Suite de la matière du précédent paragraphe
264. Si le père et la mère d’un enfant mineur qui veut se marier sont vivants, il est clair qu’à la manière dont est rédigé
(1) Nous ajournons à plus tard la solution de cette question qui est susceptible d’une distinction.
TITRE V
«et article, le mère ne le p pas se porter faire. En va les enfants m de leur mère demande le € son père, et € Le père est le entre la mèrt cest virtuell çonsentemen entre les épor peut-être, à q n'a de valeur mari, et si l< mème dans | leur consent:
sans consenti fant qui per puisse pas fa qu'en oblige de sa mère, astreint qu’à auteurs de 54 la mère n’a ( auquel elle f pouvoir les puisse franc caractère d’ sidération à la compéten mari, une 0
ILest mè ticle, qui ne faut du père La chose ser
r laquelle mariage, moyen
L mariage, | rompant Dpposition ige de son nes domiétranger, s-Canada, riage conui aurait u par loi pposer au devrait-il > nos lois domicile ux serait-
e corps de mme il le res noces:
former
t se marier sition à son ’article 137.
ai veut se est rédigé
qui est sus-
«et article, le père seul peut faire opposition à son mariage ; la mère ne le peut qu’à défaut du père. Ainsi, si le père ne veut pas se porter opposant, la mère serait sans qualité pour le faire. En vain on argumenterait de l’article 119, qui oblige les enfants mineurs à obtenir le consentement de leur père et de leur mère. La loi peut avoir voulu, que le fils mineur demande le consentement de sa mère aussi bien que celui de son père, et elle peut avoir eu de très-bonnes raisons pour cela, Le père est le chef de la famille, et en cas de dissentiment entre la mère et lui sur le mariage de leurs enfants mineurs, cest virtuellement son opinion qui prévaut, ou plutôt son consentement seul suffit. En cas de désaccord sur ce point
entre les époux, l'avis de la mère est écarté. On demandera peut-être, à quoi bon requérir le consentement de la mère, s’il n'a de valeur que quand elle est du même sentiment que son mari, et si l’opinion de la femme est de si peu de poids, que mème dans le cas où les deux auraient dans le principe refusé leur consentement, si le mari consent ensuite, ou que même sans consentir, il ne veuille pas s'opposer au mariage de l’enfant qui persiste dans sa résolution de le contracter, elle ne puisse pas faire valoir son dvis en justice ? La réponse est, qu'en obligeant l’enfant mineur à demander le consentement de sa mère, aussi bien que celui de son père, la loi ne l'a astreint qu'à un devoir de révérence filiale également due aux auteurs de ses jours; que dans la délibération entre les époux, la mère n’a d'autorité que celle de la persuasion sur son mari, auquel elle peut s’efforcer de faire partager ses vues, sans pouvoir les lui imposer, et sans que son droit de délibération puisse franchir le seuil domestique ; encore moins revêtir le caractère d’une opposition en justice. Cette dernière considération à ellee seul serait suffisante pour exclure l’idée de la compétence de la mère, à faire seule et contre le gré de son mari, une opposition qui peut dégénérer en procès.
Ilest même fort douteux, que d’après les termes de l’article, qui ne permet à la mère de former opposition qu’à défaut du père, elle puisse se joindre à ce dernier dans l'instance La chose serait au surplus inutile.