‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 126 sur 233 · IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT · texte numérisé non relu

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265. A interpréter l’article dans son sens littéra! et rigoureux, les termes ‘ à défaut de père” qui s’y trouvent, voudraient dire au cas de la mort du père. Telle est leur interprétation ordinaire. Cependant ce serait méconnaître l'esprit de l’article et en tronquer le sens, que de l’enfermer dans une significa. tion aussi restreinte. L’article 120 porte, que si l’un des deux (du père ou de la mère) est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit pour valider le mariage de l'enfant mineur. Nous avons vu sur cet article, que la démence, l’absence du père et les autres causes que nous y avons signalées et qui rendent impossible la manifestation de la volonté du père, rendent nécessaire le consentement de la mère. Pourquoi dans ces circonstances, la mère dont le consentement a remplacé celui du père et dont elle possède toute l’autorité, n’aurait-elle pas le droit de s’op poser au mariage du fils, qui en se mariant sans son consentement, méprise cette autorité ? Refuser d'étendre l’article 137 à ces cas, serait lui refuser sa sanction.

Il est évident que la cause d'opposition contemplée par cet article, est le défaut de consentement des père et mère au mariage de leurs enfants mineurs, puisqu'il limite leur droit d'opposition au cas unique de la minorité. De fait le père ou la mère en formulant leur opposition, n’ont point besoin d’invoquer d'autre raison que leur défaut de consentement. Ce refus est péremptoire et n’a pas besoin de s’étayer v’autres motifs. Si pro ratione voluntas ? Pourtant comme le défaut de consentement ne dirime le mariage que pour les effets civils, et n’em. pèche pas le sacrement, il pourrait se trouver des cas où il serait utile d'ajouter les autres SUPER dont le mariage pourrait être affecté.

La question est de savoir si sous notre article, ces moyens supplémentaires seraient recevables. L'article établissant-le droit d'opposition sans le restreindre, est censé l'avoir admis pour toutes les causes légitimes qui. peuvent faire obstacle au mariage, empêchements prohibitifs comme empèchements dirimants.

TITRE V

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A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas d'émancipation, le curateur, peut aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le tribunal auquel elle est soumise, ne peut statuer sur cette opposition, qu'après avoir pris l’avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation.

SOMMAIRE

266. Si le père et la mère du mineur sont morts tous deux, les tuteur et curateur peuvent former opposition.

267. Le présent article 138 disant que les tuteurs et curateurs peuvent faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en imposer le devoir. Ce devoir existe pourtant. Raisons de cette opinion.

266. S'il n’y a ni père ni mère...c'est-à-dire si tous deux sont morts, le tuteur au mineur, le curateur à l’'émancipé, peuvent aussi faire opposition. Ce droit se limite-t-il au cas de la mort des père et mère, ou: s’étend-t-il comme dans le cas de l’article précédent, aux cas où les père et mère sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté. Il y a entre les deux hypothèses, parité de raisonnement, comme il y a parité de dispositions, entre l’article 120 qui dans le cas de l'incapacité du père transfère son autorité à la mère et l’article 122 qui dit : “S'il n’y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans “ l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs pour “ contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur “ tuteur ou curateur au cas d'émancipation”’ Pourquoi dans cette dernière hypothèse, le tuteur ou le curateur en possession de l’autorité paternelle, comme dans le cas de mort des père et mère, ne maintiendraient-ils pas cette autorité par une opposition au mariage ? C’est encore là une sanction nécessaire, et si dans les articles 137 et 138, la disposition des articles 120 et 122, n’a pas été répétée, ce silence doit être attribué à un oubli du législateur ou à:sa persuasion que la chose s'entendrait d'elle-même,

L'article ajoute, q'avant de statuer sur celte opposition, le tribunal doit ordonner la convocation du conseil de famille, dont il doit prendre l’avis. Cette convocation doit se faire avec les formalités que nous avons énoncées sur l’article 82, pour la nomination du curateur à l’absent, et le juge a, sur cet avis, le même pouvoir discrétionnaire de le suivre ou de le rejeter.

Si avant de refuser leur consentement au mariage, le tuteur ou le curateur avaient déjà pris l’avis du conseil de famille, cette délibération dispenserait-elle le juge d'en ordonner une seconde ? La leitre impérieuse de l’article qui ne fait pas de distinction, se refuse à cet accommodement. Ce que l’article veut, c'est une délibération du conseil de famille devant le juge chargé de juger l'opposition et l’avis des parents donné dans l'instance même, pour servir aux fins de l’opposition.

267. L'article disant, que les tuteurs et curateurs peuvent faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en imposer le devoir. Ce devoir existe pourtant, et il est gravé si profondément dans la morale, que l’on reste surpris de ne pas le voir écrit dans la loi. Est-ce à dire toutefois, qu'il ne s’impose qu’à la conscience, et qu’il doive absolument et toujours rester sans sanction juridique, en ce sens, que le tuteur ou le curateur, qui par une faiblesse coupable, une négligence grossière ou pis encore, par une connivence frauduleuse, auraient omis de s'opposer à un mariage fatal au mineur, disons à une mésalliance, ne pourraient jamais être à raison de leur conduite blâmable, recherchés en justice ? Le tuteur surtout qui est chargé de la personne du mineur ? Supposons le mariage ‘précédé d’un contrat ruineux pour le mineur. Prenons le cas plus extrême, d’un tuteur ou d’un curateur qui attire les biens du pupille dans sa famille, en lui permettant de contracter un mariage préjudiciable avec une de ses filles. L’on répondra à ce cas, que le consentement du tuteur doit en ce cas être précédé de l'avis du conseil de famille. Mais supposons que contrairement à cet avis, ou sans qu'il ait été demandé, il ait passé outre au mariage du mineur. Ce mariage sans l’avis de conseil de famille, d’après les articles 150 et 151 ne pourrait être . attaqué que par les parents dont l’avis était requis et dans les

TITRE V. DU

six mois de la sentement exp en nullité, un rable. Est-ce q fraude, un tul J'augurerais n une aussi flagr

Cet aperçu d gations du tut.

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S'il n’y a :

ou si le tutet sans prendre aïeules, l’onc germains, m mariage de 1 les deux cas

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