DU MARIAGE DES DISSIDENTS EN ANGLETERRE, SOMMAIRE
211. Suite de l'historique de la loi anglaise sur le mariage. Bill introduit dans la Chambre des Communes pour abroger la loi de mariage, “ Marriage Act ” de Lord Hardwicke.
212. Nouvelle mesure au:même effet introduite en 1823. Cette mesure eut l'effet de faire déclarer valides les mariages clandestins et ceux des mineurs contractés sans le consentement paternel ou tutélaire.
213. Mariage civil établi en Angleterre par la loi de Lord John Russell passée en 1836.
211. Pour les finsrigoureuses de ce traité, on pourrait ne pas continuer ici l'historique de la loi anglaise, car les pages qui vont suivre se rapportent à un temps légal, postérieur à la Domination Anglaise en Canada, c’est-à-dire à une époque où les lois du Parlement anglais n'ont plus d'autorité sur les sujets britanniques établis en ce pays. Cependant, comme dans la pensée de l’auteur, ce livre n'est pas écrit pour une classe particulière de sujets, distingués par leur croyance reli. gieuse, mais pour toute les populations catholiques ou protestantes, également soumises au Code Civil et aux lois du présent
titre, après avoir parlé de la législation qui régit lé mariage
des anglicans, il nous faut parler des modifications « elle a subies pour en étendre les dispositions aux dissidents, en même temps que pour en faciliter l'application générale.
La mesure de Lord Hardwicke vivement combattue avant sa passation, ne rencontra pas une opposition moins vive dans son exécution. Un quart de siècle après, un bill fut introduit dans la Chambre des Communes, en 1781, par M. Fox, soutenu par Sir George Younge et plusieurs autres célébrités parlementaires du temps, pour l’abroger, et tous dénoncèrent la loi comme une loi tyrannique etoppressive. Le Bill passa, même à une grande majorité, dans la Chambre basse. Il est vrai qu'il échoua devant la Chambre des Lords, et que dans son principe, il avait été opposé par un, homme d'état non moins
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distingué que M. Burke ; mais le mouvement parlementaire déterminé par le courant de l'opinion publique, en dehors du Parlement, démontre l'impopularité de la loi et le besoin de réformes nouvelles.
212. Ce ne fut cependant qu’en 1823, qu'une nouvelle mesure fut introduite en Parlement, non pour faire revivre l’ancien ordre de choses, en détruisant le nouveau, mais pour le modifier. On faisait plusieurs reproches à la loi, dont les deux principaux, se rapportaient à la peine de nullité absolue, prononcée contre les mariages clandestins et contre ceux des mineurs, non revêtus du consentement de leurs parents ou tuteurs. La loi de 1823, qui est le Statut 4 G. 4 c. 76, donna raison à ces deux griefs en les faisant disparaître ; et il fut statué, que les mariages clandestins ne seraient invalides qu’au cas de transgression volontaire aux formalités de la publication des bans, et de la célébration du mariage, ailleurs que dans ‘une Eglise anglicane, en présence d’un ministre revêtu d’ordination, et la seule peine portée contre le mariage des mineurs sans le consentement paternel, fut dirigée contre le ministre célébrant le mariage. La loi de 1823 contient plusieurs autres dispositions en amendement de la loi de 1753, mais ce fut plus aux détails qu'aux princ:pes radicaux que ces amendements s’adressèrent, et l'on peut plutôt dire que la seconde, fut plus une modifica. tion qu’une réorganisation de la première.
213. Au dire des dissidents, ces deux lois laissaient cependant subsister entre autres, un principe d’intolérance religieuse, dans l'obligation de célébrer le mariage dans une Eglise anglicane, suivant la rubrique et devant un ministre de cette Église. Ce fut cet abus que la loi que Lord John Russell passée en 1836, et qui est aujourd’hui le statut 6 et 7 Guil. 4c. 85, eut pour objet obtensible de faire disparaître, en introduisant le mariage libre et même le mariage civil en Angleterre. Cette loi regarde comme également valides les mariages célébrés dans les Eglises anglicanes et dissidentes, suivant les
formes et la rubique de ces Eglises, et permet la célébration
du mariage sans aucune forme religieuse quelconque, devant un officier public, remplaçant à certains égards, le fonction-
naire municipal du Code Napoléon, et qu’elle appelle Registrateur du inariage.
Il serait inopportun de porter un jugement sur cette loi, violemment attaquée d’un côté, comme civilisant le mariage et chaleureusement défendue de l’autre comme le libéralisant, à cet endroit où il n’en a été fait mention, que pour compléter l’exposé succint des lois anglaises sur le mariage, lois souvent citées devant nos tribunaux, quoi qu’à proprement parler, étrangères à notre jurisprudence, en tant qu’elles sont posté. rieures à 1763, et pour en indiquer les sources.