Quels sont ceux qui ont le droit de délivrer des ex
* traits. |
244. L'article 51 est emprunté à l’article 14 du titre 20 de l’'Ordonnance de 1667.
245. Pour être admis à faire la preuve civile de la naissance, du mariage ou de la mort, il faut au préalable établir la non tenue des Registres ou leur disparition.
246. Il n’est pas nécessaire d'établir la cause spéciale de la disparition.
247. Rôle que joue la possession d'état dans les questions de preuve secondaire.
248. La tenue des Registres à l'étranger est reglée par la règle, locus regit actum. |
242. L'article 49 rend dépositaires des registres, les fonctionnaires énumérés en l’article 44, c'està-dire les curé, vicaire, prêtre ou ministre qui les ont tenus. Car sous le terme général de prêtre,
traits y ait gé de de re der.
Il 1 actes qu'au pulso que |
La affair êtrer l’inté:
on doit comprendre les curés, vicaires ou prêtres desservants ; ies évêques ayant le droit de tenir des registres, leurs grands-vicaires, ou les: mem-
stres
é- ou bres du chapitre et les prêtres commis aux foncje dt tions ecclésiastiques, dans les chapelles et succuree sales en possession de ce droit. La-disposition de
cet article, par rapport aux curés et vicaires, est NS aussi celle de l’article 10 du titre 20 de l’Ordonnance de 1667. Dans les paroisses où il y a des vicaires, les vicaires sont donc, avec le curé, dé-. positaires du double des registres, resté à la pa-
; fonc- é A | ?
PRES roisse, de la même manière, que le protonotaire ou greflier est dépositaire de l’autre double. parreal 243. Le curé et le vicaire ont le droit de délivrer des extraits des registres, tant anciens qu'actuels, 20 de restés aux archives de chaque paroisse, et de les authentiquer. Ils sont obligés de délivrer ces exssance, | traits à qui les demande ; que celui qui les exige blir la y aitintérêt ou non ; et sans même qu'il soit obligé de faire paraître de cet intérêt, quand il Pa, ni ; da e de rendre compte du motif qui le lui fait deman- A der. Ce droit est absolu.
Il n’est pas des actes de l'état civil, comme des
par la actes notariés, que le notaire ne doit délivrer qu'aux parties ou leurs ayant-causes, sous compulsoire du juge, qui ne l’accorde, qu’en autant
que l’impétrant justifie d'un intérêt raisonnable.
stres, La raison de cette différence est sensible. Les c'est- affaires particulières d'autrui, ne doivent pas ui les être révélées à autrui sans motif légitime. Duns rêtre, l'intérêt des rapports sociaux, il est au contraire
nécessaire, que l’état de chacun puisse devenir un objet de notoriété publique.
244. L'article 51 est emprunté à l’article 14, titre 20, de l'Ordonnance Civile, qui porte : “ Si les registres sont perdus ou s’il n’en a jamais été tenu, la preuve en sera reçue, tant par titres que par témoins, et en l’un et l’autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures peuvent être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire.”
S'il a été tenu des registres encore en existence, les actes de l’état civil, doivent se prouver par ces registres. La règle est absolue, et nulle preuve n’est reçue en dehors des énumérations qu'ils contiennent.
Si ces registres n’ont pas été tenus, ou que l'ayant été, ils aient disparu, la preuve de la naissance, du mariage et de la mort peut se faire par écrit-et par témoins. Ces deux modes de preuve ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, ils sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'on peut y avoir recours alternativement ou simultanément.
245. Celui qui veut prouver, autrement que par les registres, une naissance, un mariage ou un décès, doit donc, au préalable, et pour être reçu à cette preuve extérieure, établir qu'il n’y a pas eu de registres ou qu'ils ont été perdus ; l’article dit simplement perdus. La force majeure et le cas fortuit. tout acte de l’homme volontaire ou involontaire, qui ont causé la disparition des regis-
‘un
itre renu, par nes, tant ère rtie
nce, "ces uve con-
que aléuve sunt
Durs
tres et en ont rendu la production impossihle, constituent une preuve suffisante de la perte. Ainsi, que le registre ait été enveloppé dans un incendäie,qu'il ait disparu dans un: démolition, une guerre ou une sédition ; qu'il ait été perdu par la faute ou la négligence du gardien ou qu’il lui ait été enlevé, peu importe, s’il n’est plus en existence etqu'il ne puisse être produit. Dans tous ces cas, la preuve secondaire est permise,
Il en serait de même, siles registres étaient conservés, et que l’action du temps en eut rendu l'écriture illisible, ou les eut réduits en fragments incomplets. Ces cas seraient assimilés à celui de la non existence, à la perte du registre.
Ce qui se dit de la totalité du registre, doit se dire de ses parties. Ainsi un registre conservé pour partie et détruit pour l’autre, sera, pour la partie non conservée, assimilé à un registre non
‘existant ou perdu.
246. Il n’est pas nécessaire d'établir la cause spéciale de la disparition. Etant constant le fait, qu'il a été tenu des registres, si les recherches les plus diligentes ne peuvent les faire retrouver, la perte sera établie et la preuve secondaire permise,
Cette preuve secondaire consiste, dans tous les écrits possibles, faisant naître des présomptions
plus ou moins graves, des indices plus ou moins
forts de la naissance, du mariage ou du décès qu'il s’agit de prouver ; la préférence étant donnée aux registres de famille ét autres papiers domestiques. Maïs l'énumération da ces divers écrits
et le degré de confiance qu’on doit y ajouter, est aussi difficile qu’elle serait inutile.
L'article indiquant cumulativement, la preuve écrite et testimoniale, pour suppléer aux registres, elles sont indépendantes l’une de l’autre, et l’on peut recourir à l’une ou à l’autre ou à toutes les deux au besoin. Iln’est pas nécessaire, comme dans les cas où la preuve testimoniale est prohibée, d'établir un commencement de preuve par écrit, pour être admis à faire entendre des témoins.
C’est surtout en cette matière, que se fait sentir |
la valeur de ce dernier genre de preuve, et sa prédominance sur les écrits secondaires. De quel poids ne doit pas être en eflet, le témoignage de la sage-femme qui a assisté à l'accouchement, du parrain et de la marraine qui ont tenu l'enfant sur les fonds baptismaux, des témoins qui ont assisté au mariage, des convives qui ont pris part au banquet nuptial, des personnes présentes aux funérailles ? : La raison <onçoit, aussi vite que l’esprit les énonce, la puissance de ces diverses combinaisons de la preuve testimoniale, dont les déductions sont presque toujours directes, mise en parallèle avec la preuve écrite, (les registres toujours exceptés) qui ne produit souvent que des inductions discutables, des présomptions indirectes.
247. L’on ne doit pas non plus perdre de vue, le rôle que joue la possession d'état, dans les questions de preuve secondaïre. Comme le fait matériel de la naissance, du mariage et de la
mort, cette possession d'état s'établit par des écrits et des témoins.
Il y a entre les actes de l’état civil, une liaison naturelle, qui en augmente ou en diminue l’efficacité, suivant qu'ils se concilient ou se répugnent.
Les actes existants peuvent servir d’auxiliaires à ceux qui manquent, parce qu'ils n'ont jamais été insérés aux registres, ou qu'ils sont perdus. La qualité de père d’un enfant et d’époux, donnée par un acte de sépulture, peut remédier, en grande mesure, à l'absence des actes de naissance ou de mariage qui manquent, et même, suivant les circonstances, les suppléer en entier. Il en es: ainsi de beaucoup d’autres hypothèses, où la règle trouvera une application facile.
Pour la population Canadienne-Française, qui depuis deux siècles au moins, a tenu des registres et qui peut remonter à l'origine de la plupart de ses familles ; vû les cas comparativement rares de la perte, disparition ou insuffisance des registres, les recours à l’article 51, seront probablement peu nombreux. Mais pour les Canadiens des autres origines, appartenant à des églises de communion différente, où les registres n’ont pas toujours été tenus avec le même soin, et où même il n’en a été tenu du tout, pour ceux surtout, nés dans des pays étrangers, il arrive souvent, qu’à cause de la non tenue des registres ou de la distance en rendant la production difficile, les actes de l’état civil doivent être l’objet de la preuve secondaire in:liquée par article. Il est peu de cas que cet article, et les
règles qui en découlent et que l’on vient d’énoncer, ne pourraient pas résoudre d’une manière
satisfaisante,
248, Ajoutons toutefois, que pour les registres su tenus en pays étrangers, c’est la loi du lieu où ils d ont été tenus, qui en détermine la forme et en pro- tai nonce la suffisonce, suivant la règle locus regit de acltum. l'er
Cet article fondé sur le principe, que l’état de | personne ne peut souffrir de la non tenue des re- | ma gistres, non plus que de leur perte ou dilapida- les tion, signifie, en dernière analyse, que l'on peut du suppléer à aucun de ces accidents, par tous les se,
modes raisonnables de preuve.
ARTICLE 52, d °, + . + es À ‘“ Tout dépositaire des registres est civile- mé | à ment responsable des altérations qui y sont nai: Ë faites, sauf son recours, sil y alieu, contre dép les auteurs de ces altérations.” 2 9 SOMMAIRE. ét | ar 249. La disposition de cet article est exhorbitante du droit Feat commun. tivo 250. Raison de cette disposition rigoureuse et de son éten- | due. Te 251. Toute personne n’a pas indifféremment droit de reclamer tant les dommages résultant de l'infraction de l’article. règl 252. Pouvoir discrétionnaire sur la modération de ces dom- lenc mages, dans les cas où ils sont exigibles. | d'in 253. Raison de la différence prononcée par le Code, entre le cepe
gas de l'altération ou de la perte totale des registres,
249. La responsabilité que cet article fait peser sur les dépositaires des registres, est exhorbitante du droit commun. Par le droit civil, le dépositaire n'est tenu que de sa bonne foi, dans la garde du dépôt, et la faute lourde seule, Zata culpa, l'engage.
Le Code qui a fait dsprettee le système anormal de la prestation des fautes, et en a confondu les différents degrés en un seul, celui qui résulte du défaut d'apporter à la conservation de la chose, la vigilance du père de famille, le Code, disonsnous, aggrave cette obligation de la part des dépositaires des registres, en les rendant responsables des conséquences civiles de toutes les altérations, même celles faites par autrui, hors de la connaissance et malgré le soin " plus vigilant du dépositaire.
250. Jaloux de l'intégrité des registres, le Code a voulu en assurer la conservation, en forçant, par des peines extraordinaires, les dépositaires à apporter à leur garde, la surveillance la plus active. Ces peines d’un caractère purement civil, consistent dans les dommages et intérêts, résultant des altérations. Le code ne donne pas de règles, pour mesurer ces dommages. Il est silencieux sur ce point, comme sur les autres cas d’inexécution d’une obligation légale. L'on peut cependant appliquer avec sûreté, les articles 1074 et 1075, qui traitent de la mesure des dom-
mages, au eas de l’inexécution de la convention, en assimilant à l’inexécution d’une obligation conventionnelle, celle dont il est ici question. Ces articles limitent les dommages, à ceux qui ont été, ou ont pu être prévus lors du contrat, et quisont upe suite immédiate et directe de l’inexécution.
Ainsi chaque fois qu’il s'agira de chercher les cas où les dommages sont dus, et en mesurer l’étendue, on pourra toujours supposer le dépositaire du registre et celui qui réclame des dommages, dans la situation légale, où les aurait mis une obligation conventionuelle, contractée par le dépositaire envers le demandeur, de veiller à la conservation des registres, et l'engagement de se rendre responsable des altérations qui pourraient y être faites. L'on accordera les dommages prévus ou que l’on aurait pu prévoir, lors de l’obligaiion, et qui en seront une suite immédiate et directe.
On trouvera sur l'application de cette règle, des
détails plus amples sur ces articles 1074 et 1075.
251. Nous avons vu, sur l’article 50, que toute personne peut requérir des extraits des registres : mais il n° serait pas au pouvoir de chacun,de reclamer les dommages qu'il prétendrait avoir soufferts, ou qu'il aurait réellement soufferts, en conséquence de l’altération. L'action appartient à ceux dont l’état est affecté par l’altération de l'acte, leurs héritiers, les personnes sur lesquelles l’altération peut jeter quelque discrédit, et celles qui auraient souffert des dommages réels, en consé-
lion, en onvenes artint été, jui sont cution.
her les rer l’éléposis domrait mis > par le er à la it de se rraient res pré- » l’oblilate et
œle, des
pt 1075.
e toute ristres ; e reclaufferts, équenceux l'acte,
s l’altéles qui consé-
quence de la fausseté des actes altérés, et qu’on leur aurait délivrés.
Les cas où des dommages peuvent être reclamés, en vertu de cet article, ne seront cependant pas aussi nombreux, et les dommages aussi considérables, qu'on pourrait le croire. Car bien que le chap. 6 du présent titre, ne parle que des erreurs commises dans les entrées aux registres, ou de l’omission totale d’un acte, comme donnant lieu à une demande en rectification, il re saurait être douteux, que cette même demande existe, pour remédier à l’altération, et remettre l'acte dans son état primitif ; et qu’elle puisse être portée par toute partie intéressée. Or le dépositaire serait une partie intéressée, et recherché en dommage à cause de l’altération, il pourra toujours la faire disparaître.
252. Bien que l'article 52 rende le dépositaire responsable des altérations auxquelles il est resté étranger, sans faute ou négligence de sa part, les tribunaux auront toujours un pouvoir discrétionnaire, d’une grande étendue, pour distinguer la faute ou la négligence, de la bonne foi et de la vigilance, et asseoir les dommages sur cette distinction.
L'article ne parle, que des altérations et non de la perte totale du registre. En ce dernier cas, le dépositaire n'échapperait pas aux dommages, si la perte était attribuable à sa propre faute ou à sa négligence, mais il n’y aurait qu'en ce cas qu’il y serait tenu, l’altération seule le rendant respon-
sable de la faute d'autrui. Ce ne serait pas d'ail. leurs en vertu de l’article 52, qu'il serait responsable, mais en vertu de l’article 1058, qui rend toute personne capable de discerner le bien du mal, responsable des dommages causés à autrui, par sa faute ou sa négligence,
258. La raison de l’anomalie apparente de l’arti. cle;'qui consacre pour l’altération, une responsabilité qu'il ne répète pas pour la perte totale des registres, vient de ce que l’altération est toujours due à la faute de quelqu'un ; qu’en thèse générale, une vigilance suffisante pourrait l'empêcher, et que la perte est le plus souvent causée par la force majeure et le cas fortuit, sur lesquels l'homme reste sans puissance.
Les dépositaires dont il est question, sont les protonotaires et greffers, et tous les fonctionnaires chargés de la tenue des registres de l’état civil, à l'exception des vicaires qui, n'étant que les auxiliaires des curés, ne sauraient être tenus de l’altération des registres, sans y avoir participé, et dans ce dernier cas, ce serait l’article 1053 qui créerait leur responsabilité.
L'article laisse au dépositaire, un recours contre l’auteur de l’altération. Ce recours peut être exercé tant par action principale que par action recursoire.
‘ Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dé-
des ] pour puisq sanct donn cutio faire.
d'une qu'il
La n'adr
8 d'ail.
‘eSponi rend en du autrui,
l’arti- >nsabile des ujours rérale, her, et par la squels
nt les ctionl'état it que tenus parti- , 1053
S cont être ction
prédé-
nommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingt piastres et n’est pas moins de huit.”
SOMMAIRE
. 254. La disposition de cet article, qui ne prouve rien contre
la compétence du pouvoir civil, n’admet pas d'exception.
255. Les contraventions contre les dispositions du chapitre 5, ne tombent pas sous le coup du présent article.
256. En quoi les officiers de l'Etat civil, peuvent contrevenir au titre deuxième.