordonné, quoique non pourvu de la desserte de la paroisse, eût, dans des cas approuvés par l’évêque, le droit d'y faire des bap-

têmes, mariages et sépultures. Cette autorisation n’a pas besoin d'être spéciale, il suffit que cette coutume ne répugne pas à la discipline du diocèse ou y soit tacitement sanctionnée.

Il est bien entendu, qu'en ce cas, l'extrait de l'acte ne peut être délivré par le prêtre étranger, Cet extrait, aux termes de l’article 50, doit être délivré par ceux qui sont dépositaires des registres. Or, d'après le même article, ces dépositaires sont, avec les grefliers des Cours Supérieures, les curés, vicaires et desservants, et eux-seuls, peuvent en délivrer des extraits authentiques.

L'article parait avoir prévu et approuvé ce cas, en ajoutant, après avoir parlé du curé, vicaire, desservant de la paroisse catholique et du ministre de l’église protestante, ow par tout autre fonctionnaire à ce autorisé. Il convient en outre d'’ajouter, que sous ces mots, peuvent être compris les supérieures des communautés où se font des vœux solennels, lesquelles, aux termes du chapitre 5, doivent tenir des registres de profession.

Quelques évêques catholiques romains sont aussi autorisés à tenir des registres de l’état civil, pour leurs cathédrales. Les chapelles ou églises non paroissiales peuvent tenir des registres, mais avec la double autorisation de l’autorité religieuse et civile.

Ce sont ces divers cas que comprend l’ajouté : Ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé

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“ Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu’il en soit fait usage, à un des juges de la Cour Supérieure, ou à un greffier de la Cour de Circuit dans le comté, pour, par tel juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manière prescrite dans le Code de Procédure Civile. ”

“ Les actes de l’état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits; les ratures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit aux long, sans abréviation ni chiffres. ”

Tel que contenu originairement dans le Code.

Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son district ou au greffe de la Cour de Circuit dans les cas pourvus par le Statut ci-dessus mentionné au présent chapitre; ce dépôt est constaté

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