‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 94 sur 123 · Objection de M. Day à cet article · texte numérisé non relu

Objection de M. Day à cet article

287. Nulle inhumation ne peut être faite avant vingt-quatre heures après le décès. Exception à cette règle.

288. Pénalité contre ceux qui prennent part à une inhumation hâtive.

286. M. le Commissaire Day s’est objecté à cet article 66, qui était le 29e du numérotage du projet du premier livre, soumis avec le second rapport, sur le principe, que la mission des Rédacteurs du Code les limitait aux lois civiles, et que cet article était fondé sur une loi pénale. Il avait fait la même objection à l’article 58: À un point de vue purement technique, il avait peut-être raison ; cependant au point de vue pratique, ces

articles, imposant des pénalités comme sanction du système organisé par le titre deuxième, y trouvent si naturellement leur place, que l’on ne peut s'empêcher de donner raison à la majorité des Codificateurs, qui les y ont introduits malgré son avis. Ils y étaient d’ailleurs autorisés par l'exemple du Code Napoléon, dont plusieurs des titres sont sanctionnés par des pénalités. \

Ce même Code, art. 77, contient une disposi- t tion semblable à la nôtre, qui est calquée sur le premier article du chap. 21 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

287. Nulle inhumation ne peut être faite avant vingt-quatre heures après la mort, et l’on connait trop les dangers des inhumations piécipitées, pour ne pas admettre la prudence de cette disposition. L'article y apporte cependant une exception, qui se serait présentée d'elle-même, en exceptant les cas prévus par les règlements de police. En effet, des précautions sanitaires, dont

à : il l'autorité chargée de la police des lieux, est le ;

. . Q LA s C € meilleur juge, peuvent imposer à la règle une À contrainte nécessaire, et exiger l’inhumation avant pl le délai prescrit. Pendant une peste ou une épi- l'e

démie, par exemple. Les règlements faits par

les bureaux de santé, créés par le chapitre 88,

des Statuts Refondus du Canada, sont, aux yeux

du présent article, des règlements de police qui |

peuvent faire précipiter l’inhumation. ell 288. Tous ceux qui prennent sciemment part

à l’inhumation hâtive, sont passibles d’une amen-

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de de vingt piastres, dit l’article. Ainsi toute personne, connaissant l’heure de la mort, et qui, à part les cas exceptés, prend part à l'inhumation, avant vingt-quatre heures, est soumise à la pénalité. Le fonctionnaire, prêtre ou ministre, qui ferait l’inhumation, le fossoyeur qui, en connaissance de cause, ferait la fosse, comme ceux qui y déposeraient le cadavre, et tous ceux à l’instigation desquels l'enterrement aurait lieu, et qui y auraient directement ou indirectement parti. cipé, pourraient être recherchés à cette occasion.

Cependant, sans disposition expresse, les pénalités ne se cumulent pas, et nul ne peut être à la fois tenu de la pénalité portée par le présent article, et de celle portée généralement par l’article 53, contre toute contravention à notre titre deuxième. Chaque fois qu'une pénalité spéciale est portée, dans un cas qui tombe dans la catégorie des offenses sujettes à une pénalité générale, il ne saurait y avoir concours, et, dans ce cas c’est la disposition spéciale qui prévaut, si pi tout, la punition de cette dernière disposition est plus douce que l’autre, ce qui est le cas dans l'espèce actuelle.

6 L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture, et par

deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s’ils peuvent signer ;au cas contraire il en est fait déclaration. ”

“ Les dispositions des deux artiélcs précédents sont applicables aux communautés religieuses

Œ | ét aux hôpitaux, où il est permis de faire des inhumaticns.”

ARtCLE 69, t

Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort é violente, ou d’autres circonstances qui don- p nent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le nu décès arrive dans une prison, asyle ou maison q de détention forcée, autre que les asyles pour 4, les insensés, l’on ne peut faire l’inhumation | so

A 4 LA 4 sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre. ” :

SOMMAIRE

289, Signature des témoins parents ou amis qui ont assisté à né l'enterrement exigée par l’article 67. in

20. Il n’est pas plus permis de faire des enterremonts hâtifs duns les Communautés ou hôpitaux que dans les autres lieux d’enterrement.

91, Utilité de la disposition de l’article 69.

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bes AGTES DE L'ÉTAT eivit, cr tv. Ar. 67, 68, 69. 409

289. La seule particularité de l’article 67, est d'exiger la présence de deux témoins, parents ou amis, qui, ayant assisté à l'enterrement, signent l'acte de sépulture. Nousavons déjà vu que l'omission de cette formalité n’invaliderait pas l'acte, de façon à léser les droits dont il doit faire preuve. Mais ce serait une grave irrégularité, punissable d'amende, comme nous l'avons déjà vu.

Cet article doit son origine à l’article 10 du titre 20 de l’Ordonnance de 1667. La même disposition est répétée par l’article 10 de la Déclaration de 1736, et par l’article 79 du Code Napoléon, Ælle fait aussi l'objet de l’article 7 du chap. 20 des Statuts Refondus du Bas-Canada, qui est la reproduction du Statut 35 Greo. 8, chap. 4, dont il a été souvent parlé, comme étant la source du présent titre. |

290. Dans les communautés et dans les hôpitaux, il n’est pas plus permis qu'ailleurs de faire des inhumations hâtives, et ceux qui y prendraïent part, seraient passibles de la pénalité imposée par l’art. 66. Dans le terme hôpitaux, les asyles pour les aliénés doivent être compris. Il n'est pas plus là qu'ailleurs, permis de faire une inhumation avant vingt-quatre heures.

291. La disposition de l’article 69, quoique touchant, par un point, au droit criminel, était cependant nécessaire pour compléter la série des précautions exigées par le Code, afin de régula-

riser les enterrements, et faciliter la découverte des causes de la mort violente, trop souvent fruit du suicide ou de l'assassinat. C'est souvent à un enterrement hâtif, que le meurtrier demande le secret de son crime, et les parents du suicidé, celui de leur honte. Il était donc naturel que la justice informât, pour discerner la mort causée, suivant l’énergique expression du droit anglais, par la visite de Dieu de celle causée par la main du félon, felo de se, et que l’enterrement n’eût lieu que sur sa permission. Une raison d'ordre public a fait assimiler, sous ce rapport, à la mort violente, celle qui arrive dans un lieu de détention, cas auquel le coroner doit aussi faire une enquête, et accorder un permis d'enterrer. Arrivant dans une prison commune ou de réforme, ou dans un pénitencier, séjour du vice non encore corrigé, et du crime inexpié, la mort y est facilement imputée à la félonie et au désespoir. ;

L'article excepte, avec raison, les asyles d’aliénés, ou la mort, même violente, ne peut faire naître l’idée du crime, que repousse le défaut de raison de ceux qui les habitent. Les lois d'Angleterre et de la France, sous les deux régimes, contiennent une disposition analogue à la nôtre. (Voir Déclaration du 20 sept. 1712 ; Déclaration de 1786. Russell, on crimes 468 ; CO. N. 81, cité par les commentateurs ; 1 Jousse, p. 806.)

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