‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 92 sur 123 · Le domicile matrimonial diffère du domicile ordinaire · texte numérisé non relu

Le domicile matrimonial diffère du domicile ordinaire

283. Le mariage peut cependant dans certains cas, être valablement célébré ailleurs qu’au domicile matrimonial, Vérification nécessaire en ces cas.

284. L'article 64 ne dit pas, que pour être valable un mariage doive être célébré devant au moins deux témoins. 285. L'article 65 n’a pas besoin de Commentaire,

281. Sur cet article, comme sur le précédent, le Code a dévié de la règle qu'il s'était tracée, de renvoyer au titre du “ Mariage,” l’énumération des conditions voulues pour le rendre valide. En cela il a suivi l'exemple du Code Napoléon, dont l’article 74, au titre des actes de l'état civil, contient une disposition analogue. Le mariage, dit notre article, est célébré au lieu du domicile de l’un desépoux. S'ils habitent tous deux le même enüroit, il n’y a pas matière à choix ; si les conjoints habitent deux endroits différents, il peut être célébré à l’un ou à l’autre. Il est cependant d'usage, et cet usage est justifié par de hautes convenarces, de le célébrer au lieu du domicile de l'épouse.

Cet usage n'est pas particulier à ce pays.

Chez presque tous les peuples, c'est celui du domicile de la fiancée qui est celui des épousailles. C’est avec les présents de noces, les gains matrimoniaux, douaire, don du matin... la manifestation symbolique d'un acte dicté par les mouvements naturels du cœur de l’homme, la recherche que l'époux fait de l'épouse.

Le lieu du domicile où se fait le mariage,est celui

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