‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 123 sur 233 · C'était au · texte numérisé non relu

C'était au

prudence. C’est c:

“ ce que nous “ célébré hors d “ des parties, à ] “bré en pays ét “Ja loi qu’ils y :

“du mariage « “ fraude, sa rési “serait valable, ment Merlin, Ré Le mariage fr la loi civile ou fraude est la mê:

nadiens non dom diens et étrangers tracté en fraude l'une des parties pour se soustrair auraient produits

(1) Demolombe.

vement.

Boileux.

page 41,

Tit. du

riage, ser de.

le maa acta est ici ant du

ement ont de

le cone dire, int de rt des imant, de ne

1bitifs, ication bsolue la loi Lus, est ionne-

> Napor entre ans les édé des Actes de tux disu Titre

s contre mariage certains 5 que le k-MmêmMes bns bien-

ju mariage) a mis en présence trois opinions, sur l'effet d'un mariage contracté à l'étranger, malgré un ou plusieurs empéchements prohibitifs ; tous les auteurs convenant que l’empéchement dirimant invalide le mariage du Français à l’étranger, comme il l'invaliderait en France. La première de ces opinions va à invalider le mariage frappé d’empêchements prohibitifs, et la seconde à le maintenir absolument, malgré cs empêchements. La troisième qui est celle que je viens d'exprimer, admet un terme moyen, et rejetant les partis excssifs, ne considère les empêchements prohibitifs que comme des présomptions de l'intention de frauder, présomptions destructibles par la preuve contraire, c’est-à-dire de la bonne foi du mariage contracté à l'étranger (1).

950. C'était aussi la décision des auteurs sous l’ancienne jurisprudence. C’est ce qu’en seigne Pothier (Mariage No. 363.) “Tout “ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nullité du mariage « célébré hors de la présence et sans le consentement du curé “ des parties, a lieu quand même le mariage aurait été célé- “pré en pays étranger, lorsqu'il paraît que c’est en fraude de “ Ja loi qu’ils y sont allés... et in fine ‘ il en serait autrement “qu mariage d’un Français qui se trouverait avoir sans « fraude, sa résidence dans un pays étranger... Ce mariage « serait valable, n’y ayant pas en ce cas de fraude.” V. également Merlin, Répertoire, Vo. Mariage, section IV, $ 2, No. 9.

Le mariage frappé d'empêchements prohibitifs établis par la loi civile ou ecclésiastique, (car dans l’un et l’autre cas la fraude est la même), contracté en pays étranger entre Bas-Canadiens non domiciliés ou non résidents, ou entre Bas-Canadiens et étrangers, devra prima facie être présumé avoir été contracté en fraude de la loi, s’il apparaît que les parties ou même l'une des parties, sont allé se marier ainsi en pays étranger, pour se soustraire aux Conséquences que ces empêchements auraient produites dans le Bas-Canada, ou pour en étouffer la

(1) Demolombe. Du mariage, chap. 3, tome 1, No. 223 à 225 inclusivement.

Boileux. Tit. du mariage. Commentaire sur l’article 170. Tome 1, page 41, |

révélation. On pourrait même dire qu'indépendamment do toute autre circonstance, le seul fait de ces empêchements, tout en ayant un égard raisonnable à la gravité de chacun d'eux, constituera une présomption de l'intention de frauder sauf aux parties à repousser cette présomption et à défendre la validité de leur mariage, par une preuve extérieure de leur bonne foi.

251. Les principes qui viennent d’être ci-haut énoncés ont reçu un démenti éclatant de la part des tribunaux de première ins. tance et d'appel, dans la cause de Languedoc et ux. v. Lavio. lette, jugée en première instance Le 30 mai 1857 et en appel, le 4 mai 1858.

En septembre 1849, deux Bas-Canadiens domiciliés dans le District de Montréal, George Languedoc et Adèle Beaudry, une mineure âgée dé dix-sept ans, allèrent secrètement con. tracter mariage aux Etats- Unis. Ce mariage non précédé de publications de bans, ne fut pas autorisé par Joseph G. La. violette le tuteur de la mineure. Les époux n'ayant fait au delà de la frontière, que le séjour nécessaire pour parvenir à leur fin, étant de retour dans le Bas-Canada, touchés appa. remment de repentir d’avoir contracté un mariage. irrégulier et pour réhabiliter leur union, contractèrent un second ma. riage devant leur propre curé, après avoir au préalable, fait un contrat de mariage, auquel assista Laviolette, le tuteur de la mineure, stipulant séparation de biens.

Plus tard Adèle Beaudry poursuivit en qualité de femme séparée de biens de Languedoc son mari et de lui autorisée, son tuteur Laviolette, en reddition de compte. Ce dernier plaida par fin de non recevoir, la fausse qualité de femme séparée de biens prise par la Demanderesse, excipant à cette fin du premier mariage, dont il soutint la validité, et il alléguait pour démontrer son intérêt à faire celte exception, que le premier mariage ayant été contracté aux Etats-Unis, sans conventions matrimoniales, avait emporté communauté de biens entre Languedoc et sa femme, et qu’étant créancier du mari, il avait intérêt à faire constater ce fait de la commu. nauté,

TITRE

Les Dema du premier 1 raison du dé publications curé des par de ces empêc avait été con et que le sec existant.

252. Jamais s'était présen évidence, qu soustraire let et cette inten ne pouvaient bénéfice du d tracté de bon contrat, lex lo devait régir 1 prescrite par contracté dev

C'est aussi contractants.

frappé pour le civils de mari biens ou du r dirimant résu la mineure. E sans publicati eût dû lui êtr certes pas du de tant de vic de première premier maris

Ce jugeme dissentiment ( 293, Ces deux

aiment de hements, > chacun | frauder, défendre e de leur

Ontreçu nière insv. Lavio.

en appel,

s dans le Beaudry, nent conrécédé de ph G. Lait fait au arvenir à hés appa.

irrégulier cond ma.

lable, fait le tuteur

de femme autorisée, e dernier de femme t à cette l'alléguait n, que le nis, sans nauté de ancier du

commu-

Les Demandeurs invoquèrent en réponse, la nullité absolue du premier mariage, comme étant entaché de clandestinité, à raison du défaut de consentement du tuteur, de l’omission des publications de bans ou de dispenses, et de l'absence du propre curé des parties à la célébration. Ils soutenaient qu’à raison de ces empêchements, et des circonstances sous lesquelles il avait été contracté, il y avait eu fraude à la loi du Bas-Canada, et que le second mariage seul devait être considéré comme existant.

952. Jamais cas plus manifeste de fraude à la loi du mariage ne sétait présenté devant les tribunaux. Il était de la dernière évidence, que les parties s'était rendu aux Etats-Unis, pour soustraire leur mariage à l’autorité des lois de leur domicile, et cette intention seule révélait leur mauvaise foi. Les époux ne pouvaient donc, à raison de cette circonstance, invoquer le bénéfice du droit international, qui soumet le mariage contracté de bonne foi à l'étranger, à la forme de la loi du lieu du contrat, lex loci contractüs. C'était donc la loi du domicile qui devait régir la forme du mariage. Or cette forme était celle prescrite par le Concile de Trente, c’est-à-dire qu’il devait être contracté devant le propre curé des parties.

C'est aussi cette même loi qui devait juger de la capacité des contractants. D’après la loi du Bas-Canada, le mariage eût été frappé pour les fins civiles, et il s'agissait ici d’un des effets civils de mariage, (de l'établissement de la communauté de biens ou du régime de la séparation), d’un autre empêchement dirimant résultant de l'absence du consentement du tuteur de la mineure. En troisième lieu, le mariage ayant été contracté sans publications, ce dernier empêchement quoique prohitif eût dû lui être fatal comme présomption de fraude. On n’eût certes pas du s'attendre à voir maintenir un mariage affecté de tant de vices. C’est pourtant ce qui a eu lieu ; le tribunal de première instance débouta les Demandeurs, déclarant le premier mariage valable, et n'eut aucun égard au second.

Ce jugement fut confirmé en appel, malgré l’énergique dissentiment du juge Aylwin.

253, Ces deux jugements, il faut l'avouer, blessent les principes

les mieux établis de notre droit sur le sujet des mariages con. tractés à l'étranger. Ces principes, en ce qui intéresse l'espèce dont il s’agit, sont, disons-le sans crainte de se repéter ; 10. que le mariage des domiciliés dans le Bas-Canada contracté à l'étranger, reste soumis dans ses conditions habilitantes, en d’autres termes, sous le rapport de la capacité de le contracter, aux lois du Bas-Canada, c’est-à-dire au statut personnel des conjoints, et qu'un mariage qui serait nul à cause d’empêche. ments dirimants, s’il était célébré dans le Bas-Canada, (à part l’'empêchement de clandestinité provenant de ce qu’il n’a pas été contracté devant le propre curé des conjoints, empêche. ment qui comme nous l'avons vu, n’affecte pas toujours au civil, le mariage célébré en pays étranger), le sera également s’il l'était dans un pays étranger. En effet, peut-on rien imaginer de moins juridique et de plus contraire aux saines maximes de la raison, qu’une doctrine, qui irait à dire, que deux personnes qui ne peuvent s’épouser valablement dans leur pays, conquéreront cette liberté en traversant la frontière et iront avec succès demander à une loi étrangère, une sanction que leur propre loi refuse à leur union? C’est cependant ce qu'ont décidé les deux jugements, en jugeant que le premier mariage des époux Languedoc avait été soumis aux lois des Etats-Unis, parce qu’il y avait été célébré; que d’après ces lois, le mariage n'étant frappé d'aucun empêchement, devait être considéré comme valable ici.

20. Et qu’en ce qui regarde la forme de la célébration, c’est-à. dire la cérémonie du mariage, deux domiciliés dans le Bas. Canada ne peuvent se marier à l’étranger, suivant la forme ou la solennité de la loi du lieu, que quand ils ne sy soit pas rendus dans le but de se soustraire à la forme ou solennité exigée par la loi de leur pays. Deux personnes qui pour se soustraire à cette obligation iraient se marier aux Etats-Unis n’y pourraient pas contracter un mariage valable. Il y aurait fraude expresse à la loi. Les jugements critiqués ont jugé le contraire.

254. Je n’ai jusqu'ici signalé les erreurs de ces jugements, que sur les points qui se rapportent au sujet particulier du mariage

TITRE V. DU

contracté à l'étra Un juge a nié qu Bas-Canada, à c paroisse, règle q fondée sur l’unio pays Un autre ou tutélaire inva dvils. Un troisi dandestinité, con l'espèce, est une 1 pourraient l’inva qu'une nullité de ressés peuvent en 255. En reprenan cette digression, u mariage contract péchements, mais ou les inégalités a prudence, à la voix Nous voulons par pas oublié cet aper On pourrait dire être l’objet de la morale, d'honneu dernière loi, ne Cependant si un avec l'intention qu de quelque empêd pour induire l’int sur cette intentioi du mariage ne se l'examen de la q présomptions défa

(1) Dans un plaida vol. 8 page 58, l’Avoc “ dant tout cela n’est “la fraude à moins

LORANGER, Com, (

con.

spèce , que cté à 8, en iCler, 1 des êche.

| part à pas êche.

T8 au ment

rien saines , que , dans ntière action int ce emier is des ès ces devait

’est-à- > Bas-

e Ou it pas nnité our se -Unis aurait igé le

s, que ariage

contracté à l'étranger. Il serait facile d'en trouver d'autres. Un juge a nié que la règle obligeant les Catholiques dans le pay Canada, à contracter mariage devant le curé de leur paroisse, règle qui dit-il, était dans l’ancien droit français, fndée sur l'union de l'Eglise et de l'Etat, soit en force en ce pays. Un autre a nié que le défaut de consentement paternel ou tutélaire invalide le mariage du mineur quant aux effets dvils Un troisième a soutenu que la nullité résultant de la dandestinité, comme celle dont il s’agit, si elle existait dans l'espèce, est une nullité relative, en ce que les conjoints ne pourraient l'invoquer, pendant que les auteurs enseignent qu'une nullité de ce genre est absolue, et que tous les inté. ressés peuvent en prendre avantage.

955, En reprenant l'explication de l’article 135, interrompu par «tte digression, une question se présente sur la valeur d’un mariage contracté à l'étranger, non pour en éluder les empéchements, mais pour en dérober l’inconvenance, le ridicule, ou les inégalités au public ou se soustraire aux conseils de la prudence, à la voix de l'amitié ou aux remontrances paternelles Nous voulons parler ici des mésalliances. Les auteurs n’ont pas oublié cet aperçu du sujet, et en traitent incidemment.

On pourrait dire que la loi dont parle l’article comme pouvant ttre l'objet de la fraude, est une loi positive et non une loi de morale, d'honneur ou de convenance, et que l'évasion à cette dernière loi, ne peut produire de conséquences légales Cependant si un mariage mal assorti, contracté à l'étranger avec l’intention qui vient d'être signalée, était en outre frappé de quelque empêchement prohibitif, insuffisant par lui-même pour induire l'intention de frauder, ou s’il s'élevait du doute sur cette intention, les circonstances tirées de l’inconvenance du mariage ne seraient pas sans exercer leur influence sur l'examen de la question de fraude, et lui imprimer des présomptions défavorables. (1)

(t) Dans un plaidoyer rapporté au Répertoire de Merlin, Vo. mariage, vol. 8 page 58, l’Avocat Général Joly de Fleury s'exprime ainsi : “ Cepen- “ dant tout cela n'est que présomption ; et se déterminera-t-on à présumer “la fraude à moins qu'on ne voie que les personnes n’ont eu un grand

LonancEer, Com. CoDE Civiz, vou. 2. 17

Nous avons dit plus haut, qu’en fixant son domicile en pays étranger, le Bas-Canadien devient soumis aux lois de Mariage du pays de son nouveau domicile. Cette maxime incontestable sous l’ancien droit français, comme sous le nôtre, est reconnue par le Code Napoléon, avec cette distinction déjà plusieurs fois signalée, qu'un changement seul de nationalité délie Je Français des lois du mariage, comme des autres statuts personnels, fixant son état, sa condition et sa capacité dans sa patrie et le soumet seul aux lois du pays où il.est allé de. meurer, quelque longue que soit la résidence qu'il y fasse et quelque bien établi qu’y soit son domicile.

256. Sous le Code Canadien, comme dans l’ancienne jurispru. prudence française, la question de qualité de ce domicile se soulève. Par quelles lois sera jugée la suffisance de ce domicile ? Sera-ce par la loi du Bas-Canada, c’est-à-dire de l’ancien domicile, ou par la loi du nouveau ou concurremment par les deux lois ? La réponse doit se trouver dans la raison qui a fait admettre le principe. Le national qui va s’établiren pays étranger, abdique les droits personnels que lui garantissait la loi du pays qu’il abandonne. Mais comme partout, le droit est corrélatif du devoir, son émigration le délie des

obligations que cette loi lui impose. C’est à La loi du pays où À

il transporte son domicile, qu’il va demander la sauvegarde de son état civil, en lui promettant obéissance. Par le fait de ce changement de domicile, il y a pour ainsi dire subrogation d’une loi à une autre, de la loi ancienne au profit de la Loi nouvelle. Mais, comme la cause de cette transmutation, est la substitution d’un domicile à un autre, il suit que l’abandon du premier domicile n’est pas suffisant, mais qu’il faut encore l’acquisi‘ >n du second, pour que le pays abandonné transporte l'empire de ses lois, imperium legis, sur celui qui le quitte, au pays où il va s'établir. Pour atteindre cet objet, le concours des conditions requises par la loi des deux pays, pour établir un domicile, est donc nécessaire.

«“ intérêt à la commettre? C'est ici le lieu de faire valoir les considérations ‘“ de l’indécence de l'alliance ; elles seraient impuissantes par elles-mêmes ‘ pour opérer la dissolution du mariage, mais elles sont d’un grand poids ‘“ pour prouver la fraude.”

TITRE V

Ainsi, la lc

durée du séjc seul fait d’ui lintention d Supposons q réelle, son pt de six mois e l'expiration d régi le mari.

célébration o ne soit par le soumet le ma pas là la ques de contracter du Bas-Canad lui, que du acquis, et ici autorité.

257. Si ce m quelle loi le st nouveau, Où i pays civilemei individu doit « faut bien dire mysotüilae Ilsera alors, ] homme, qui a un autre lieu sous l'empire

Ce cas parti validité du m domicile des reconnaissons.

Un de ces i diffère de celle mettre le mar il se contract

ile en pays le mariage -ontestable t reconnue À plusieurs ité délie le res statuts acité dans st allé de.

y fasse et

e jurispru.

omicile se ice de ce t-à-dire de irremment la raison s'établir en lui garan- 1e partout,

délie des lu pays où vegarde de e fait de ce brogation

de la loi atation, est > l'abandon aut encore transporte quitte, au Concours bur établir

bnsidérations elles-mêmes grand poids

Ainsi, la loi du Bas-Canada, reconnait sans égard à aucune durée du séjour, le changement de domicile d’un individu, au sul fait d’une habitation réelle, dans un autre lieu, avec intention d'y faire son principal établissement. (Art. 80.) Supposons qu'un Bas-Canadien transporte avec, habitation réelle, son principal établissement dans un pays, où un séjour de six mois est nécessaire pour constituer un domicile. Avant l'expiration de ces six mois de séjour, par quelles lois sera régi le mariage de ce Bas-Canadien ? Quant à la forme de célébration ou à la solennité de ce mariage, nul doute que ce ne soit par la loi du nouveau pays, car la simple habitation soumet le mariage à la forme du pays étranger, mais ce n’est pas là la question ; il s’agit ici des lois qui régissent la capacité de contracter mariage. Ce sera incontestablement par les lois du Bas-Canada, qui re peuvent avoir perdu leur empire sur li, que du moment où celles dur autre pays l’auraient acquis, et ici la loi Bas-Canadienne a conservé toute son autorité.

257. Si ce mariage n’est pas régi par la loi Bas-Canadienne, par quelle loi le sera-t-il? Ce ne pourrait être par celle du pays nouveau, où il n’a pas de domicile. Or comme dans tous les mys civilement et politiquement organisés, le mariage d’un individu doit être sous le contrôle d’une loi quelconque, il faut bien dire, que de nécessité, ce sera sous celui de la loi du pays où il a eu son dernier domicile, quoiqu'il l'ait abandonné. Il sera alors, par rapport au mariage, dans la position d’un homme, qui ayant quitté son domicile, meurt en route pour un autre lieu où il va s'établir et dont la suscession s'ouvre sous l'empire de la loi de son ancien domicile.

Ce cas particulier, et en général, la règle qui attribue la validité du mariage contracté en pays étranger, à la loi du domicile des conjoints produit des inconvénients ; nous le reconnaissons.

Un de ces inconvénients, est, au cas où la loi du domicile diffère de celle du lieu du contrat, lex loci contractüs, de soumettre le mariage à une loi étrangère et inconnue au pays où il se contracte; mettant par là en danger, la validité du

mariage des étrangers avec les nationaux. Un autre incon. vénient de cette règle, mise en contraste avec celle des pays qui, absolument et sans distinction, soumettent pour le fond comme pour la forme, tous les mariages à la loi du pays où ils se célèbrent, et qu‘ tiennent pour maxime, que le Mariage valida suivant lé lois de l’endroit où il se contracte, doit être tenu pour valable partout, consiste dans la reconnaissance qui peut être faite d’un tel mariage, disons en Angleterre et dans la plupart des Etats-Unis qui professent cette maxime, (1) et

(1) Story.—On the Conflict of Laws chapter 4, 8 79.

“ In respect to contracts of marriage, the English decisions have esta. blished the rule, that a foreign mariage valid according to the law of the place, where celebrated, is good every where else.”

See Ryan vs. Ryan, ? Phill Ecc. Rep. 332; Herbert vs. Herbert, 3 Phil, Ecc. Rep. 58; S. C., ? Hagg. Ecc. Rep. 263, 271.

Idem $ 80.

“ In another case, where two British subjects, being minors, andin France, solely for the purposes of Education, intermarried, it was held by the Court, that the marriage being void by the law of France was a mere nullity. The Court, (Sir Edward Simpion) said : ‘ The question before me is not, whether english subjects are bound by the law of France; for undoubtedly no law or statute in France can bind subjects of England, who are not under its authority. Now is the consequence of pronoun. cing for or against the marriage with respect to civil rights in England to be considered in determining this case ? The only question before me is, wether this be a good or bad marriage by the law of England. On this point I apprehend that it is for the law of this Country to take notice ofthe laws of France, or of any foreign Country in determing upon marriages of this kind; and I am inclined to think it is not gocd. The question being in substance, wether by the law of this country marriage contracts are not to be deemed good or bad according to the laws of the country, in which they are formed, and wether they are not to be constructed by that law. If such be the law of this Country, the rights of English subject

can not be said to be determined by the laws of France, but by those of

their own Country, which sanction or adopt this rule of decision. By the general law all parties contracting gain a forum in the place, where the contract is intered into. All our books lay down this rule for law.” «“ It is neadless at present to mention more than one. Gayll, (Lib. 2 obs. 123) say : In contraclibus locus contraclüs considerandus sil. Quolies enim slalulum principaliler habililat, vel inhabilital contraclum quoad solemnilales, semper addililur locus, in quo lalis contraclus celebralur, el

L the conveniences

ITTRE

dans son re) anomalie pe valablement de la Conféd Ce sont ce:

publicistes a pourtant cell régis par le € répudient la li, qu'ont é guedoc v. La:

aux Etats-Un car en Ce Cas

obligal eliam no lbco contraclüs ralione contract contrasil, aul re esse. Conslal u contraxil. This and other com parties in this c By entering intq validity of it det proceeded to ad marriage, accor( conformable to all civilized co is the law of eve

Scrimshire vs,

Idem p. 80.

“ So that in € difference in dete public in genera or not, Neither contract or marr

of consequence t there should be kind, itis to be contracts, by th

re incondes pays r le fond L pays où e mariage doit être sance qui e et dans ime, (1) et

> have estalaw of the

Jert, 3 Phil,

nors, and in was held by Was à mere stion before of France; of England, of pronoun.

England to efore me is, id, On this notice ofthe n marriages he question ge contracts country, in cted by that glish subject t by those of ecision. By place, where for law.” yll, (Lib. 2, sil, Quolies m quoad s0elebralur, el

ITTRE V. DUMARIAGE—CHAPITRE DEUXIÈME, ART. 135. 261

dans son rejet en France ou dans le Bas-Canada. La même amomalie peut se rencontrer dans des mariages contractés alablement par des Bas-Canadiens, dans le reste des Provinces de la Confédération et non reconnus dans le Bas-Canada.

Ce sont ces inconvénients qui font préférer aux auteurs et publicistes anglais et américains, leur règle à la nôtre, qui est pourtant celle de la plupart des pays du Continent Européen, régis par le droit civil et dont la vaste majorité des auteurs répudient la loi anglaise et américaine. C’est sur cette dernière bi, qu'ont été basés les jugements dans la cause de Languedoc v. Laviolette. Ces jugements rendus en Angleterre ou aux Etats-Unis, seraient excellents pour le fonds de la question, car en ce Cas même nous ne pourrions en admettre le raisonne-

obligat eliam non subdilum. And again (Lib. ?, obs. 36.) Quis forum in beo contracläs sorlilur, si ibi loci, ubi contraxil reperialur, non lamen ralione contraclüs, aul ralione rei, quis subdilus dicilur illius loci, ubi conrasil, aul res sila est, quià aliud est forum sorliri, e aliud subdilum esse. Conslal unumquemque subjici jurisdiclioni judicis in eo loco in quo contraxil. This is according to the text law, and the opinion of Donellus and other commentators. There can be no doubt, then, that both the parties in this case obtained a forum, by virtue of 1he contract in France. By entering into the marriage there, they subjected themselves to have the validity of it determined by.the laws of that country.” And he afterwards proceeded to add : ‘“ This doctrine of trying contracts, especially those of marriage, according to the laws of che Country, where they were made, is conformable to what is laid down in our books, what is practised in all civilized countries, and what is agreable to the law of nations, which is the law of every particular country, and taken notice of as such.”’

Scrimshire vs. Scrimshire, 2 ‘agg. Consist. Rep. p. 412,

Idem p. 80.

“ So that in Cases of this kind {e maller of domicil makes no sort of difference in determing them ; because the inconvenience to society and the public in general is the same, wether the parties contracting are domiciled not Neither does it make any difference, wether the case be that of contract or marriage; for if both countries do not observe ‘he same law, the conveniences to societv must be the same in both cases. And as it is of consequence to the subjects of both countries, and to all nations, that there should be one rule of determing in all nations on contracts of this kind, itis to be presumed, that all nations consent to determine on this contracts, by the laws of the country, where they are made; and such a

ment, mais prononcés dans le Bas-Canada, ils pèchent radi. calement contre ses lois.

208. \u reste, si notre règle a ses inconvénients pratiques, elle se reccnmande par sa prééminence théorique. Elle a l’avantage de prémunir le mariage contre la fraude et la clan. destinité, d'assurer le repos des familles, et de protéger la société dans une de ses plus chères institutions. En la retran. chant de notre droit, nous en briserions l'harmonie, en ce que continuant à faire régir par nos lois le reste de l'Etat Civil, nous abandonnerions le mariage qui en est la source, aux incertitudes et aux fluctuations des lois étrangères !

D'ailleurs, est-il certain que la règle contraire consistant à soumettre la validité du mariage contracté hors du territoire, aux lois étrangères, n’engendrerait pas plus d’abus que la nôtre ?

rule would prevent all the inconveniences that must necessarely arise from judging by different laws, and is attended by no manner of inconvenience, but it is for the advantage of the subjects of all nations.”

La même doctrine que le mariage est sujet à la loi du lieu où il a été contracté a prévalu en Angleterre, dans un grand nombre d’autres causes.

Voyez l'opinion de Lord Meadowbank, rapportée dans Ferguson, on Marriage and Divorce, Appendix, p. 361, 362.

Vardill, 5 B. and Cresw. 438, 452, 453.

Dalrimple vs. Dalrimple, ? Hagg. Ensist. Rep. 54.

Story, on conflict by law 2? 89 : In the American Courts, the doctrine, as to capacity or incapacity to marry, has Eee aeld to depend generally on the law of the place, where tae marriage is celebrated, and not on that ofthe place of domicil of the parties. An exception would doubtless be applied to cases of incest or polygamy. But in affirmance of the general principle, it has been held that it a person, divorced from his first wife, is rendered by the law of the place of the divorce incapable of contracting a second marriage, still if he contracts marriage in another state, where the same disability does not exist, the marriage will be held valid, And a marriage celebrated in 4 foreign state to evade the law of domicil, is on the same account held valid.

Vide ‘. Kent, Comm. 91 à 93.

Id. 458, 459.

Putman vs. Putman, 8 Pick. 433.

West Cambridge vs. Levington, 1 Pick. 504.

DeCouche vs. Sa'ntier, 3 John, Ch. Rip. 190,

à ses abus.

| elle à pour elle

Let l’inobservanc

D de mariage * l’o

TITRE V

b tie devnière bis d? pays d mouiales de Ie consulter leur:

Dans l’autre il faut leur apf de mariages ét mariage d’un qu'il y a été co concubinage à çaises, et si ce:

français sous l:

| l'apparence de combien de mé règle qui a pou des nationaux ] cassés et suivis maintenus et v:

1e pouraient ] international c Celle

Civil et le méri

29. Le mari domiciliées dax domicile, mais 4 Canada, avec personne étrang Bas-Canada rég

Les formes us quelqu'elles soi Bas-Canadiens,

duirait dans le 260. Nous ajo

mariages à l’étr

t radi-

es, elle l’avana clanéger la retrance que t Civil, ce, aux

istant à rritoire, a nôtre ?

ely arise of incon- S LE]

où il a été > d’autres

guson, on

purts, the to depend rated, and ion would “ane of ed from his icapable of in another vill be held the law of

cette dermère a pour résuitat de soumettre tous les mariages aux bis: p2ys des contractants. Pour juger les causes matrimouixles de leurs sujets naturels, les tribunaux n’ont qu’à ronsulter leurs lois propres.

Dans l’autre système, pour décider les mêmes controverses, il faut leur appliquer autant de lois étrangères, qu’il y a eu de mariages étrangers. Si squs l'empire de l’autre système, le mariage d’un français tenu pour légitime à Londres, parce qu'il y a été contracté suivant les lois anglaises, peut être un concubinage à Paris, parce qu’il y a péché contre les lois fran çaises, et si ce mariage anglais peut être suivi d’un mariage français sous la sanction des lois françaises, couvrant ainsi de l'apparence de la légitimité, l’une et l’autre de ces unions, à combien de mécomptes aussi et plus graves peut exposer la règle qui a pour résultat de faire juger la validité du mariage des nationaux par des lois inconnues ? Combien de mariages cassés et suivis de mariages subséquents, qui auraieut dû être maintenus et vice versé ! Que de désordre et que de confusion ne pouraient pas résulter d’un pareil système ? En droit international chaque règle a ses inconvénients inévitables et

E «sabus. Celle du Code Canadien a les siens sans doute, mais

elle a pour elle le suffrage de la raison, les traditions du Droit Civil et le mérite de l’uniformité.

259. Le mariage contracté à l'étranger par deux personnes domiciliées dans le Bas-Canada est sujet aux lois de leur domicile, mais celui d’une personne domiciliée dans le Bas- Canada, avec une personne étrangère, est soumis pour la personne étrangère, aux lois de son domicile, et les lois du Bas-Canada régissent la capacité de l’autre conjoint.

Les formes usitées par les lois ou l’usage des pays étrangers, quelqu’elles soient, doivent être rigoureusement suivies par les Bas-Canadiens, dans le cas où il leur est loisible de s’y marier et linobservance de ces formes a le même effet qu’elle produirait dans le pays étranger.

Page 1