‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 90 sur 123 · Suite · texte numérisé non relu

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280. Les promesses de mariage ne forment pas plus en Canada qu’en France un empêchement. Convenance de l’abolition que le Code en a faite.

277. Le Code qui jusqu'ici, rejetant dans le titre du “ Mariage, ” les conditions de sa validité, de même que les causes d'opposition, se contente en

‘ général, de traiter, sur ce titre, des formes exté-

rieures, dont l’accomplissement est requis pour valider les actes de l’état civil en général, et particulièrement, celui du mariage dont il est question au chapitre troisième, sort ici de la réserve qu'il s'était tracée, pour dire que la simple promesse

de mariage, invoquée par l’auteur de l'opposition, comme ayant été faite par l’un des conjoints à une autre personne, n'est pas un moyen qui puisse suspendre la célébration du mariage.

Cette exception est fondée sur l'article 4, du ch. 34, Statuts Refondus Bas-Canada, ayant luimême sa source dans l’article 1 du Statut, 12 Vic, chap. 35.

Ce dernier statut fut fait, pour remédier à l'abus des promesses de mariage, invoquées par des tiers, comme moyen d'opposition à la publication des bans, et à la célébration des mariages.

278. Les simples promesses de mariage ou simplesfiançailles par paroles de futurs, même les fiançailles bénies par l'Eglise, entre un des conjoints et un tiers, ne constituaient pas sous l’ancien droit, un empêchement de mariage en France.

Dans le Bas-Canada, où l'usage de bénir les fiançailles n’a jamais été observé, les simples promesses de mariage, ou simples fiançailles, n'avaient pas plus qu’en France, l'effet d'empêcher le mariage de l’un des fiancés, avec une autre personne.

Un simple aperçu de la procédure qui se faisait en France, sur les oppositions aux mariages, à cause des fiançailles, bénies ou non par l'Eglise, et de ses effets, démontrera l’inanité de ces oppositions et la sagesse du statut qui les a proscrites äanus le Bas-Canada. Mais auparavant, un mot des promesses de mariage et des fiançailles ellesmêmes !

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Avant le Conciie de Trente et l'Ordonnance de Blois, on connaissait en France, deux sortes de fiançailles, les fiancailles par paroles de présents, et les fiancailles par paroles de futurs. Le Concile et l'Ordonnance ont supprimé les premières.

Les fiançailles par paroles de présents, étaient l'accord fait par un homme et une femme, qui déclaraient dès lors se prendre pour époux. Ce

. n’était pas le mariage, mais c’en était un simula-

cre.

Les fiançailles par paroles de futurs, qui furent en usage en France jusqu'à la Révolution, étaient une promesse mutuelle, accompagnée ou non d'arrhes, de la part des fiancés, de s'épouser à une époque déterminée, ou quand l’un en requièrerait l’autre. Ces fiançailles étaient d'ordinaire, l'objet d’une bénédiction par l'Eglise, mais cette bénédiction n’était pas de leur essence.

279. Si malgré les fiançailles, un des fiancés faisait publier ses bans avec une autre personne, l’autre fiancé pouvait porter cpyosition au mariage, et cette opposition qui touchait à la matière du mariage, qui, sous l’ancien droit de la France, tombait dans la jurisdiction ecclésiastique, était référée à l'official.

Si les fiancés convenaient des fiançailles, ou si, sur la dénégation du fiancé récalcitrant, elles étaient prouvées par écrit, (l Ordonnance de Moulins, et la déclaration du mois de novembre 1639, en prohibaiïent la preuve testimoniale), l’offi-

cial prononçait la validité des fiançailles, et ex-

hortait la partie à accomplir son engagement ; “ mais ” dit Pothier, Contrat de mariage, 2ème “ partie, chap. ler. art. VI, No. 51, il ne peut la “ condamner à l'exécution, ni l’y contraindre par “ censures ecclésiastiques. S'il le faisait, il y aurait “ lieu à l'appel comme d'abus. Nous avons rejeté “ en France le chapitre 10 Extr. de Spons. qui per- “met aux juges d'église d'employer cette voie. # Parmi nous, l’official doit se contenter des voies “ d’exhortation ; et si la partie persiste dans son “ refus, il doit prononcer la dissolution des fian- “ çailles, en lui imposant une pénitence, pour son “ manque de foi, qui consiste dans quelques priè- “ res, ou légères aumônes. Ce manque de foi doit “ être toléré, comme un moindre mal, pour éviter “ de plus grands maux, que pourrait occasionner “un mariage quiserait contracté par contrainte.” Les fiançailles ayant ainsi été dissoutes, la partie lésée se pourvoyait, pour ses dommages et intérêts, devant le juge séculier, mais il était passé outre au mariage suspendu par l'opposition.

L'effet d’une opposition fondée sur des fiançailles ou une promesse de mariage, car c’est une seule et même chose, était donc d'obtenir une exhortation de l’official au fiancé récalcitrant, de remplir sa promesse, et en cas de persistance dans son refus, l'imposition d’une légère pénitence, et la dissolution des fiançailles, sauf le recours civil en dommages et intérêts, de la partie 1ésée.

Suivant le droit canon, les fiançailles ne for-

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maient pas non plus, un empêchement de mariage, entre un des fiancés et un tiers. Les juges d'église pouvaient les dissoudre, mais après l'imposition de censures contre la partie récalcitrante, d’après le chap. 10 Extra de Spons. cité par Pothier. Ces censurés n'étaient cependant pas de droit rigoureux, et pouvaient même être supprimées, dans la crainte de produire plus de mal, en gênant d’une manière exagérée, la liberté du mariage, que de bien, en cherchant inutilement à faire exécuter les fiançailles. Si quis igitur a lalibus sponsalibus absque legitima causä resiliat, moneri debet a judice Ecclesiastico b per censurum compelli ad matrimonium contrahendum. Nisi tamen cohactio timeatur habitura difficilem exilum, aut impetitura libertatem consensüs ; in quo casu resiliens monendus erit potius quam cogendus. Libera enim matrimonia esse debent ; ubi propterea prohibetur etiam in contract sponsalium imposiliv pæne solvende per eum qui à sponsalibus resiliverit ; quia scilicet metü pænæ restringeretur libertas matrimonii.

Fœbeus S. J. Institutiones j'uris canontci, lib. IL T. IX, 9.

280. Dans le Bas-Canada où il n'existe plus d’officialités, et où la jurisdiction des évêques n'est plus que volontaire, les oppositions au mariage, fondées sur de simples promesses de mariage ou fiançailles, qui étaient portées devant les tribunaux civils, ne pouvaient produire aucun résultat utile. Elles n'avaient pas plus qu’en France, l'effet d'empêcher le mariage. S’étant

multipliées outre mesure, elles étaient devenues une source de troubles apportés à la célébration des mariages, et de véxations inutiles, que la sagesse du législateur a fait disparaître, en les abolissant, par le statut précité, dont notre article 62 a reproduit la Gisposition.

Le résumé de cet article est donc, que l'officier public, ne doit avoir aucun égard à une opposition qui lui serait signifiée, fondée sur une promesse de mariage, faite de la part d’un des futurs conjoints à un tiers, et qu’il doit procéder à la publication des bans, et à la célébration du mariage, nonobstant cette opposition.

11 n’est pas besoin de dire, que l’article n’affecte en rien le recouvrement des dommages-intérêts civils de la partie lésée, qui existent pour l’inexécution d’une promesse de mariage, comme pour la violation d'aucune autre obligation licite.

“Le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé, est tenu de vérifier et constater l'identité des parties. ?

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.”

“L'acte du mariage est signé par celui qui l’a

célébré, par les époux, et par au moins deux té-

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moins, parents ou non, qui y ont assisté ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention.”

6 L'on énonce dans cet acte:

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