Solution de cette question dans la négative
218. Cet article 128 a soulevé un dissentiment au sein de la commission de rédaction. M. le Juge Day l’a combattu, sur le principe que la célébration publique qu’il ordonne, veut dire la célébration en face d’Eglise, et que cette obligation peut blesser les usages de certaines sectes protestantes.
Voici d’ailleurs comment il motive son dissentiment : ‘ L’ar- “ ticle 128 exige que le mariage soit toujours célébré publique- “ment et cette expression, suivant les commentateurs, signifie “ que le mariage doit se faire en face d’Eglise, Je ne puis
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‘ admettre une rédaction qui sc vréterait à une semblable “ interprétation de l’article dont il s’agit, de manière à établir ‘ une règle contraire à l’usage constant et reconnu de toutes “les dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise “ d'Angleterre.”
‘ A une exception près, les mariages, chez les protestants, ‘“ sont rarement célébrés dans leurs Eglises. Je pense que tt l'article devrait être rédigé de manière à ne requérir que la ‘ présence des témoins.”
D'un autre côté, les deux autres Commissaires soutiennent de la manière suivante la rédaction de l’article qui a été adoptée : ‘‘ La publicité exigée par la première partie de l’article “ (l'article 128) est dans le but d'empêcher la clandestinité du ‘ mariage repoussée avec raison par tous les systèmes de loi; ‘un acte aussi important et qui intéresse bien d’autres que “les parties elles-mêmes, ne doit pas être tenu secret ; or, le “ meilleur moyen d'empêcher qu’il ne le soit, est de rendre ‘ obligatoire la publication de la célébration.”
“ Le mot publiquement a une certaine élasticité qui l’a fait « préférer à tout autre; étant susceptible d’une extension “ plus ou moins grande, il a été employé afin qu’il pût se pré. “ter à l'interprétation différente que les diverses Eglises et “ congrégations religieuses dans la province, ont besoin de lui “ donner, d’après leurs coutumes et rsages, et les règles qui & leur sont particulières, auxquelles on ne désire aucunement « déroger. Tout ce qu'on à voulu c’est d'empêcher les mariages clandestins.”
« Ainsi seront réputés faits publiquement, ceux qui l’auront . été, d’une manière ouverte, et dans le lieu où ils se célèbrent ordinairement, d’après les usages de l'Eglise à laquelle & les parties appartiennent.”
& Cependant, l’un des Commissaires (le Juge Day), craint “ que le mot publiquement, ne soit interprété comme exigeant “ que la célébration se fasse, en face de l'Eglise comme elle « se faisait en France, et pour cette raison exposée, dans le rap- « port spé al dont jl a déjà été fait mention, il n’a pas accordé
TITRE V
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“son concours à la rédaction du présent article, qui est pro- « posé par les deux autres Commissaires seulement.”
219. La lecture de ces deux rapports inspire une réflexion qui ne peut échapper à personne. C’est que ni le Commissaire Day, : ni les deux autres, n’ont eu d'idée fixe sur la nature de la publicité exigée par l’article, pour valider la célébration du mariage, et que l’un a été conduit à s'y opposer, par une crainte vague que l’article ainsi rédigé, ne froissât les usages des sectes protestantes accoutumées à célébrer leur mariage en dehors de leurs Eglises, et que les autres, grâce à l’élasticité du mot publiquement et à son extension plus ow moins grande, l'ont adopté dans l’expérance non moins indéfinie, qu'il ne blesserait les usages de personne.
M. Day fonda son dissentiment sur l’acception donnée aux mots célébration publique par les commentateurs, (les commentateurs français sans doute) qui ne peuvent ètre que les commentateurs sous l’ancien droit, puisque le droit nouveau ignore la célébration en face d’Eglise. Il faut pourtant, pour bien juger de la valeur de cette interprétation, se rapporter au temps où ont écrit les auteurs qui la donnent. Ils écrivaient sous une loi qui ne connaissait comme valable que le mariage fait devant le propre curé, et dans les pays soumis à une religion d'état, c’est-à-dire à la religion catholique, qui ordonne à ses ministres de célébrer, hormis des cas exceptionnels, le mariage dans les églises. La célébration en face d'église considérée comme équivalente de la célébration publique, n’a donc dans leur iangage, qu’une valeur de convention, déter. minée par un usage non contesté et exclusive du mariage clandestin, contracté hors la présence du curé, et non un sens doctrinal, faisant puremerit et simplement de la célébration du mariage en face d'église, un élément essentiel de sa validité.
C'est l'opinion qu’a exprimée la major‘‘é des Commissaires, mais on se demande pourquoi ils ne l’ont pas énoncée dans le Code, comme ils l'ont fait dans leur Rapport? Pourquoi n'ont ils pas tranché la question soulevée entre M. Day et eux, en faisant disparaître l'incertitude créée par l’objection de ce dernier; et puisque leur volonté était de n’apporter aucun
changement dans l'usage de chaque dénomination religieuse, pourquoi ne l’ont-ils pas manifestée en termes exprès ? Cependant la doctrine doit suppléer à l'incertitude du texte, et lui . donner sa véritable interprétation.
Il importe pourtant de dire au préalable, que l’article 198 n’est pas de simple précepte, mais qu’il est irritant, en ce sens, que le défaut de célébration du mariage devant un fonction. naire compétent, en emporterait la nullité et l’invaliderait. Notre article est sous le rapport de la sanction qu’il prononce, de la nature du Décret de Réforme du Concile de Trente, dans les lieux où il est en force, et.de la loi de Lord Hardwicke, c’est-à-dire qu'il annule tout mariage contracté dans le Bas. Canada, sans la présence de ce fonctionnaire. Pour nous servir de termes techniques, il fait du défaut d’accomplissement de cette formalité, un empêchement dirimant. A la dif. férence du statut de 1567 ci-haut cité, passé sous le chapitre 15 par le Parlement Ecossais, qui en punissant de peines sévères les ministres qui célébraient des mariages clandestins au mépris de ses dispositions, les laissaient subsister.
220. Il s'ensuit que les mariages consensuels contractés dans le Bas-Canada, par paroles de présent,avecou sans témoins, ou avecou sans écrit, ceux célébrés en présence d’un Juge de Paix ou de toute autre personne qu’un fonctionnaire compétent, de même que les mariages par paroles de futur suivies de copulation ettout mariage présumé par la cohabitation à titre de mari et ‘femine, (supposant que ces derniers mariages aient jamais été reconnus en ce pays.) sont supprimés pour toutes les croyances religieuses et sont frappés d'invalidité complète. Cette interprétation résulte de l’ensemble du présent titre du Code, des lois et usages qui l'ont précédé et de la rédaction absolue de l’article.
On objecterait en vain, que la peine de nullité n’y est pas expressément portée. La chose n’était pas nécessaire; la nullité de forme substantielle existant sans être prononcée, expressis verbis. La clause permessive, d’une loi qui prescrit la forme d’un contrat est censée en subordonner l'existence à l'accomplissement de la forme même, et la défaillance de cette
TITRE
forme l’em considérabl.
toutes les n mariage.
221. Reven l'article, vo; et si malgré il n’a pas de face d'église les termes, p cette accepti personne ne se placer po Pour dire glise, une cc faudrait dire de validité et à l'économie Code, nulle genre de célk donnance de présence du ( pas un mots ni sur l’acco bénédiction dans un cert mariage mixt En règle gén de précepte n'est nulleme Pas plus q source, n’exig en face d’'Egli l'époque de 1 port, elle a éte jamais été en 222, Si l’art