‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 138 sur 233 · Preuves de cette jurisprudence · texte numérisé non relu

Preuves de cette jurisprudence

288. Une opposition au mariage, nulle pour vices de forme ou même rejetée au fonds peut être renouvelée.

289. Cette doctrine prévaut sous le Code Napoléon. Citation d'auteurs. Boilleux, Demolombe. Exception par rapport aux oppositions sub. séquentes à une première opposition, formées par des personnes du même degré que le premier opposant ou d’un degré inférieur, sui. vant l’ordre établi par les articles 137, 138, 139 et 141.

279. D’après cet article, le père et la mère, ou l’un ou l’autre, qui se sont portés opposants au mariage de leur enfant, ne peuvent jamais être condamnés aux dépens de l'instance sur l'opposition, de même que dans aucuns cas, il ne peuvent être tenus des dommages occasionnés à ce même enfant par une opposition inopportune ou mal fondée. La proximité du sang exclue ici toute présomption de malice, et cette malice fût-elle constante et caractérisée, que la loi refuserait à l’enfant une

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Les ascendants qui ont fait opposition au mariage de leurs petits-enfants, jouissent-ils de cette immunité quant aux dépens et aux dommages ? La raison de décider paraîtrait bien être la même dans les deux c‘s. En effet, la bonne foi de l’opposition et la faveur du motif qui l'a déterminée ne sauraient pas plus être mis en suspicion dans un cas que dans l'autre ; si même il y a quelque différence à cet égard, elle devrait être en faveur des ascendants que le calme de leur grand âge protége contre l'inculp::ion de la mauvaise humeur ou de la passion, qui souvent à laur insu même, dictent l'opposition des pères et des mères au mariage de leurs enfants. L'article 179 du Code Napoléon qui ne parle pas des dépens, soustrait en termes généraux tous les ascendants aux condamnations en dommages et intérêts. On est surpris de voir que nos rédacteurs qui ont emprunté leur article 147 à cet article 170 du Code Français, aient innové à la disposition de ce dernier article, et dans une parité aussi étroite de motifs, aient restreint leur protection aux père et mère, sans l'étendre aux autres ascendants.

Cependant, ayant sous les yeux l’article du Code Napoléon, on doit supposer que c’est en connaissance de cause et délibérément que les Codificateurs n’en ont pas adopté toute la disposition. Notre article n’a exempté que les père et mère du paiement des frais et de la passibilité des dommages et intérêts, excluant tous les autres opposants du bénéfice de sa disposition, et le faire à sa place serait en contrarier, à la fois, l'esprit et la lettre. Dura lex sed lex!

280. La conséquence de l’article est, que tous les autres opposants qui succombent, sont sujets aux dépens de l’instance sur l'opposition et sont passibles de dommages et intérêts. L'article ajoute : suivant les circonstances ! Ce qui veut dire par rapport aux dépens que les opposants sont sur cette procédure, dans la même condition que tous les téméraires plaideurs qui subissent la pénalité des dépens. Ce qui ne signifie cependant pas que la condamnation aux dépens

soit dans tous les cas, de nécessité absolue, et que le Juge ne soit pas en cette matière comme en toute autre, revêtu du pouvoir discrétionnaire de modérer, mitiger et compenser les dépens, suivant l’article 478 du Code de P---édure Civile.

Pour ce qui est des dommages etinh . , l’article en dispo. sant qu’à l'exception des père et mère, les opposants qui suc. combent en sont passibles, également suivant les circonstances, fait rentrer cette matière dans les principes ordinaires du droit commun, qui régissent les dommages et intérêts résultant de procédés judiciaires, malicieux ou vexatoires. Nous devons nous borner ici à référer à la doctrine et à la jurisprudence établies sur ce point.

Il y a cependant une distinction à faire, sur les qualités des personnes qui ont fait opposition au mariage, relativement à la question de malice. On sait que sur demande en dommages et intérêts occasionnés par des poursuites judiciaires intentées au criminel, et la règle est la même au civil, la première question qui se présente, quant à la responsabilité du Défendeur, est de savoir s’il avait des motifs raisonnables pour recourir à la justice, et s’il est ou non protégé par sa bonne foi ?

Sur action de dommages et intérêts intentée contre l’auteur d'une opposition, dont main-levée a été accordée, cette question préliminaire à la recherche de l'étendue du Gommage, se présentera au seuil du litige. Elle doit comme toutes les questions de ce genre, être assujettie aux circonstances particulières de chaque cause; mais la compétence légale de l’op. posant à arrêter le mariage, en sera l'élément principal. Si cet opposant se trouve dans la catégorie des personnes auquelles les articles ci-haut donnent le droit de former opposition, nulle présomption hostile ne s'élèvera contre lui et la question de sa bonne ou mauvaise foi dépendra de la preuve des motifs qui l'ont fait agir. Usant d’un droit que la loi lui reconnait, la présomption légale est plutôt en sa faveur, et ce sera au Demandeur à la repousser par des faits contraires, et à établir . sa mauvaise foi. Il est alors dans la position commune à tous les individus à qui la loi reconnait le droit de s’adresser à la justice, dans les circonstances données de chaque instance.

TITRE V. D

Il en sera été dans les « retarder le me plano, la prés repousser.

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