Limitation de l’article
263. Sile célébrant n’a pas lui-même fait la publication des bans de mariage, il doit s’en faire rapporter un certificat. Sans ce certificat, il serait repréhensible en faisant le mariage. Des mentions que doit contenir ce certificat.
269. Du cas où le mariage se fait, dans la paroisse même où les publications ont été faites. En ce cas, le ccrtificat n’est pas nécessaire.
270. L'article 59 ajoute d’autres exceptions, dans lesquelles le certificat de publication de bans n’est pas nécessaire.
267. Il faut se garder d'agrandir la sphère du commentaire sur ce chapitre, en dehors des limites où l’a circonscrit le texte.
Il ne s’agit pas en effet, quelque compréhensif que puisse paraître cet article 57, et quelques-uns des suivants, de déterminer ici les conditions de validité du mariage, soit à raison de la capacité de celui qui le célèbre, des publications de bans, ou dispenses, non plus que la valeur des autres formes auxquelles la loi l’a soumis, matière que le Code rejette dans le titre du Mariage, et que nous éluciderons en leur lieu ; mais bien d’énoncer les formalités extérieures, dont le célébrant doit constater l’accomplissement, avant de procéder au mariage, et les mentions que doit contenir l'acte de mariage lui-même.
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riage, quel qu'il soit, (il n’est pas ici question de sa compétence, eri dehors de son caractère de prêtre, ministre et fonctionnaire autorisé à tenir et garder les registres de l’état civil,) n’a pas lui-même fait les publications de bans voulues par la loi, avant de célébrer le mariage, il doit se faire rapporter un cerüficat de cette publication. Nous venons de voir, que le célébrant n’est pas le juge de la valeur de ces publications, pourvu que le certificat constate qu'elles ont été faites en nombre, au lieu et par le fonctionnaire voulus par les articles 180, 131, 132 et 138, c’est-à-dire par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties ; au service divin du matin, et s’il n’y en a pas, à celui du soir, à trois dimanches, ou jours de fête, avec intervalles convenables ; ou, si les parties appartiennent à différentes églises, que ces publications ont eu lieu, au domicile actuel des conjoints, établi par six mois de résidence, sinon à leur dernier domicile dans le Bas-Canada ; ou bien encore, si les conjoints ou l’un d’eux est sous la puissance d'autrui, relativement au mariage, au lieu du domicile de ceux dont la puissance s'exerce sur eux, ou de chacun d’eux. En possession de ce certificat, signé par celui qui à fait les publications, et qui doit aussi contenir, en sus des publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeutr ou de mineur, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux décédé, si
l’autre est en viduité, le fonctionpaire de l’état civil doit célébrer le mariage,
Sans ce certificat, revêtu des formes qui viennent d’être mentionnés, il serait repréhensible de le faire, hormis les exceptions que nous allons maintenant. parcourir.
269. L'article 57 dit que le fonctionnaire doit se faire représenter le certificat de publication des bans, à moins qu’il ne les ait publiés lui-même, exception qui se serait présentée d'elle-même, et à la quelle on doit ajouter, quoique l’article n’en parle pas, celle où le célébrant est curé, desservant, vicaire ou ministre de l’église dans laquelle les publications ont été faites par un autre. Supposons le vicaire appelé à faire un mariage publié par le curé, ou vice versa ; il est évident qu’en ce cas, nul certificat n’est nécessaire. La chose parle pour elle-même, et explique le silence du Code sur ce point.
On doit en dire autant, du cas où le mariage est célébré dans l’église où les bans ont été publiés, par un prêtre, ministre ou fonctionnaire étranger à la desserte. Dans ce cas, comme dans le précédent, le certificat ou la note de la pubiication qui se trouve dans les archives, ou dans les cahiers tenus à cet effet, est, pour le célébrant, un sûr garant de l’accomplissement de la formalité.
210. L'article 59 ajoute une autre exception ti- ‘ rée de la dispense de publication ou de la license
Nous verrons au titre du ‘“ Mariage, ” que le Code n'a en rien innové aux dispositions de l’ancien
état
droit, touchant le mariage, ni sous le rapport des empêchements, ni sous celui des dispenses.
L'article 134 porte : “ Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d’accorder des licences ou dispenses, pour le mariage, d’exempter des publications. ”
Pour donner effet à cet article, l’article 69 était nécessaire, Cette exception à la règle générale. tracée par l'article 57, s'applique aux cas où la dispense de publication a été totale, ou n’a porté que sur un ou deux bans.
Ausurplus, nous renvoyons au même titre du “ Mariage ” lui-même, ce qui concerne la validité des publications et des dispenses,
& Si le mariage n’est pas célébré dans l’année à compter de la dernière des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau. ”
“ Au cas d'opposition, main-levée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire char-
gé de la célébration du mariage, ”
SOMMAIRE
271. Sagesse de la disposition de article 60, sur le renouvellement des publications de mariage, après un an écoulé depuis les premières, sans célébration de mariage,
272, En est il de même du cas où la suspension a eu lieu
par suite d'une opposition non vidée lors de la célé-
bration du mariage.
273. Du cas d'une nouvelle opposition, après jugement sur la première.
274. Par la rapidité de la procédure en matière d'opposition au mariage, l’application de l’article à ce cas extrême, ve peut porter un grand préjudice.
275. Parité de raisons, pour le cas où un an s'est écoulé, sans célébration, depuis l'obtention d’une dispense.
276. Il sera traité au titre du ‘ Mariage ” de la forme et des conditions de l'opposition au mariage. Utilité de l’arti-
cle 61.
271. L'article 60 renferme une disposition d’une grande sagesse, en ordonnant le renouvellement des publications, si le mariage n’est pas célébré dans l’an de la dernière d'elles. Le but des publications prescrites par le Concile de Trente et l'Ordonnance de Blois, est d'obtenir la révélation des empêchements au mariage, et de prévenir les mariages clandestins. Il en est ainsi dans les autres croyances. Cette publication est en outre, une mise en demeure, aux parties autorisées à s'opposer au mariage ou a faire valoir leur opposition.
La publication des bans dénote, de la part des conjoints, la détermination de procéder à la célébration de leur mariage, sous un délai raisonnable, pendant lequel d'ordinaire, les empêchements se manifestent et les oppositions se formulent. Un retard démesuré pourrait faire croire à
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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, CHaP, 1tt. ART. 60, 61. 389
un abandon du mariage projeté. D'ailleurs des empêchements non existant lors de la publication, peuvent survenir dans l'intervalle de cette publication au mariage, s’il n’a lieu qu’a une époque trop éloignée.
Il fallait donc prescrire une époque, pendant laquelle, les pubiications seraient valables et demeureraient ensuite frappées de surannaticn.
D'accord avec le Code Français, le Code du Bas- Cauada a fixé celle d’une année, après laquelle les publications, devenues caduques, doivent être renouvelées, ou plutôt recommencées, comme si elles n'avaient jamais été faites.
Tout recommence alors, révélation d'empêchements anciens et nouveaux, oppositions fondées sur des moyens nouvellement découverts, ou déjà invoqués. On procède à tous égards sur de nouveaux errements, n'ayant aucun égetd aux publications anciennes, considérées comme non avenues.
952. En est-il ainsi dans tous les cas, et même dans l'espèce où une opposition faite à un mariage publié n'ayant pas été vidée, serait ensuite rejetée ? Les conjoints, en représentant au fonctionnaire de l’état civil, le jugement leur donnant mainlevée de l'opposition, pourraient-ils faire célébrer leur mariage, sans publications nouvelles ? Nous ne le croyons pas. Le texte est positif et n’admet pas d’exceptions et notamment celle de l’hypothèse que nous venons de poser. Suit-il de. cette solution, qu'une opposition non jugée dans l’an-
née de la dernière publication, devienne caduque et doive être mise hors de cour, comme inutile, ou encore, que l’une des parties puisse pour cette raison, demander sa mise hors de procès ? Nous ne le pensons d'avantagè. Le jugement rendu après l’an, sur l'opposition, créera l’autorité de chose jugée, sur les points qu'il a décidés. S'il a été défavorable au mariage, et que, malgré cette défaveur, les bans soient de nouveau publiés : représenté au fonctionnaire de l’état civil, il devra avoir l'effet de prévenir la célébration du mariage, comme il l’eut eu, sur les publications anciennes. Hostile, au contraire, à l'opposition, il aura l’effet d'en paralyser une nouvelle, fondée sur les moyens déjà décidés, et formulés lors des secondes publications toujours nécessaires, comme nous venons de le voir.
273. Mais si la nouvelle opposition était fondée sur des moyens non découverts lors de la première,ou survenus depuis, le jugement ne pourrait être invoqué par les conjoints, pour obtenir mainlevée de l'opposition. Il faudrait de rechef instruire la cause, limitée cependant aux moyens non jugés.
Cette conclusion, qui soumet un même mariage, aux péripéties d’une double opposition, paraîtra sans doute rigoureuse. Elle résulte pourtant, de la nécessité de recommencer les publications, ordonnées dans tous les cas par notre article, qui sans distinction du cas où il y a opposition, ou de
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274. D'ailleurs ce cas extrême ne peut se présenter que rarement, et dans les espèces où il se présentera, vu la rapidité de l'instruction prescrite par le Code de Procédure Civile, les déchéances prononcées par l’article 143 du Code Civil, dont est frappée, de plano, l'opposition au cas où celui qui l’a faite, ne la fait pas décider avec la célérité voulue, et Ja préséance donnée sur l’appel à la Cour du Banc de la Reine, les conjoints ne pourraient imputer qu’à leur négligence, les délais du procès au delà de l’année, la nécessité de recommencer les publications, et les nouvelles oppositions qu’elles peuvent entraîner.
275. L'article ne parle que du cas, où un délai d'une année a suivi les publications sans célébration du mariage ; il est silencieux sur le cas où une année se serait écoulée depuis l'obtention d'une dispense ou d’une licence, non suivies de mariage. C’est un cas omis, que par parité de raisons, on devrait décider, comme celui de la publication, déclarer caduque la dispense ou licence, et en exiger une seconde.
Nous disons parité de raisons, car aux cas omis, on doit appliquer la loi faite pour les cas semblables, sur le même sujet et offrant les mêmes conditions d'utilité, suivant la règle d'Uipien : Quoties lege aliquid unum, vel alterum introductum est, dr “ès
casio est cætera quæ tendunt ad eamdem utililatem, vel interpretatione vel certe jurisdictione suppleri. L. 13 D $ de legibus.
276. La forme de cette opposition, les parties qui ont droit de la faire, les causes qui peuvent la justifier, et la procédure qu'on doit suivre sur
. cette opposition, sont exposées au titre du ‘“ Mariage ” et au Code de Procédure Civile, Nous les développerons en leur lieu.
La seule utilité de l'article placé ici, est d'énoncer, qu'une opposition signifiée au fonctionnaire de l'Etat Civil, suspend la célébration du mariage, et que l'effet de cette suspension ne cesse, que par la main-levée de l'opposition, obtenue par les conjoints, et signifiée à ce fonctionnaire.
Il peut alors, et pas avant, procéder au mariage.
La signification du jugement de main-levée est de rigueur.
Le fonctionnaire de l'Etat Civil ne saurait s’autoriser, pour le célébrer, d’une connaissance extérieure au jugement.
Il doit toujours se mettre en mesure de justifier, quand l’occasion s’en présente, par la production de la signification de la main-levée, de la disparition de l'obstacle qui s’opposait au mariage, et de sa compétence à le célébrer. On ne saurait user de trop de précaution en cette matière, dont les règles en général trop peu connues, entraînent cependant une grave responsabilité
ya cul
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ist d'énctiontion du sion ne n, obteonction-
nariage: evée est
ait s’aue exté-
e justila pro- Le, de la au ma- On ne ette MmMaonnues, sabilité
de la part de ceux qui sont appelés à les observer.
‘ Si cependant cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage, de même: que si elle n’eut pas été faite.”
SOMMAIRE
277. La simple promesse de mariage n’est plus un moyen valide d'opposition.
278. Les fiançailles par parole de futurs, ne constituaient pas un empêchement de mariage en France, Elles n’ont jamais constitué un empêchement canonique, Aperçu de la procédure qui était suivie en cette matière,