‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 95 sur 123 · DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE

6 Dans toute communauté religieuse, où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux registres de même teneur, pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.”

“ Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l'Etat Civil, et les actes

y sont inscrits en la manière exprimée en l’arti-

* Les actes font mention des noms et prénoms et de l’âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère.”

‘ Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque

ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie

et par deux des plus proches parents, ou par deux amis qui y ont assisté.”

SOMMAIRE

292, Compéteuce de la puissance séculière sur les registres de vêture. Cei article est emprunté à l’Ordonnance de 1667, confirmé par la déclaration de 1736.

293. Le Statut 35 Gcor. 3, chap. 4, a gardé le silence sur les actes de la vêture.

294. L'article 70 ne s’.pplique qu'aux couvents où l’on fit des vœux solennels.

295. L'article 71 est signalé comme de droit nouveau. Manière de tenir les registres de vêture.

296. Les dispositions, tant du Code Civil que du Code de procédure, à peu d’exceptions, sont nouvelles.

297. L'article 72 est emprunté à la Déclaration de 1736. Fausse inférence à éviter de la disposition de cet article,

relativement à l'autorité des Ordonnances non enregistrées au Conseil Supérieur.

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