‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 87 sur 123 · Suite du numéro précédent · texte numérisé non relu

Suite du numéro précédent

258. Suite du même, et comment les pénalités prononcées par cet article sont recouvrables.

254. Pour repousser la compétence du pouvoir civilen cette matière, on ne saurait se plaindre des pénalités qu'il impose aux fonctionnaires, pour contraventions aux dispositions de ce titre, puisque ces pénalités ne sont portées que comme sanction de ses dispositions, et que le pouvoir de donner une sanction à la loi, pour en assurer l’exécution, n’est qu'un corollaire du pouvoir de la faire. D'ailleurs à celui qui se plaint des peines d'une loi légitime, on peut toujours répondre, qu'il est maitre de les éviter, en l’exécutant.

La disposition de cet article est générale et n'admet point d'exception, Toute contravention

à aucun des articles du titre deuxième, qu’elle soit, grave ou légère, qu'elle soit la conséquence d’un acte de commission ou d’omission, qu’elle s'applique aux actes de naissance, de mariage ou de sépulture, soumet le fonctionnaire public à une pénalité, excepté qu’en raison de sa gravité, l'acte incriminé constitue un délit ou une félonie. En ce cas, la peine serait celle imposée par les lois criminelles. Les fonctionnaires publics y dénommés sont les curés, vicaires, prétres ou ministres desservant les églises, congrégations ou sociétés religieuses nommés en l'article 44, le juge qui, aux termes de l’article 85, doit parapher les registres, et les protonotaires de la Cour Supérieure qui sont dépositaires des registres, et qui doivent les vérifier et en expédier des extraits, conformément aux articles 47, 48, 49, 50.

255. Parmi les contraventions prévues par l’article 53, l’on ne saurait comprendre celles contre le chapitre 5, qui ordonne que, dans les communautés religieuses, où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il soit tenu deux registres de même teneur, pour insérer les actes constatant l'émission de tels vœux, (art. 70) parce que cet article ne dit pas, par qui seront tenus ces registres, bien qu’on puisse inférer des articles suivants, que c’est par la Supérieure ; et que l’article 74 porte, que des extraits signés et certifiées par la Supérieure seront délivrés. Ce dernier article ne la range pas dans la catégorie des fonctionnaires, par lesquels seuls, la pénalité

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peut être encourue. En matière pénale, tout.est de rigveur, et rien ne peut se suppléer.

256. Voyons maintenant en quoi les fonctionnaires publics, peuvent contrevenir aux dispositions du titre deuxième et encourir la pénalité.

L’officier public contrevient à ce titre si, avant de faire usage de son registre, il ne le présente pas pour le faire parapher par le juge ou protonotaire, suivant l’article 45, ou s’il fait usage d’un registre non paraphé ;

Si, dans les six premières semaines de chaque année, il ne dépose pas au greffe, un double des registres tenus pour l’année précédente ; (art. 47.) S'il ne conserve pas les registres, pour les transmettre à son successeur #n office ; (art. 49.)

S'il refuse ou néglige de délivrer des extraits certifiés et signés des registres, quand il en est requis ;

Si dans un acte de naissance, il ne remplit pas les exigences de l’article 54, en insérant le jour de la naissance de l'enfant, celui de son baptême, s’il a lieu, son sèxe, et les noms qui lui sent donnes, les noms et prénoms, profession et domicile des père et mère ainsi que des parrains et marraines, s’il en a ; (art. 54.)

S'il ne signe pas lui-même et ne fait pas sh l'acte de naissance dans les deux registres, par le père et la mère, le parrain et la marraine, ou ne fait pas mention de leur déclaration qu'ils ne savent signer ; (art. 56.)

Si un enfant dont le père et la mère sont incon:

nus lui étant présenté, il n’en fait pas mention dans l'acte qu'il doit dresser de cette présentation, ou s’il refuse ou néglige de dresser cet acte ; (art 56.)

Si, avant de célébrer un mariage, le fonctionnaire chargé de le faire, ne se fait pas représenter un certificat constatant, que les publications requises ‘ont été régulièrement faites, s’il ne les a pas faites lui-même, ou s’il céiébre le mariage sans se faire représenter ce certificat, (art. 57,) hormis que les parties aient obtenu une dispense ou license, permettant l’omission des bans; (art. 59.)

Il commet également la contravention portée en l'article 658, si, dans l'acte de mariage, il ne fait pas mention de ce certificat;

S'il célèbre un mariage, après l’année révolue depuis la publication des bans; (art. 60.)

S'il célèbre un mariage auquel il a été fait opposition, dont main-levée ne lui a pas été signifiée, ou s’il refuse de célébrer un mariage, auquel on a fait opposition fondée sur une simple promesse de mariage ; (art. 62.)

257. Si le mariage étant célébré ailleurs, qu’au lieu du domicile de l’un des époux, il ne vérifie pas et ne constate pas l’indentité des parties ;

Si pour l'acte de mariage, i] ne signe pas luimême ou ne fait pas signer les époux et les témoins, suivant l’article 65, et si son acte ne contient pas les énonciations voulues par cet article : si l'acte de sépulture ne contient pas les énonciations voulues par l’article 67, et s’il n’est pas signé au désir de cet article ;

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S'il procède à une inhumation, sans l’autorisation du Coroner ou autre officier chargé de faire l'inspection du cadavre, quand il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances, qui donnent lieu dele soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autres que les asiles pour les insensés. (art. 69.)

Le juge qui refuserait de numéroter et pa-

rapher les registres, suivant l’article 45, se ren-

drait indubitablement passible de la pénalité portée par l’article 58, pour contravention au titre 2, car il est fonctionnaire dans le sens de. cet article.

258. Il en serait de même du protonotaire ou du greffier, dans les cas où ils sont substitués au Juge. Ces deux fonctionnaires seraient encore passibies de la pénalité de l’article 53, pour leur négligence de vérifier, dans les six mois du dépôt, l’état des registres, et d'en dresser procès-verbal sommaire, (art. 48) ou s'ils refusaient de donner, sans frais, reçu du dépôt des registres. (art. 47.)

Comme l'officier de l’état civil, ils sont tenus, sous peine de pénalité, de donner des extraits certifiés et signés, quand ils sont demaudés ; et ils sont, à l'instar de ces officiers, responsables des altérations faites aux registres, dont ils sont les dépositaires, suivant l’article 52.

Il va sans dire, que si ces altérations comportaient un faux, ils en seraient tous deux responsables au criminel, outre la responsabilité dont ils

et

seraient tenus civilement, envers les parties lésées, ct que, dans tous les cas où la contravention mentionnée en l’ärticlc 53, constituerait une offense du ressort de la juridiction criminelle, ce serait la peine portée par les lois criminelles, et non la pénalité de $8 à $80 qui devrait être prononcée. Il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter, que le recouvrement des amendes portées par cet article 53, se fait suivant l’article 16, par action portée au nom de Sa Majesté seulement, ou conjointement ayec une autre personne, devant aucun tribunal civil, à l'exception des Cours des Commissaires qui n'ont point de juridiction en cette matière. Il est évident, que la juridiction créée par cet article 16, est déterminée par la compétence du tribunal relativement au montant rérlamé.

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hen- CHAPITRE DEUXIEME.

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A é ‘ Les actes de naissance énoncent le jour de stiolé la naissance de l'enfant, celui du taptême, s’il 6e au a lieu, son sèxe et les noms qui lui sont donnés : ment les noms, prénoms, profession et domicile des bunal père et inère, ainsi que des parrains et marrai- 4 saires nes, s’il y en a.”

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‘ Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit, que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s’il yen a; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu’ils en font.”

SOMMAIRE

259. Par cetarticle, leCode ne distingue pas l’acte de naissance, de l'administration du baptême. Cependant nul ministre de la religion, ne peut être forcé de tenir des registres, pour les étrangers à sa croyance,

260. Raison pour lesquelles !’article n'a pas fait du baptême, l'objet d’une insertion nécessaire dans l'acte de naissance.

261. Il est des circonstances où un ministre de la religion peut être appelé à faire un acte de naissance, sans admi. :

nistrer le baptême, Du cas des parrains et marraines.

376 COMMENTAIRE SUR LE CODE Civic.

262. Des précautions qui doivent être apportées à la rédaction de l’acte de naissance.

259. Cet article semblerait considérer l'acte de naissance en lui-même, et comme distinct et séparé de toute cérémonie religieuse, puisqu'il ne mentionne l'insertion de la date du baptême, que comme contingente et subordonnée au cas où il a lieu. L’'inférence de sa rédaction, n'est cependant pas, que l’acte de naissance peut avoir lieu sans baptême, et que tout curé, vicaire, prêtre desservant, ou ministre que le présent titre appelle fonctionnaire de l'Etat civil, à qui l'on présente un enfant, pour lequel on lui demande un acte de naiïssance, est obligé de le dresser, quoique l'enfant ait déjà été baptisé, ou que, ne l'ayant pas été, ceux qui le présentent ne demandent pas pour lui le baptême, ou s'y opposent : ce qui nous amènerait à cette conclusion, que, quelle que soit la croyance religieuse des parents d'un enfant, ils peuvent requérir tout fonctionnaire de l’état civil, qu’il soit ou non, prêtre ou ministre de leur croyance, d'insérer au registre son acte de naïssance. Suivant cette interprétation les protestants, sans embrasser le catholicisme, pourraient faire tenir leurs registres d'état civil par les prêtres catholiques, et réciproquement ; en un mot les registres de l'état civil, tenus par chaque prêtre ou ministre d’une déno-

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mination religieuse, seraient communs à toutes les autres. Cette opinion est inadmissible.

260. Voici la raison de l’article. Le chapitre précédent ayant compris dans les dénominations religieuses, en possession de tenir des registres de l'état civil, des sectes où le baptème est inconnu, l'article 54, qui est gérAcal et s'applique aux registres tenus pour toute les croyances, n’a pas fait du baptême, une condition essentielle à l’acte de naissance, parce que sans cela, il eut invalidé les registres tenus pour les sectes qui ne connaissent pas cette cérémonie. Mais pour celles qui

. la reconnaissent, l’article n’a rien innové. Les

prêtres catholiques, comme les ministres protestants, ne pourront pas être forcés de tenir des registres de l’état civil, pour d’autres que leurs coreligionnaires, et dans tous les cas où, d’après les canons et les règles liturgiques, ils doivent administrer le baptême, ils ne pourront être forcés de dresser auparavant un acte de naissance.

261. Ilest cependant des cas où, eùû égard à des circonstances particulières, un prétre ou ministre peut être appelé à faire un acte de naissance, sans administrer le baptême, comme, par exemple, dans le cas d’un enfant déjà baptisé, dans des lieux où il ne se tient pas de registres. En ce cas, il n’est que naturel, que l'acte de naissance soit inscrit aux registres, avec les mentions énumérées à l’article, augmentées où diminuées de celles que des circonstances particulières peuvent nécessiter, en les limitant toujours, suivant

les termes de l’article 89, aux déclarations que doivent faire les parties.

De ce que l’article dit, que les noms «es parrains et marraines, s’i/ y en a, seront énoncés dans l'acte de naissance, il ne suit pas que par rapport aux cathoïiques, pour lesquels le droit canonique exige des parrainget des marraines, à l’administration du baptêfie, le Code donne à entendre, que les prêtres qui le font, puissent ou doivent se dispenser de cette formalité, En s'engageant dans cette matière, toute de discipline ecclésiastique, le Code eut empiété sur un domaine qui n’est pas de sa compétence. La porlée de cette réticence est simplement que, dans le cas où l’enfant a un parrain et une marraine, leurs noms et prénoms, professions et domicile doivent être énoncés dans l’: ste de naissance, et que dans les autres, cet acte de naissance ne souffre pas de leur absence,

Le Code Napoléon, art. 56, exige la mention du lieu et de l’heure de la naissance de l'enfant ; le nôtre se contente de la mention du jour, du sèxe des noms et prénoms qui lui sont donnés, et des noms des père et mère qui sont, avec le sèxe et le jour de la naissance, les seules mentions exigées par hotte article.

262. La naissance étant le principe de la condition juridique de l'enfant dans la famille, le fonctionnaire de l’état civil ne saurait apporter trop de circonspection, quand il s'agit d’en dresser l'acte.

D'abord, dans l’énonciation des père et mère

di de l'enfant, il ne doit pas accepter, sans vérificadin tion, les déclarations de gens qu'il ne connaît pas, A s'il a quelque roison de les suspecter, ou s’il n'est D pas dans des circonstances à leur accorder la 4 . plus entière confiance.

4 Si c'est le père ou la mère, (ce dernier cas est FA très rare,) qui présentent un enfant, surtout s'ils F4 étaient tous deux présents, leur dire fait foi enx} tière. Il en est ainsi des proches parents, au cas Le d'absence du père, ou d’impossibilité de la part Lo- Je la mère, de le présenter. Si ce sont des parenis Lée éloignés, ou des étrangers qui présentent un enle fant, et que par lui-même le fonctionnaire ne soit ne, pas en état de vérifier leur dire, il doit le faire ie vérifier par d’autres.

et Sur le tout, rien de plus délicat que la conduite 16 que doit tenir l'officier de l’état civil, en cette

manière, pour éviter de fausses déclarations et du des suppositions d'enfants.

Ces suppositions sont peut-être sans exemple

de en ce pays; mais, pour avoir été rares dans le a passé, elles ne sont pas impossibles dans l'avenir ; si et les lois s’écrivent pour le futur.

de L'article 55 du Code Napoléon dit, que la naissance de l’enfant doit être déclarée dans les trois a. jours de l'accouchement. Le nôtre n’a pas fixé #1 de terme. L'on doit cependant faire baptiser un de enfant aussi vite que possible, après sa naissance, * et l’acte de naissance doit être dressé immédiadi tement après le baptême.

Si le père ni la mère n'assistent à l’acte de nais-

sance, il est de précaution ordinaire, de faire signer ceux qui déclarent la filiation de l'enfant, et de mentionner, dans l’acte, le fait que ce sont eux qui ont fait cette déclaration, et leur rapport de parenté, ou d'amitié avec les père et mère.

Avec ce qui a été dit sur les articles précédents. l’article 55 est facile à comprendre.

6 Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public, un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l’acte qui doit être dressé. ”

SOMMAIRE

263. Jusqu'ici il a été question de la reconnaissance des enfants légitimes. Des effets de cette reconnaissance. 264. Cet article parle de la reconnaissance des enfants inconnus. Des mentions relatives à cette reconnaissance,

265. L'objet de l'acte de naissance n’est pas simplement de constater le fait matériel de lu naissance, mais encore la filiation.

266. De l’objet des pénalités imposés par ce titre, et de Ja ra. reté de leur application.

263. Il est aisé de voir que jusqu'ici, il s’est agi de la naissance de l'enfant légitime, ou de l'enfant naturel, quand il est reconnu par ceux a quila loi laisse loisible cette reconnaissance, Les personnes qui peuvent faire cette reconnaissance, sont les père et mère, simultanément ou séparément, en personne ou fondés de pouvoir,

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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, CHAP. Il. ART, 56. 381

avec cette distinction que, quand la reconnaissance est faite par Le père on la mère, en l’absence de l’autre, la paternité ou la maternité ne peut être attribuée à l’absent. Outre que la déclaration de la partie présente ne peut lier qu’elle, consigner cette déclaration, serait donner libre carrière à de dangereuses suppositions de paternité, ou à des spéculations odieusés.

Le fonctionnaire de l’état civil qui, sans déclaration du père ou de la mère, ou de l’un d’eux, imputerait une paternité on une maternité non dénoncée par ses auteurs, pourrait être recherché en dommages et intérêts plus où moins lourds, suivant sa bonne ou mauvaise foi et la vérité ou la fausseté du fait.

264. Ces remarques faites, nous laissent en présence de l’article, qui parle de l'enfant inconnu ou non reconnu par les père et mère, où l’un d'eux.

À part le fait, que l'enfant a été présenté au fonctionnaire de l’état civil, par des personnes qu'il peut nommer, si elles le jugent à propos, mais jamais contre leur volonté, qu'il a été baptisé, si tel est le cas, les prénoms qui lui sont donnés, et les noms de ses parrain et marraine, l’acte de naissance doit contenir la mention, qu'il est inconnu à celui qui le rédige. Toute insertion compromettante, pour des personnes absentes et non représentées, serait repréhensible.

265. Une dernière remarque terminera ce chapitre. Plusieurs commentateurs du Code Napoléon disent, que l’objet de l’acte de naissance est sim-

plement de constater le fait matériel de la naissance, et non la filiation, à laquelle suivant eux, il doit rester étranger. Nous ne pouvons partager cette opinion. Nous savons bien qu’en thèse géné. rale, l'acte de naissance est impuissant à établir seul la filiation, mais dans la chaîne des preuves de l’état, c’est le premier et le plus fort anneau que, sur inscription de faux, une preuve contraire peut seule rompre, et qui, dans les conditions ordinaires, fait primé facie une preuve suffisante.

266. Il n’est guère besoin de dire, que les pénalités édictées par le statut de 1795, comme sanction nécessaire, pour contravention à ses dispositions, sont restées jusqu'ici sans application. La. régularité avec laquelle les registres ont été tenus, dans les paroisses catholiques, est une garantie que, pour elles, ces pénalités resteront une lettre morte, et l’on peut en dire autant de plusieurs dénominations protestantes. Mais l’on ne peut augurer de même de toutes les autres. Le grand nombre de congrégations dissidentes, en possession de tenir des registres, et le peu de soin apporté par plusieurs d’elles à leur tenue rendait nécessaire Ja perpétuation de l’ancienne législation sur le sujet. Le légistateur ne procède pas par exceptions. Dirigée pratiquement contre peu d'individus, la disposition doit être générale, surtout en matière pénale. C'est l’épée de Damoclès, redoutable à un petit nombre, mais qui doit paraître suspendue sur la tête de tous.

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