Dommages exé le premier
règle. En Fr en même tem ainsi parmi nier chef,
LORANGER, Cou
proe les orme ponse fense & pro- ) peut
diqué .
é à la asqu'à
que si fense, 1 sera la cone jour ête, et
ritable te que igence Mais l'oppoélébrer tenir nce sur les de eurs de maire, sur le bonne ble ou ra faire e, une ieraient ication nal.
(Code Civil) S'il y a appel les procédures sont sommaires et elles ont la préséance.
(Code de Procédure civile art. 996) Il y a appel du jugement sur l'opposition à la Cour du Banc de la Reine, en observant les mêmes formalités que dans les appels de la Cour de Circuit, et les procédures ont la préséance.
C'est au Code de Procédure Civile depuis l'article 1143 à l'article 1153 qu’il faut recourir pour connaître les formalités de cet appel, qui est porté par Requête et qui est entendu sans autre formalité que la production d’un factum.
Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens et sont passibles de dommages et intérêts sui. vant les circonstances.
SOMMAIRE
279. Les père et mère sont seuls rendus indemnes des frais et des dommages résultant d’une opposition mal fondée, Contrairement à l’article 179 du Code Napoléon, sur lequel le présent article 147 est calqué en partie, cette indemnité n’est pas étendue aux autres ascendants. |
280. La conséquence est que les autres opposants sont passibles des dé. pens et des dommages et intérêts, suivant les circonslances de chaque cas particulier. La discrétion des Juges à l'égard des dépens est réglée par l’article 478 du Ccie de Procédure Civile et à l'égard des dommages et intérêts par le droit commun. Sur ce dernier point, une distinction doit être faite entre les opposants à qui les articles ci-haut accordent le pouvoir de former l'opposition et les opposants qui n’en sont point revêtus, Présomption de bonne foi dans le premier cas, et présomption contraire dans le second.
281. Dommages exemplaires dans le second cas. Il n’enest pas ainsi dans le premier. Les circonstances peuvent cependant modifier cette règle. En France, le jugement qui rejette l'opposition, aurait statué en même temps sur les dommages et intérêts. Il n’en serait pas ainsi parmi nous, et il faudrait une demande particulière sur ce der nier chef.
LoRANGER, Com. CoDE CIVIL, VOL, 2, 19
282. L'opposition judiciaire n’est pas la seule voie usitée pour s'opposer à un mariage frappé d'empêchement, elle est même la plus rare, La voie plus communément usitée consiste dans les dénon. ciations extra-judiciaires faites par les fidèles avertis à cette fin, par les publications de mariage. Le jugement du tribunal civil ne lie pas le fonctionnaire qui ne doit pas célébrer le mariage si d’après les doctrines el croyances de la religion et la descipline de l'Eglise, à laquelles il appartient (aux termes de l’article 129) il est convaincu de l'existence de quelque empêchement.
283. Au reste, en refusant ainsi son concours au mariage, le fonctionnaire ne se mettrait pas en contradiction avec le jugement de la Cour civile, qui en donnant main-levée de l'opposition, laisse, sans pro. noncer sur la validité du mariage, les parties dans la position où elles se seraient trouvées, si aucune opposition n’avaitété faite, En ce cas comme dans tous les autres cas de dénonciations d'empêche. ments, le devoir du curé est de référer la difficulté à l’Ordinaire.
284. Un mariage célébré au mépris d’une opposition, quoique célébré illi. citement, ne laissa pas de l’être validement, si cette opposition ne porte pas sur des empêchements dirimants. Citation de Pothier et de Héricourt, à l'appui de ce sentiment.