‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 11 sur 233 · Division avec développement du présent titre · texte numérisé non relu

Division avec développement du présent titre

1. Après avoir traité des droits des personnes, à raison de leur état civil, des actes qui constatent cet état, du domicile où s’exercent ces droits et de l’absence qui apporte une modification aux rapports créés par le domicile, le Code traite ici du Mariage. La plupart des droits civils résultent des relations de famille dont le mariage est la source. C’est donc par le mariage, que toutes les nations chrétiennes traitent comme un acte religieux, et qui est d'institution divine, que s'établit principalement l’état des personnes, et ce rapprochement justifie la place que le présent Titre occupe dans le Livre Premier,

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à COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

«consacré à l'exposition des principes sur lesquels est organisée la famille, et au développement des rapports juridiques qu’elle produit.

2. Le Mariage est appelé au Digeste : ‘ l'union indissoluble pour ia vie entière; de l'homme et de la femme, dans la participation du droit divin et du droit humain” “* Nuptiæ sunt conjunctio maris et feminæ (et) consortium omnis vitæ : divini et humani juris communicatio” [D. L. 23 T. 2, L. 1].

Les Institutes le définissent : ‘‘ L'union de l’homme et de la femme, emportant communauté indivisible d'existence.” Nupdiæ autem sive matrimonium est vi et mulieris conjunctio, individuam vilæ consuetudinem continens” (Inst. L. 1, T. 9. Nuptiæ ‘autem.)

Cette double définition du droit civil est empruntée au ju-

ærisconsulte Modestin et la dernière a été adoptée par le dé-.

cret de Gratien, avec la substitution du mot ‘* conjugium ” au mot “ nuptiz”’ (Cause XXIX, quaest. 1) |

Les théologiens disent du mariage,‘ qu’il est une union maritale indissoluble, créée entre des personnes capables de la contracter, emportant communauté indivisible d'existence.” Mairimonium est quzdam indissolubilis maritalis conjunctio, inter degitimas personas, individuam vitæ consuetudinem retinens.” (St. Thom. Sum. Quæst. 44, art. 3.)

8. La définition que fait du mariage le Catéchisme du Concile de Trente, ne paraîtra pas beaucoup différente de celle de Modestin et de St. Thomas. ‘ Le mariage, dit ce catéchisme, æst l’union conjugale de l’homme et de la femme, qui se contracte entre des personnes qui en sont capables suivant les lois et qui les oblige de vivre inséparablement, c’est-à-dire dans une parfaite union l’une avec l’autre :” Matrimonium est wiri, mulierisque marilalis conjunctio, inter legitimas personas, andividuam vitæ consueludinem retinens.

Schmalzgrueber, Jus. Can. Univers. Pars. 1, Tüt. 1, isect. 2, De Matrim. No. 223, tom. 4, pag. 100, dit : “ Le mariage peut être considéré en deux sens, 10. comme contrat actuel, entre deux personnes, qui par les lois en sont capables, lesquelles par un consentement exprimé par des paroles, s’obligent mutuelle-

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