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Il en sera autrement du cas, où l’Opposant n'aurait pas été dans les conditions juridiques voulues par la loi pour retarder le mariage. Son intrusion produirait contre lui de plano, la présomption de mauvaise foi, et ce serait à lui à la repousser.
281. A défaut de justification de sa conduite, le montant des dommages à prononcer contre l’Opposant devenu Défendeur, sera laissé à la discrétion du Juge, mais ce seront des dommages exemplaires. Dans le cas où l’Opposant a qualité pour s’opposer, on comprend qu'il n’en doit pas être ainsi, et qu’en règle générale une preuve de dommages réels doit être faite contre lui. La raison de la différence entre les deux cas, quant à la mesure des dommages, vient de la bonne ou mauvaise foi des Défendeurs.
Cependant dans les cas de bonne foi apparente, il peut exister des circonstances qui, en repoussant la présomption, peuvent révéler la malice de l’Opposant. En ces cas qui sont des exceptions, cet Opposant devra être traité comme un Défendeur de mauvaise foi et des dommages exemplaires seront prononcés contre lui. Tout dépend des circonstances.
L'article 147, en disant que les Opposants autres que les père et mère, sont passibles de dommages et intérêts, et ajoutant suivant les circonstances, tout en donnant ouverture à l’action, ne dit cependant pas qu'elle existe et doive être maintenue dans tous les cas. Dans les circonstances même qui paraissent les plus défavorables, l’Opposant peut être de bonne foi et il en aurait le bénéfice. L'article a refusé l’action contreles père et mère, et là, en bornant à eux son immunité, accordée implicitement contre les autres Opposants. Voilà toute sa décision. Il en a laissé l'application à la doctrine et aux tribunaux, qui baseront leurs décisions sur le droit commun et suivant les faits de chaque cause.
En France, la question des dommages se serait décidée sur l'instance en opposition et en main-levée même, et le Juge qui aurait rejeté l’opposition aurait en même temps prononcé sur les dommages. Notre procédure plus formaliste et moins élastique s'opposerait à cette double procédure, et chez nous
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la revendication des dommages devrait être l’objet d’une action principale et distincte.
282. Nous avons sur le chapitre troisième, parcouru les divers cas où les empêchements de mariage peuvent être dénoncés À la justice civile au moyen d’oppositions. Muis cette voie civile de dénonciation n’est pas la seule et la plus usitée, Elle est au contraire la plus rare et on peut dire qu’elle n’est pes fréquemment en usage. Le mode ordinaire de s’opposer à un mariage frappé d’empêchement, consiste dans la dénonciation que font au curé ou au ministre du culte du lieu où la publication se fait ou du lieu où le mariage doit être célébré, les fidèles prévenus de sa célébration prochaine par la publication des bans. Chaque fidèle est tenu ainsi qu’il en est informé à la suite des publications, de dénoncer les empè. chements qu’il connait aux mariages publiés. Il y était autrefois obligé sous peine d’excommunication. Cette peine n'existe plus, mais l'obligation morale et religieuse est la même. La modification de la peine n’emporte pas l’atténuation de la faute. Nous verro: 4 plus tard, au chapitre des nullités, les conséquences de la non-dénonciation de la part de celui qui ne révèle pas un empêchement de mariage dont il connait l'existence.
Sur la révélation ainsi faite provenant de quelque emptchement dirimant, le curé ou ministre du culte (fonctionnaire du mariage) appelé à le célébrer, doit suspendre cette célébration jusqu’à ce qu'il ait été vérifié de l’empêchement. Si le résultat de sa recherche révèle l’absence de tel empèchement, il doit sous le plus bref délai passer outre au mariage. Dans le cas contraire, il doit refuser son ministère.
Dans le cas d’une opposition faite en justice et qui, d’après l'article 991 du Code de Procédure Civile, doit lui être signifié, le fonctionnaire est a fortiori, tenu de suspendre la célébra-
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opposition, et suivant le dispositif de ce jugement célébrer le mariage ou refuser son concours. Si le jugement maintient l'opposition, le fonctionnaire ne serait pas justifiable de passer outre. Il doit obéissance à la chose jugée.
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Si au contraire l'opposition est rejetée par le tribunal civil et main-levée donnée aux conjoints, le fonctionnaire doit-il toujours et aveuglément célébrer le mariage ? Si par exemple, il connait un emnôchement dirimant inconnu, omis ou supprimé par la purtie qui s’est rendue opposante, ou bien encore, si le tribunal civil a méconnu un empêchement dirimant dont l'existence lui parait certaine, doit-il procéder à un mariage qu'il sait frappé de nullité ? Non sans doute. C’est dans la loi ecclésiastique et non dans la loi civile qu'il puise son enseignement, et si la première loi établit un empêchement que l'autre ne reconnait pas, disons par exemple un empêchement de parenté du troisième ou du quatrième degré en collatérale, que la loi civile restreint au cas du premier et du second degré art. 126), négligera-t-il la règle canonique pour adopter la règle civile ? A cette question la réponse ne saurait être douteuse. Il est clair que, malgré le jugement, l'empêchement canvnique dnit être respecté.
283. Au reste, en refusant de célébrer le mariage atteint d’empêchement ignoré par le tribunal civil, le curé ou ministre du culte, ne se met pas en conflit avec le jugement qui a simplement repoussé l'opposition et en a donné main-levée aux futurs époux. Ce jugement n’a pas ordonné au célébrant de passer outre au mariage. Cet ordre n’est pas dans ses attributions. Le Juge est simplement appelé à dire, si le mariage recevra obstacle de cette opposition et s’il en donne main-levée, les parties et le célébrant se trouveront dans la même situation que si aucune n’avait été faite. Or, dans ce dernier cas il n’est pas douteux, qu'ayant sous les yeux un empêchement dirimant, d'après les doctrines et croyances de la religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient (art. 129), le fonctionnaire ou le curé, ne peut être contraint à célébrer le mariage. Le même article 129 le couvre d’une protection spéciale à cet égard.
Le devoir du curé, serait cependant, dans les divers cas, comme dans tous ceux où il connait quelque empêchement, d'en référer à l'Ordinaire, qui est le juge compétent de l’empêchement. C’est ce qu’enseigne Schmalgrueber, Ins. Ecc., p. ?, tit. 3, de cland. desp. $ 60, 61, 64.