‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 85 sur 123 · But de l’article 48, et manière d'exécuter cet article · texte numérisé non relu

But de l’article 48, et manière d'exécuter cet article

289. Ici l’on doit signaler, pour la blâäger, une pratique vicieuse, qui s’est glissée dans la tenue des registres. C’est de dresser un acte sur un régistre, de faire signer cet acte par les parties,

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qui signent en blanc sur l’autre registre, que l’officier de l’état civil remplit ensuite. Non-seulement cet usage est abusif, mais il constitue une contravention punissable d'amende. Lés actes doivent être écrits sur le champ dans l’un et l’autre registre, et signés par les parties et le fonctionnaire public. Ils doivent être inscrits dans leur ordre successif, sans intérmédiaire et dans l’ordre où ils sont faits.

Ils ne doivent pas contenir de blancs, ni d’altérations, ni de chiffres. Les ratures et les renvois sont comptés, et la mention du nombre de ratures et de renvois doit y être faite après l'acte, et au-dessus de la signature des parties. Les renvois sont paraphés par ceux qui ont signé l'acte. Sous ce dernier rapport, l’article 48 du Code Napoléon pousse plus loin larigueur. Il éxige que les ratures et renvois soient approuvés et signés, de la même manière que le corps de l'acte. Le but de ces précautions, est de conserver la pureté de j’acte, et d'empêcher qu’il ne s’y glisse rien après coup.

240. Le cas pourvu par le Statut dont parlait l'article 47 avant qu’il fut amendé, était l'établissement d’une Cour de Circuit, dont le Grreffer devait recevoir le dépot des registres, comme il devait les numéroter et parapher. Le statut cihaut cité 82 Vict. chap. 16 a retranché cette disposition, de sorte que le dépot doit sé faire uniquement au greffe de la Cour Supérieure. Ce dépot doit se faire dans les six premières sernaines de chaque année, c'est-à-dire du premier Jan-

vier au 15 Février, Cependant malgré l’expiration de cette période, le greffier à qui on offrirait tardivement le dépôt des registres, ne devrait pas moins le recevoir et en donner le reçu sans frais.

Le but de l’article 47, en prescrivant le dépôt des registres en deux endroits différents, est de prévenir les accidents qui pourraient arriver à l'un des doubles, par le feu ou autres cas fortuits, et de faciliter la délivrance des extraits, que es deux dépositaires sont en droit d'en donner. L’objet de l’article, est aussi de mettre les actes de t’état civil à l'abri des altérations, par la confrontation facile de l’un des registres avec l’autre.

241. La vérification ordonnée par l’article 48, rend impossible l’altération subséquente du procès-verbal, que le protonotaire ou greffier doit en faire, et l'insertion, après coup, d’un acte non inscrit lors du dépôt. Le Code Civil, pas plus que le Code de Procédure, ne donne la forme de çette vérification, non plus que la nature des matières qu’elle doit embrasser. Cependant pour être efficace et remplir le but de la loi, le procèsverbal devrait contenir, par premier et dernier, le nombre des feuillets, que couvrent les actes inscrits dans chaque registre,

Un état sommaire du nombre de naissances, mariages et sépultures contenus dans chaque registre.

Les noms des officiers de l’état civil qui ont si-

gné ces actes, ét le nombre d'actes que chacun d'eux a signés.

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Enfin si les registres ne la contiennent pas, lors du dépôt, une table alphabétique des naissances, mariages et sépultures. Dans les grandes paroisses, une table séparée pour chacun de ces actes, serait fort à propos.

Ces tables alphabétiques outre leur efficacité pour protéger l'intégrité, dc registres, auraient aussi l’avantate d'y faciliter les recherches et d’accélérer la délivrance des extraits.

Il doit cependant être compris, que c’est comme mesure de prudence, que les suggestions ci-haut sont faites ; qu'étant en dehors des dispositions précises de la loi, elles ne sont pas obligatoires, et n’engendrent pas la pénalité, comme contravention au présent titre.

L'autre double du ïegistre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu ; pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office”

“Les dépositaires de l’un et'de l’autre des registres sont tenus d’en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.”

‘ Sur preuve qu'il n’a pas existé de registres pour la paroïsse ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus, les naïssances, mariages et décès peuvent se prouger soit par les registres et papiers de familles $u autres écrits, ou par témoins.”

SOMMAIRE

242. L'article 49 rend dépositaires des Registres les fonctionnaires qui les ont reçus. Quels sont ces fonctionnuires.

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