‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 93 sur 123 · DES · texte numérisé non relu

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du domicile actuel de l’un des conjoints, pourvu que le domicile soit établi par une résidence continue, pendant les six mois au moins, qui l'ont précédé. Si nul d'eux n’a acquis ce domicile actuel par six mois d'habitation continue au même lieu, le mariage doit se célébrer à l'endroit où l’un d'eux a en dernier lieu, acquis un domicile par six mois d'habitation continue.

Nous disons de l’un d'eux ; car le mariage pouvant se célébrer au lieu du domicile de l’un des époux, quand ils n’ont pas leur domicile au même lieu, il n’est pas nécessaire, pour que le domicile de l’un, puisse être le siège delacélebration du mariage, que celui que possède l’autre, à l’époque du mariage, ait été continué pendant six mois. Il n'est pas même nécessaire, qu'il ait jamais habité continuellement pendant six mois au même lieu. Ambulance qui n’est pourtant guère imaginable, même de la part de celui qui serait né et aurait toujours vécu sous le drapeau !

Il résulte de ce que l’on vient de dire, que, si, à l’époque du mariage, le domicile actuel d’aucun des époux, n’est établi par six mois d'habitation non interrompue, et que pendant, disons les cinq dernières années, nul d'eux n’a habité continuellement au même lieu pendant six .nois, il faudra négliger ces habitations éphémères, et remonter à travers les cinq années, à un lieu caractérisé par le séjour de l’un d'eux pendant six mois, pour y trouver le domicile matrimonial, ou le lieu, où

d’après l’article qui nous occupe, est célébré le mariage.

282. Sur ce domicile matrimonial, une remarque ne doit pas nous échapper, c’est que ce domicile en est un particulier, et qui ne doit pas se confondre avec le domicile civil, dont il est question au titre troisième, qui d’après l’article 79, “ est au lieu où toute personne a son principal établissement,” et dont le changement d’après l’article 80, ‘“ s'opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l'intention d’y faire son principal établissement.”

Le domicile requis, comme siège de la célébration du mariage, par l’article 68, et de la publication des bans, aux termes de l’article 131 et 132, est le lieu habité pendant six mois, par les conjoints ou l’un denx, avec ou sans intention d'y faire sa résidence, et d'y fixer son principal établissement. Le fait n'importe pas.

Nous verrons plus amplement au titre du ‘“ Ma:riage,” qui est, à proprement parler, le siège de la matière, le rôle que joue le domicile, parmi les éléments qui en constituent la validité. Il suffisait, pour les fins du présent article, de constater les signes, auxquels on reconnaît le domicile dont il parle.

288. L'article 63, en disant que le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux, ne dit cependant pas, qu'il doive y être nécessairement célébré. Il suppose au contraire, qu’il peut

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être célébré ailleurs puisqu'il ajoute : “ S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé, est tenu de vérifier et constater l'identité des parties. ”

Disposition fort sage, et introduite pour éviter les fraudes à la loi, puisque le fonctionnaire qui célèbre le mariage de ses paroissiens qu'il est censé connaître, ne peut pas être supposé avoir la même connaissance, quand il célèbre celui des étrangers. Il doit alors vérifier l'identité des conjoints. |

Le Code ne dit pas, de quelle manière se fera cette vérification, la laissant à la prudence du fonctionnaire, qui appelle à son secours les moyens es plus efficaces, pour reconnaître que ceux qui veulent s'unir, sont réellement mentionnés dans les certificats de publication de bans, ou les dispenses qui doivent lui être représentées.

284. L'article 64 ne dit pas que, pour être valable, un mariage doive être nécessairement célébré en présence de témoins. Pour les catholiques, il doit toujours l'être, d’après le Concile de Trente; mais le Code est écrit pour toutes les dénominations religieuses, reconnues dans le Bas-Canada. Il prescrit seulement, que quand il y aura plus de deux témoins, parents ou non, qui auront assisté au mariage, deux au moins d’entre eux en signeront l'acte.

Quant à ce qui est de la signature du célébrant, il n’était guères nécessaire de la prescrire ; et

celle des conjoints était toute naturelle. Dans les cas d’ignorance de l'écriture, la mention supplée à la signature.

285. L'article 65 n'a pas besoin de commentaires ; en effet, dans l’ordre qu'il occupe dans le Code, et par lui-même, il est suffisamment explicite.

Ce n’est pas que l'alinéa qui parle de l'insertion du consentement des père et mère, au mariage des mineurs, ne puisse être l’occasion de rappeler la question, si vivement débattue, sur la compétence de l’autorité civile à établir ou sanctionner des empêchements de mariage. Mais comme elle trouve naturellement sa place au titre du“ Mariage,” nous l'y ajournons.

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ppiés CHAPITRE QUATRIÈME.

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sertion Aucune inhumation ne doit être faite que ariage vingt-quatre heures après le décès ; et quiconppeler que prend sciemment part à celle qui se fait compé- avant ce temps, hors les cas prévus par les règletionner ments de police, est passible d’une amende de me elle vingt-piastres. ”

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