Teneur de l’article 72, jo COMMENTAIRE. C
292. Les raisons qui démontrent la compéten- | l ce de la puissance séculière pour les autres regis- n: tres, s'appliquent à la tenue des registres ordon- st née par le présent chapitre. si L'article 15 du titre 20 de l'Ordonnance de 1667, l: enregistré sans modification au Conscil Supé- el rieur, portait : ‘“ Sera tenu registre des tonsures, CA des ordres mineurs et sacrés, vêtures, noviciats et p
profession de vœux, savoir : aux archevéchts et évêchés, pour les tonsurés, ordres mineurs et
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sacrés : et aux communautés régulières pour les vêtures, noviciats et professions.
Cet article, confirmé par l’art. 25 de la décla-
ration de 1736, qui, comme on le voit, parle des
Communautés régulières, faisant la distinction fondamentale dont il a été question ci-haut, à l’occasion de la mort civile des religieuses cloîtrées, entre les Communautés régulières, ou celles en possession des vœux solennels et les Communautés irrégulières, ou à vœux simples, cet article, dis-je, était incontestablement en force lors de la Cession.
Jusqu'à 1715, il parait, comme les autres du même titre relatifs aux actes de naissance, mariace et sépulture, avoir été négligé : mais, par l’arrêt du Conseil Supérieur, rendu le 5 août de cette année, arrêt dont ila déjà été parlé, il est enjoint aux communautés de l’exécuter.
293. Le Statut 35 Greo. 8, c. 4, qui était, lors du Code, la loi organique des registres de l'Etat civil, et dont l’article 15 a abrogé le titre 20 de l'ordonnance civile, par rapport aux registres de naissance, mariage et sépultire, a gardé le silence sur le chapitre des registres de vêture et profession La conséquence a été qu'il a laissé en force l'article 15 de ce titre qui vient d’être cité ; et en en réitérant la disposition, le Code n’a fait que consacrer l'ancien droit. Aussi c'est à ce titre de disposition ancienne, que notre présent article 70 y a ét6 inséré.
294, Pout en revenir aux communautés reli-
gieuses, l’article 70 du Code qui, en répétant la disposition de l’article 15 de l'Ordonnance, décrétant la tenue d’un registre des noviciats et des professions ne parle, cependant, que des professions par vœux solennels, cet article, disons-nous, s’applique aux communautés indiquées sur l’article 34, savoir à l'Hôtel-Dieu de Québec et Montréal, à l'Hôpital-Général de Québec, et aux Ursulines de Québec et des Trois-Rivières. Ainsi, dans ces couvents, il devra être, pour l'avenir commeil l'a été sans doute par le passé, tenu un double registre pour y insérer les actes constatant les professions ou l'émission des vœux des religieuses, vœux solennels comme nous l'avons vu.
295. L'article 71 qui est signalé comme droit nouveau, et c’est le premier que nous rencontrons avec cette indication, contient deux dispositions distinctes. La première a trait à la qua:lité des registres dont les communautés doivent se servir, et la seconde à la manière dont ils doivent être tenus.
La première partie dit, qu’ils seront cotés et paragraphés comme les autres registres, c'est-à-dire que, faits en double, (car ces registres, comme les autres, doivent être tenus en double.) chaque double doit, avant qu'il en soit fait usage, être, aux termes de l’article 46, présenté à un des juges ou au protonotaire de la Cour Supérieure pour les districts de Québec, Montréalet Trois-Rivières, suivant le lieu de la situation de chacun des couvents, pour être numérotés et paraphés en la
manière prescrite dans le Code de Procédure Civile, à l’art. 1286 transcrit ci-haut.
Par cet article, les registres destinés à consta-
ter ia profession religieuse, doivent, comme les
autres, être numérotés en lettres, du premier au dernier feuillet, être revêtus du sceau de la Cour, apposé sur les deux bouts d'un lien traversant le registre et arrêté en dedans de la couverture ; le nombre de feuillets contenus dans le double registre et sa destination sont attestés par le juge ou le protonotaire. Aux termes de l’article 1287, même Code de Procédure Civile, le double qui doit rester entre les mains de la communauté doit avoir une relieure solide, et à ce double, doit être attachée comme nous l'avons vu ci-haut, une copie du present titre deuxième du Code
La seconde partie de l’article 71, dit que les actes sont inscrits, en ces registres, en la manière exprimée en l’article 46. Ce dernier article, disant que les actes sont inscrits sur deux regsitres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits, que les ratures et renvois y sont approuvés, et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte, et que tout doit y être écrit, sans abréviation et sans chiffres, il est aisé d’en appliquer la disposition aux registres dont il est maintenant question.
296. Les dispositions tant de l’article 71 du Code Civil que de l’article 1236 du Code de Procédure, qui viennent d’être mentionnées, sont à une
légère exception près, par rapport aux registres de vêture et de profession, des dispositions nouvelles. L'Ordonnance de 1667, n’exigeait pas la tenue en double des registres, non plus que la formalité de les faire coter et parapher en justice. D'après/l'Ordonnance, c’est par l'évêque, ou l'archevêque, et par la supérieure ou le supérieur de la maison religieuse qu'ils doivent être paraphés par premier et dernier, et un acte capitulaire inséré au commencement du registre doit en contenir l'approbation. Il n’est pas besoin de dire, qne le Code Civil, ayant indiqué une formalité différente, cette partie de l'Ordonnance n’est plus en force.
L'exception dont il a été fait mention, se rapporte à l'obligation prescrite par l’article 46 d’'inscrire les actes de suite, et sans blincs ; cette obligation existait déjà, en vertu de l’article 16 dutitre 20 de l'Ordonnance.
297. L'article 72 emprunté aux articles 27 et 28 de la Déclaration de 17356,étant indiqué comme conforme à l’ancien droit, on pourrait en inférer que les Codificateurs ont donné à entencre, que cette Déclaration, par eux plusieurs fois citie dans leur deuxième Rapport, est en force en ce pays. malgré son défaut d'enregistement au Conseil Supérieur, et ont ainsidécidé dans l’arffimative, la question de savoir si les Ordonnances des Rois de France, rendues depuis l'érection du Conssil Supérieur, à Québec, jusqu'à la Cessio!, et qui n'y ont pas été enregistrées dans cet intervalle, étaient en force dans la Caïlonie, lors du change
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Ce serait d'abord conclure du particulier au général, que d'attribuer aux Codificateurs la pensée que, parce que cette déclaration était en force sans enrégistrement, toutes les autres l'étaient aussi, et le sont encore. Pour des raisons particulières, le Conseil Supérieur, revêtu du mème pouvoir que les Parlements en France, c'est-àdire d'un pouvoir à la fois judiciaire et législatif, en matière de règlements touchant à l'administration de la justice, et à tout ce quiintéressait la police judiciaire, peut avoir ordonné sans l'avoir enregistrée, l'exécution d'une loi particulière faite par le Roi de France, Ordonnance, Edit ou Déclaration, sans avoir reconnu le principe, que toutes ces lois étaient en force dans la Colonie, et sans être lié à leur observance.
298. Pour ce qui est de l’édit du 9 avril 1786, dont il est ici question, de l’enrégistrement duquel on ne trouve pas de trace, le Conseil Supérieur, en rendant, le 12 juin 1741, son arrêt dans l'affaire de la Veure du Chevalier Jean-Baptiste Hertel, Sieur de Rourville, et le Lieutenant-Général de la Prévoté de Québec, le Sieur André de Leigne, cassant le mariage du fils mineur de la dite Dame Veuve Hertel de Rouville avec la fille majeure du Lieutenant Général de Leigne, pour cause de rapt et de séduction, en a ordonné l'observance au Clergé séculier et régulier de la Colonie, ce qui a fait, avec raison, considérer cette déclara-
tion comme étant en force, par les Codificateurs. Le Statut 85 Creo. 8, chap. 4, l'avait fait avant eux, en abrogeant cette partie de la déclaration ayant rapport aux registres de naissance, mariage et sépulture.
Cette digression que nous avons cru nécessaire pour empêcher que l’on prêtât au Code, une maxime qu'il n’a pas proclamée, nous a quelque peu'éloigné de l’article 72 auquel nous revenons.
299. Il ordonne que l'acte fasse mention des noms et prénoms, et de l’âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère. Le Code n'indique pas l’objet de ces différentes mentions, non plus que les conditions voulues pour qu’une religieuse s'engage validement dans les vœux monastiques, à part celle de l'émission des vœux solennels dans une communauté reconnue, ainsi qu'indiqué à l’article 84.
Ces autres conditions, au nombre de trois, sont que ces vœux soient reçus par un Supérienr qui en ait le pouvoir, par les constitutions de l’ordre; que celle qui les prononce ait seize ans accomplis, comme nous l'avons déjà vu, et que la protession soit volontaire et exempte des vices qui peuvent affecter les contrats. Pour la profession monastique, comme pour les actes séculiers, la loi exige une liberté absolue.
L'objet des indications que doit contenir l'acte de véture et de profession, exigées par l’article 72, qui ajoute que l'acte est signé par la partie elle-
même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique qui a fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents, ou par deux amis qui y ont assisté, est de constater l'identité de la religieuse, et de mettre à même de vérifier si les conditions de la validité des vœux ont été observées.
‘ Les registres durent pendant cinq années, après lesquels l’un des doubles est déposé comme dit en l’article 47 ; et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.”
‘ Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l’une ou par les autres, au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.”
SOMMAIRE
300. Les registres de vêture doivent être déposés tous les cinq anse F