‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 97 sur 123 · Ce dépot doit être fait sous peine de dommages et in · texte numérisé non relu

Ce dépot doit être fait sous peine de dommages et in

térêts,

303. Il n'existe pus d'autres peines. Le mandamus serait la voie légale pour forcer une communauté à tenir des registres, en cas de refus et de réplique.

30%. Il n'y a que les intéressés qui aient droit à ee mandu-

mus, quand cet intérêt nait relativement à des profes-

sions déjà faites,

300. Pour les autres registres, l'obligation de les faire parapher par le juge ou le protonotaire est annuelle ; pour les registres de vêture et profession, elles est quinquenale. Tous les cinq ans donc, un nouveau registre doit être fourni en double, par la communauté, et paraphé et coté tel que voulu, pour les autres registres, par le Code Civil et le Code de Procédure. Il dure cinq ans. Dans les six premières semaines de la sixième année, un double du registre doit être déposé au Greffe de la Cour Supérieure, à Québec, Montréal ou Trois-Rivières, suivant le cas, Ce dépôt doit être constaté par un reçu que délivre le protonotaire sans frais. L'objet de ce dépôt au creffe est indiqué par l’article suivant. L'autre reste aux archives de la communauté, pour le même objet.

301. Les dépositaires dont il est parlé ici, sont les protonotaires de Québec, Montréal et Trois- Rivières, La supérieure de ces communautés a un droit égal au leur, de délivrer des extraits qui sont authentiques, comme les autres actes de état civil, jusqu’à inscription de faux. Non seule-

its ment les protonotaires et les supérieures sont rer dos vétus du droit de délivrer et anthentiquer les

extraits, mais c'est un devoir que à loileur impondu- se. Ces extraits affectant l’état civil des religieurofes- ses, toute personne a le droit de les obtenir, sans

élre obligée de justifier d’un intérêt quelconque à les demander.

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