COMMENTAIRETSUR LE CODE CIVIL
284. Nous venons de dire qu’en recevant la copie de l'oppo. sitiou, le fonctionnaire doit suspendre ses procédés sur le mariage. S'il ne le faisait pas, et si malgré l'opposition il le célébrait, ce mariage serait-il valide ? La question ne peut pas s'agiter quant à un mariage frappé d’empêchements dirimants, qui l’annuleraient dans le cas de non opposition comme dans le cas d'opposition, et cela par leur propre énergie et indépendamment du procédé judiciaire. Le curé qui au mépris de . l'opposition fondée sur un empêchement de ce genre passe. rait outre à la célébration du mariage, se rendrait passible d’une suspense de trois ans et d’une peine plus grave suivant les circonstances. (1) Sane si parochialis sacer4los tales conjunctio.
(1) Il est dit dans le texte, que le prêtre qui célèbre un mariage au mé. pris d’une opposition, encourt une suspense de trois ans et d’une peine plus grave suivant les circonstances. C’est ce qu’enseignent Pothier ‘ du mariege” No. 82, et De Héricourt, partie III, ch. 1, art 2, 8 XXIII, qui seront ci-après cités. Cette opinion demande cependant une explication.
Il n'existe pas, que je sache, de peine canonique particulière au cas de la célébration d’un mariage, au mépris d’une opposition produite devant un tribunal ecclésiastique ou civil. Cette suspense de trois ans, et même une peine plus grave, ont été portées dans le second Concile de Latran, (tenu en 1215 sous Innocent III), contre tout prêtre qui, ayant connaissance d’un empêchement ou ayant des raisons probables de croire que tel empêchement existe, célèbre le mariage, avant que la question sur cet empé. chement ait été vidée, donec quid fieri debeal super e6, manifeslis consli. teril documentis. C’est ce qui résulte du 50e canon de ce Concile.
Pour élucider ce point, il faut cependant reprendre les choses de plus haut. Avant ce Concile, il n'existait aucune loi ecclésiastique d’un caractère général, ordonnant la publication des bans de mariage. Cet usage s'était cependant introduit dans quelques diocèses particuliers. Odon Evêque de Paris, qui vivait au commencement du treizième siècle, parait avoir induguré cette coutume dans son diocèse, Dans une décrétale du même Innocent III, à l'Evêque de Beauvais, (à une date que je n'ai pu vérifier mais qui doit être antérieure à 1415, année de la tenue du Concile} laquelle décrétaie fait le chapitre 27 du Tit I de sponsalibus, ce pape reconnait dans iles termes suivants, l’existence de cette coutume comme étant en usage dans l'Eglise gallicane : Sane quia conligit inlerdum, quod aliquibus volenlibus contrahero malrimonium, bannis, ut luis verbis ulamur, in Ecclesiis edilis, secundum consueludinem ecclesie Gallicanz….
Le Concile qui avait restreint au quatrième degré l’empêchement de parenté, qui auparavant s’étendait au septième, étendant à toute la chré-
nes prohibere presumpseril à vius puniendus ran. Sub Inno( destin. despon:
Mais elle se régulière, sans curé ou mini attendre l'issue quoiqu’illiciter toujours que ce ce qu’enseigne “qui au mép “outre à la :
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il vient d’être fait en entier : [um eam in aliis volu hærendo vesligii eliam, ne quis sa rumdam locorum ul cum matrimo blice proponantu el valueril legili nds invesligent, bilis apparueril d diealur expresse, documentis.
Si quis vero sumpseril in grad suscepla, prorsus bilura subsidiu sallem affeclator( censealur, si a omne inderdiclu
Sane parochial bel eliam regula
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nes prohibere contempserit aut quilibet etiam regularis, qui eis præsumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus si culpæ qualitas postulaverit. Ex concil. Lateran. Sub Innocent. III cap. cum inhibitio. $ sane. Ext. de clandestin. despons.
Mais elle se soulève au cas pur et te d’une opposition régulière, sans égard aux moyens'qu’elle contient, signifiée au curé ou ministre du culte, qui n’en tiendrait compte et sans attendre l'issue du procès, célèbrerait le mariage. Ce mariage quoiqu’illicitement célébré, n’en serait pas invalidé, pourvu toujours que ces empèchements ne fussent que prohibitifs. C’est ce qu’enseigne Pothier : Contrat de mariage, No. 82 : “ Le curé “qui au mépris de l'opposition à lui signifiée, aurait passé “outre à la célébration du mariage, doit, suivant le droit “canonique, être puni par l’Official par une suspense de
tienté la coutume particulière à quelques Eglises, fit de la publication des bans là matière d'une loi générale par le cinquantième canon, que, pour bien saisir la portée de la suspense de trois ans qu'il prononce et à laquelle il vient d’être fait allusion, il est nécessaire de rapporter textuellement et en entier : Cum inhibilio copulz sit in tribus ullinmis gradibus revocala, am in aliis volumus disiriclè observari, Unde predecessorum nostrum inhærendo vesligiis clandeslina conjugia penilus inhibemus ; prohibenltes eliam, ne quis sacerdos laiibus inleresse præsumal. Quare specialem quorumdam locorum consuetudinem ad alia generaliter prorogando, statuimus, ul cum malrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesiis per presbyleros publice proponaniur, compelenti lermino præfluilo, ul intrà illum, qui volueriel valueril legilimum impedimentum opponal. Et ipsi presbyleri nihilominds invesligent, utrum aliquod impedimentum obsislat. Cum aulem pr'obabilis apparueril conjeclura contra copulam contrahendam contraclus interdiealur expresse, donec quid fieri debeal super eo, manifeslis conslileril documenlis.
Si quis vero hujusmodi clandeslina, vel interdicla conjugia inire præe sumpseril in gradu prohibilo, eliam ignoranier, soboles de tali conjunclione suscepla, prorsus tllegilima consealur, de parenlum ignorantid nullum habilura subsidium ; cum ülli taliler celebrando, non experles scienliæ, vel sallem affeclatores ignorantiæ, videantur. Pari modo illegilima soboles, censealur, si ambo parenles, impedimentum scientes legilimum, præter omne inderdictum in conspectu Ecclesiæ contrahære præsumpserunt.
Sane parochialis sacerdos, qui lales, conjuncliones prohibere, aul quilibel eliam regularis, qui eis præsumpseril interesse, per triennum ab officio
“trois ans ; mais le mariage n’est pas nul pour cela seul ‘“ qu'il a été célébré au mépris de l'opposition, lorsqu'elle ‘“ n’est pas fondée. Néanmoins, il y a au 4e tome du Jour. ‘€ mal des Audiences (Liv. 6, ch. 52, un arrêt du 3 décembre ‘1691, qui, sur l'appel comme d’abus, interjeté par un père, ‘“ de la célébration du mariage de son fils majeur de trente. ‘ deux ans, célébré au mépris de son opposition, a déclaré “ nul le mariage, quoiqu'il en eut plusieurs enfants. Les ‘“ moyens proposés par M. l’avocat-général de Lamoignon ‘ étaient, qu'il était important pour le public de ne pas soul. ‘“ frir qu'on passât outre à la célébration d’un mariage, au “ mépris d’une opposition ; qu’ainsi le mariage devait être “ déclaré nul ; sauf aux parties après l’opposition vidée, à le “ réitérer. J'aurais de la peine à me rendre à la décision de ‘ cet arrêt, et à déclarer nul un mariage, pour avoir été célé-
suspendatur, gravius puniendus si culpæ qualilas poslulaveril. Sed el is, qui laliter copulare præsumpserint, eliam in gradu concesso, condigné penilenlid injungalur. Si quis aulem ad impediendum legilimam copulan maliliosè impedimentum objeceril, Ecclesiasiicam non effugiel ullionem. Ext. De cland. desponas, c. III.
Une simple analyse de ce canon nous en fera facilement saisir la portée et l’application de la peine qu’il prononce. Inspiré par la crainte des mariages clandestins, c’est-à-dire des mariages contractés secrètement, entre personnes qui se trouvent dans les degrés de parenté prohibés (tels que restreints au quatrième degré) le Concile faisant une loi générale de la coutome suivie dans quelques Eglises particulières, ordonne que tout mariage qui doit être contracté, soit publié dans l’église, par un prêtre, avec indication d’un délai fixé pendant lequel, il sera loisible, à quiconque le pourra et le voudra, de dénoncer tout empêchement légitime au mariage. Les prêtres doivent d'eux-mêmes s'informer diligemment de l'existence de tout empêchement. Quand il y a une conjecture probable de l’existence d'un empêchement, le mariage doit être interdit, jusqu’à ce qu'il soit vérifié de l’empêchement, par des preuves manifestes.
Si quelques personnes contractent un tel mariage clandestin, ou ainsi interdit, les enfants qui en naïtront seront considérés absolument comme des enfants illégitimes sans pouvoir retirer aucun bénéfice de l’ignorance de leurs parents ; ceux qui contractent ainsi mariage, doivent être considérés, comme connaissant l’empêchement ou du moins comme affectant l'ignorance de tel empêchement, De la même manière, les enfants seront traités comme illégitimes, si les deux parents connaissant un empêchement
TITRE V
“pré au pr “n'était pas
Il faut ren il parle du d d'empêcheme
De Hérico ch. 1, art. 2, mariage célé sur un empê “judice des “point nul, “ mants.”
Le même :
“ qu Juge ec “chement p:
“lorsqu'il à “a point d’a