DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
Le droit de former opposition à la célébration du
mariage, appartient à la personne engagée par mariage, avec l’une des deux parties contractantes,
SOMMAIRE
261. Dans les chapitres précédents le Code a prescrit au fonds et à la forme les conditions de licité et de validité du mariage. Il lui restait à sanctionner ces dispositions. C’est ce qu’il a fait par les thapitres trois et quatre de ce titre. En cela il a imité le Code Napoléon.
262. Le Code Canadien a été sous le rapport des personnes qui peuvent faire opposition à un mariage encore plus exclusif que le Code Napoléon.
263. L'article 136 accordant à l'époux abandonné le droit de s'opposer au mariage contemplé par l’autre conjoint, est la reproduction de l’article 172 du Code Napoléon. Retour à ce qui a été dit sur l’indissolubilité du mariage. Défaut de valeur du divorce, au regard de l'époux divorcé qui voudrait s'opposer à un second mariage.
261. Dans le chapitre premier, le Code a établi les empêche. ments de mariage. Dans le second il a prescrit les formes dans lesquelles il doit être célébré. Il a donc statué au fonds et à la forme, sur les conditions de validité et de licité du mariage, Ii lui restait à prononcer une sanction aux dispositions de ces ucux chapitres. C'est ce qu’il a fait par les chapitres trois et quatre, qui vont vous occuper. Nous commencerons par le troisième.
La sanction naturelle de iout contrat, est la nullité que la loi commune prononce pour le cas de son inexécution, et ilen est de même du cas de non accomplissement des conditions qui sont de son essence, comme les empêchements dirimants en matière de mariage. Dans ce cas, la nullité s'impose d'elle
TITRE V
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même, et le Code l’a proclamée par le chapitre quatre, qui traite des demandes en nullité de mariage. Mais la demande en nullité suppose un mariage déjà accompli ; elle rompt des liens formés, sépare les familles, deshérite les enfants, jette la perturbation dans la société, constitue en un mot, un remède souvent pire que le mal, et en y recourant pour éviter un désordre, on en cause souvent un plus grand.
Il appartenait donc au législateur comme à un médecin prudent, de chercher à prévenir le mal avant de le guérir; c'est ce qu'a fait la loi, en permettant les oppositions à la célébration du mariage. Dans l’ancien Droit français, ces oppositions étaient permises, comme elles le sont encore dans le nouveau, mais il n'existait aucune règle fixe, sur la qualité des personnes qui pouvaient former ces oppositions et sur les causes pour lesquelles elles pouvaient se porter opposantes Tout paraissait dépendre des usages et de la jurisprudence des Cours, souvent de la discrétion des magistrats.
Le Code Napoléon a organisé la matière en un système régulier, précis et rigoureux. Il n’a permis qu’à une personne engagée dans les liens du mariage avec celle qui veut en contracter un nouveau et aux ascendants, l’opposition au mariage d'un majeur jouissant de sa raisou et il a limité l’opposition des collatéraux, à défaut d’ascendants, au cas de démence et de minorité. ;
262. Le Code Canadien a été plus exclusif encore, et pour un, je crois qu’on peut lui reprocher sa sévérité. Les oppositions au mariage avaient sans doute créé des abus, et nous avons vu un statut dont nous avons fait voir l'excellence sur l’article 62, qui reproduit cette disposition, retrancher l'opposition pour simple promesse de mariage. (1) Mais ces abus justifiaient-ils
(1) C'est à un abus semblable que le Parlement de Paris eut à remédier par un arrêt de règlement du 28 avril 1778, dont Merlin, Rép. Vo. Opposition au mariage, ? III, note 8, page 711, parle en ces termes : “ Il s'était introduit en divers endroits un abus qui consistait à former opposition à la célébration du mariage, et à interjeter appel comme d'abus des publications de bans sous prétexte d’intérêts civils ou de promesses verbales de
mariage : le parlement de Paris a rendu à cet égard, le ?8 avril 1778, un
arrêt qui a fait défense à toutes persomnes, excepté aux pères, mères,
les Codificateurs de ne sanctionner l'opposition au mariage du majeur compos mentis, que dans le cas d’un mariage pré. existant, et de limiter les autres oppositions aux mariages des mineurs et des majeurs en démence? Nous venons de le dire, l'opposition au mariage est une procédure d’une haute utilité. Dans bien des cas, elle offre à la société le seul moyen de se prémunir contre des mariage abusifs et contractés au mépris des lois les plus tutélaires ; elle sauvegarde l'honneur menacé des familles et protége la bonne foi des époux eux-mêmes. Elle prévient la nécessité de réparer par la demande en nullité un mal, qui, à cause des effets nuisibles du remède même, reste souveni irréparable ou de réveiller en le couvrant d’une réhabilitation, tardive mais nécessaire, l'éclat d’un scandale assoupi, et d'assurer l'honnêteté future du mariage, en pro clamant la honte de son passé.
Voilà sans doute autant de raisons qu’il en fallait aux Codificateurs pour faire à l'opposition au mariage, une large rart de prévoyance, et on éprouve malgré soi, la tentation de leur reprocher d’avoir ouvert la porte aux abus qu'ils n’ont pas prévus, en la fermant à ceux qu'ils ont redoutés. (1)
tuteurs et curateurs, frères et sœurs, oncles et tantes, de former oppositions aux mariages, soit des mineurs, soit des majeurs, ni d’interjeter appel comme d'abus des publications de bans, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que c: ne soit pour empêchement dirimant, auxquels cas les causes en seront dé‘uites dans les exploits d'opposition ou d’appel comme d'abus, sous peine de 300 livres d'amende, même d’être poursuivi extraordinairement suivant l'exigence des cas ; fait pareillement défense à tous huissiers de prêter leur ministère pour de semblables oppositions et appels comme d'abus, sous les mêmes peines, et même d'interdiction, au défaut par eux de déduire dans les exploits qu'ils signifieront les causes d’opposition ou d’appel comme d'abus.”
(1) Toullier, Vo. Mariage, vol. 1, No. 581.
‘ On avait abusé dans l’ancienne jurisprudence du droit de former ©pposition aux mariages. Beaucoup d’oppositions avaient été dictées par la vanité, l'ambition ou l’avaricel!”?
«“ Le souvenir de ces abus a influé sur les dispositions du Code à ce sujet. Si le droit de former opposition aux mariages était autrefois trop étendu, ii est aujourd’hui extrêmement resserré.”?
Duranton, vol. 2, du Mariage, No. 192.
TITRE V
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263. Cet article 136 qui est la répétition de l’article 172 du Code Napoléon, contient une disposition bien naturelle. En effet, quoi de plus raisonnable, que de permettre à l'époux engagé dans les liens du mariage encore existant, avec celui qui veut a contracter un second, de revendiquer ses droits et d’em pécher la consommation de sa ruine !
Ce droit d'opposition s'impose avec tant d'autorité, qu'on ladmettrait sans texte positif. Ce cas d’un mari ou d’une femme, s’opposant au mariage de l’autre époux, sera sans doute d'une rare occurrence. Cependant on le conçoit facilement, par rapport aux étrangers au pays, et aux mariages séparés par une absence, dont la longue durée peut faire croire à la
« Ces principes ont été appliqués par la Cour de Cassation à un cas qui apu faire naïtre dans de bons esprits le regret que la loi n’ait pas plus étendu le droit d'opposition, du moins dans la personne des ascendants. La Cour de Bourges par son arrêt du 30 mars 1813 (Sirey, 1813, 2, 169,) avait maintenu celle formée par un père au mariage de sa fille, qui avait été séduite par un domestique, forçat libéré. Mais cet arrêt dénoncé à la Cour Supérieure, a été cassé le 7 novembre 1814 (Sirey, 1810, 1, 245), pour les motifs qu’il tendait à prolonger l'autorité paternelle, relativement au mariage, au-delà de l’époque déterminée par la loi; qu'il ouvrait la porte à l'arbitraire, et qu’il créait ainsi un empêchement. En principe, nul doute que l’arrêt de la Cour de Bourges, quoique très-moral sur l’espèce dans lequel il est intervenu, ne violât la loi ; par conséquent, il devait être cassé, En cela, nous différons d'opinion avec M. Delvincourt, mais nous pensons comme lui, qu’il y a lieu de regretter que le droit d'opposition n'ait pas été plus étendu dans la personne des ascendants, lorsqu'ils auraient comme dans l'espèce, à faire valoir de graves motifs, dont au surplus, les tribuuaux seraient les appréciateurs.”
Demolombe, Du Mariage, vol. 1 (vol. 3 de l’ouvrage.), p. 223, No. 136.
« C'est pour ce motif que le Code Napoléon n’a pas voulu que la faculté d'opposition dégénérât en action populaire (Portalis), et que plus positif et plus précis que notre ancien droit (Pothier, No. 82 ; Merlin, Rep, t. VIII, Vo. Opposition à mariage, No. 3), il a déterminé tout à la fois pour quelles raisons et par quelles personnes et pour quelles causes les oppositions pourraient être formées. Préoccupé des anciens abus, n’a-t-il pas afin d'en prévenir le retour, resserré au contraire dans des limites trop étroites le droit d'opposition ? Ce n’est pas sans quelque raison peut-être qu’on l'en a généralement accusé.
Junge, Vazeille, t. 1, Nos, 165 et 168.
mort de l’absent. Il est clair que la cause unique pour laquelle l'opposition peut être faite en ce cas, est le premier mariage, et que nul autre empêchement ne formerait un moyen légitime.
D'après ce que nous avons dit sur l’indissolubilité du mariage, un divorce obtenu à l'étranger ou par une loi fédérale, rompant un mariage contracté en ce pays, n’empêcherait pas l’opposition d’un des époux divorcés de s'opposer au second mariage de son conjoint. Il en serait ainsi du mariage de deux personnes domiciliées dans le Bas-Canada, qui se seraient mariées à l'étranger, et dont le mariage aurait été soumis aux lois du Bas-Canada,
La même chose ne pourrait-elle pas se dire d’un mariage contracté dans un pays où le divorce est reconnu, et qui aurait été dissous de cette manière, en pays étranger ou par loi fédérale? L’époux ainsi divorcé qui voudrait s'opposer au mariage que son conjoint voudrait contracter ici, devraitil être écouté dans sa demande, malgré la raison que nos lois n'ont jamais eu d'empire sur ce mariage. Le fait du domicile actuel dans le Bas-Canada de l’un ou des deux époux seraitil sans importance ? (1)
Il n’est pas besoin de dire, que la femme séparée de corps de son mari, peut s'opposer au mariage de ce dernier, comme il le pourrait lui-même, si sa femme voulait passer à d’autres noces.
Le père et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur.
SOMMAIRE
264. Bien que le père et la mère d’un enfant mineur qui veut se marier soient tous deux vivants, le père seul peut faire opposition à son mariage. Raisons de cette interprétation rigoureuse de l’article 137.