Telle est la conclusion de la deuxième Question
313. Pour exposer nettement et avec précision, les principes sur lesquels est basée la solution de la Question qui fait l'objet de la Présente Section Spéciale, laquelle a pour but de rechercher si la rupture des promesses de mariage donne lieu à l’action en dommages et intérêts civils contre la partie réfractaire, il nous a fallu dans les numéros précédents, revenir sur lés notions que nous avions énoncées plus haut, no. 162 et suivants, sur les fiançailles considérées comme empêchement prohibitif de mariage ; la même nécessité s'impose de nouveau aux besoins de notre seconde Question, qui a pour LonanGer, Com. ConE Civiz, voL, 2. 22
but particulier d'établir les conditions essentielles de leur validité. |
Les fiançailles sont un contrat consensuel, et sont soumises aux conditions générales des contrats, dont l'élément essentiel consiste dans la validité du consentement. Pas plus qu'il » y a mariage, il n’y a fiançailles s’il n’y a pas de consentement. (Art. 116). Ce consentement doit être donné légalement par une personne capable de contracter (art. 984), et qui n’en soit pas déclarée expressément incapable par la loi. Les personnes aliénées ou souffrant d’une aberration mentale causée par maladie, accident ou ivresse, ou autre cause, Où qui à raison de la faiblesse de leur esprit sont incapables de donner un consentement valable (art. 985), ne peuvent pas valablement contracter des fiançailles.
L'erreur, la fraude, la violence où la crainte, étant des causes de nullité des contrats (art. 991), sont aussi des causes de nullité de fiançailles.
- Cependant l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la personne des fiancés ou de l’un d'eux, ou sur quelque circonstance constituant la cause principale ou une des causes principales qui auraient engagé les fiancés (ou
l’un d'eux), à contracter les fiançailles, art. 992. = La fraude n’est une de ces causes, que lorsque les Anar pratiquées par l'un des fiancés sont telles, que sans cela, l’autre n'aurait pas contracté de fiançailles, (art. 993).
La violence constitue une cause de nullité, quand elle est employée pour forcer à contracter les fiançailles, in ordine ad sponsalia, soit qu’elle soit exercée par un des fiancés ou par toute autre personne, (art. 994) |
La crainte produite par la violence ou autrement doit être
une crainte raisonnable et présente d’un mal sérieux, pour |
produire la nullité des fiançailles, (art. 995).
314. Tous les vices de consentement qui font annuler les autres contrats opèrent donc comme cause de nullité des fian. çailles. Ces vices qui procèdent du défaut de conseritement, comme l'espèce procède du genre, sont donc : 10. le défaut de raison permanent ou temporaire produit par auçune cause
TITRE V. DU
quelconque. 24 fraude.
Nous nous 80 ticle 116), sur le mariage ; nous sont les mêmes parlerons sur l’a; en nullité de m ment Comme c mêmes relative:
dol et la fraude mêmes effets de dans le cours de
Telles sont les trats applicables à l’essence du vations ci-haut | dre: Pour être :
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L'article 984 d sentement au co 985 ajoute, que c n'en soit pas expré maintenant d’ap] ticles aux fiançai
Ces articles ca disant que le cons 984 se rapporte tapacité des part:
disposition : Les peuvent être faite à peine de nu L'article 1265 qu joints, pendant le
Nous verrons mière dispositior
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elle est dine ad ou par
oit ètre X, pour
uler les dés fiantement, éfaut de e cause
quelconque. 20. L'erreur. 30. La violence. 40. Le dol et la fraude.
Nous nous sommes expliqué supra (commentaire de l’ar ticle 116), sur le défaut de raison, comme cause de nullité du mariage ; nous renvoyons à ce commentaire, car les règles sont les mêmes par rapport à la nullité des fiançailles. Nous parlerons sur l’article 148, au chapitre quatrième,des Demandes en nullité de mariage, des effets de l'erreur considérée égale ment comme cause de nullité. Les règles sont encore les mêmes relativement aux fiançailles. Quant à la violence, le dolet la fraude, ces vices produisent sur les fiançailles les mêmes effets de nullité que sur les autres contrats, V. passim dans le cours de ce Commentaire.
Telles sont les causes générales de nullité de tous les con trats applicahles aux fiançailles, en tant que ces causes touchent à l'essence du contrat lui-même, et résumant les obser. vations ci-haut par une formule générale, nous pourrions dire: Pour être valides et obligatoires, les fiançailles doivent être l’objet d’un libre consentement.
L'article 984 dit en outre, que pour être valide, le consentement au contrat doit être donné légalement, et l’article 985 ajoute, que ce contrat doit être fait par une personne qui n'en soit pas expressément déclarée incapable par la loi. Il s’agit maintenant d'appliquer le principe de ces deux derniers articles aux fiançailles.
Ces articles contiennent deux dispositions différentes. En disant que le consentement doit être donné légalement, l’article 84 se rapporte à la forme du contrat, et l’article 985 à la capacité des parties contractantes. Exemple de la première disposition: Les donations entrevifs d'immeubles qui ne peuvent être faites, que par actes notariés et portant minute, à peine de nullié (art. 776). Exemple de la seconde: L'article 1265 qui 'éfend les avantages entrevifs entre conjoints, pendant le mariage.
Nous verrons comme exemple de l’application de la première disposition, l’'Ordannance de Moulins qui, en règle
Shui
TITRE V. DU M
ment de la part de le crois. Car l'octroi ou le re supérieur ecclé que Comme un lonté d’un tiers sous la conditio tenir la dispens Le plus que l'or son engagemer!
mandée, elle lui toute promesse tion est défaillie
générale exige la preuve écrite des conventions, et par infé. rence celle des fiançailles.
315. Faisant maintenant aux fiançailles l'application de la seconde règle qui réfère à la capacité des fiancés de os con. tracter, nous allons voir qu’à cet égard, il y a des prohibitions absolues et des prohibitions relatives; comme par rapport au miriage, que certains individus ne peuvent contracter avec aucunes personnes, pendant que le mariage de certains
autres, n’est défendu qu'avec certaines personnes déterminées, Ce qui nous conduit à dire, en règle générale, que les fiançailles ne peuvent être contractées validement, que quand le mariage en contemplation n’est lui-même frappé d'aucun em. pêchement prohibitif ou dirimant, excepté pourtant l'empêche ment provenant du défaut d'âge, impedimentum ætatis. Nous avons di
Ainsi le vœu solennel, l'Ordre, un mariage préexistant et Nr DHATARE u l'impuissance, qui sont des empêchements de mariage diri- Les 4 se Être xp mants absolus, soit qu’ils frappent un seul des fiancés ou de Las Nous les frappent tous deux, rendent les fiançailles invalides en les À die Hon précéde empêchant de se former. Les personnes frappées de ces em. MONET RIAin pêchements ne peuvent contracter de fiançailles valides dau par signes, avec qui que ce soit. L'erreur sur la personne, la con. termes du droit pe dition servile, la parenté, le crime, la disparité du culte, la DURE les fançail violence, l'honnêteté publique, l’affinité, le rapt de violence dispiciamus. Ha tant que la personne ravie est au pouvoir du ravisseur, qui cnraluntur, à
sont des empêchements dirimants relatifs de mariage, annu- de oblig. lent aussi les fiançailles faites absolument, mais seulement,'en Lancelot en fa certains cas déterminés et entre certaines personnes qui ne Sponsalia contrah peuvent contracter mariage ensemble. phrase ainsi ce te Le défaut d'âge ou l’impuberté, qui est l’état du garçon #$ 1. Les fianc avant quatorze ans et de la fille avant douze ans, et qui fait “comme par la « obstacle au mariage, ne s'applique pas aux fiançailles qui * consentement, d’après le droit canonique, peuvent être légitimement contrac- “quand on don tées après sept ans révolus et même avant, si la prudence sup- ‘un anneau, On plée à l’âge, si malitia supplet ætatem. “l'homme et la 316. On demande si les promesses de mariage frappées d'em- ‘lun à l'autre, e pêchements relatifs, mais dont l'Eglise accorde d'ordinaire des “moi je te prend
dispenses, peuvent être valablement contractées, avec engage D “ contractent pa
infé.
de la COntions rt au ‘avec rtains inées, s fianand le in empêche
tant et e diricés ou ; en les es emvalides [a Cconulte, la iolence ur, qui anntent,'en qui ne
garçon qui fait Îles qui contracnce sup-
es d'emaire des
engage-
ment de la part de l’un des fiancés de demander cette dispense ? Je le crois. Car la dispense lève l’'empêchement ; mais co.me l'octroi ou le refus de cette dispense dépend de la volonté du supérieur ecclésiastioue, la promesse ne peut être considérée que comme une promesse conditionnelle dépendant de la volonté d’un tiers, de la même manière que si elle était faite sous la condition expresse, que le fiancé qui se fait fort d’obtenir la dispense, épousera l’autre s’il obtient une dispense. Le plus que l’on puisse exiger de lui pour le forcer à remplir son engagement, est qu'il la demande, et si après l'avoir demandée, elle lui est refusée, l'obligation sera résolue, comme toute promesse conditionnelle qui s’évanouit quand la condition est défaillie.
Nous avons dit au No. 165, que les fiançailles consistent en une promesse réciproque, sérieuse, volontaire et délibérée, qui doit être exprimée par la chose, des paroles, des signes ou des écrits Nous avons établi sur la présente Question et la Question précédent: les autres conditions de cette promesse ; il nous reste maintenant à démontrer qu’elles se forment par la chose, par signes, par paroles ou par écrit. C’est ce qui résulte des termes du droit pour tous les contrats en général et en particulier pour les fiançailles. Prius est ut de iis quæ ex contractu sunt dispiciamus. Harum æque quatuor sunt species ; aut enim re contrahvuntur, aut verbis aut lilteris, aut consensu. $. ult. Inst de oblig.
Lancelot en fait un texte de ses Institutes. Liv. IT, Tit. X : Sponsalia contrahuntur re, verbis, litleris et consensu; et il paraphrase ainsi ce texte :
“#& 1. Les fiançailles se contractent de différentes manières, “comme par la chose même, par les paroles, par lettres et le * consentement. On contracte les fiançailles par la chose, “quand on donne ou que l’on reçoit des arrhes, ou seulement un anneau, On contracte les fiançailles par les paroles, quand “l'homme et la fernme se font une promesse de mariage de l'un à l’autre, en ces termes : Je te prendrai pour femme et moi je te prendrai pour mari, ou autres équivalents. Elles se “ contractent par lettres, lorsque les parties étant absentes se
“ font là promesse de mariage par lettres missives où par pro: ‘ cureur spécial.” ({)
317. Comme les fiançailles sont fondées sur la volonté réci. proque des parties, il n'importe comment elles l’expriment, Cum sponsalia sunt contractus, ad similitudinem illorum contrahuntur quæ à contractu originem habent. $. fin. apud Justin. de obligat. Il n’y a donc point à cet égard de règle particulière à suivre ; on peut les contracter en différentes manières.
Par la chose, re : c’est-à-dire par la tradition d’une chose qui soit comme le symbole ou le gage du contrat, par le don des arrhes ou la tradition de l’anneau, per nudam subarrhationem, vel annuli immissionem.
La forme de se fiancer par les paroles est la plus commune et la plus régulière, parce que la parole est le signe le moins équivoque de la volonté, et que quand elle est rendue claire. ment par les deux parties, on ne peut se former de doute sur la nature de leur engagement.
Ce qu’on peut exprimer par signes et par paroles, peut encore inieux se faire entendre par lettres et par procureur : Mn sponsalibus constituendis parvi refert an per se el coram, an per internuncium, vel Epistolam, an per alium hoc factum sit, quemadmodum nec interest sive in scriptis, sive sine scripturd quis sibi spondeat uxorem futuram modo de consensu constet. Leg. In sponsalibus, 7 D. de sponsalib.
Il faut seulement que le procureur ait un pouvoir très-exprès, et il ne peut le communiquer à d’autres. 0b magnam quod ex facto tam arduo posset periculum imminere.
Nous avons déjà dit (No. 164), qu’en l'absence d’une pro. messe expresse, les fiançailles ne peuvent s’inférer des circonstances, ni même des préparatifs de mariage, et que la publication des bans de mariage n’en constituerait pas toujours la
(1) 2 1. Contrahunlur aulem sponsalia variis modis : Ulpulà, re, verbis lilleris el consensu. Re contrahuntur per nudam subarrhalionem, vel annuli immissionem. Verbis, ul inler virum el mulierem, promissio super fuluro malrimonio inlercesseril, veluli allero alleri vice mulud dicente : Ego le accipsiam in meum marilum, el ego le in meam uxorem, sive in hunc sen sum verba similia prolulerint. Lilleris, ul cum absentes inter se de fuluris nupliis per epislolam paciscuntur, quod ipsum el per nunciwm, vel procuralorem fieri vel poleril.
TITRE V. DU 1
preuve. La significatives « yoques, comm des présomptio jure, qui seules sont que des sé de vertu assez pète. Prouve autre obligatio:
preuves ?
318. Nous ex somptions, le d de l'anneau, qt des preuves sy1 le fiancé à la fi.
vant le droit de si le mariage sponso rebus 57 hunc vel illam 1 rum ad superst vel defunctæ he successerint, et parte dimidid v titue cependant
“ Selon les ‘une fille n’a “pas même so “fiancé, le fian lpudiciæ præli manquait, re dit Pothier, (M que nul aütre ls fiançailles, (
(1) Une opinion fiancé à la fiancée prouver la prome une des causes m
ar plo*
té réciriment.
contrastin. de alière à
, chose le don barrha-
mmune e moins e claire.
Jute sur
peut en- "eur : n 1, an per sil, queurd quis Leg. In
très-exmagnam
ne pro- Circonspublica- 1jours la , re, verbis vel annuli per fuluro Ego le ac.
hunc sende fuluris vel procu-
ŒUTRE V. DU MARGAGE-=-CHAPITRE TROISIÈME, SHC. SPÉCIALE. 943
preuve. La raison de cette opinion est, que quelques significatives que paraissent les circonstances les moins équivoques, comme la publication des bans, elles ne forment que des présomptions de droit, et non des présomptions juris et de jure, qui seules en loi font une preuve complète. Les autres ne sont que des sémi-preuves, qui dans aucune circonstance, n’ont de vertu assez probante pour suppléer à une preuve compète. Provvera-t-on une constitution de rente, ou aucune autre obligation quelconque, par des présomptions et des sémipreuves ?
318. Nous exceptons de cette exclusion de la preuve par présomptions, le don ou la réception des arrhes ou la tradition de l'anneau, qui sont reconnus en droit canonique, comme des preuves symbolijues des fiançailles. Le baiser donné par le fiancé à la fiancée, qui en droit romain conférait au survivant le droit de retenir la moitié de ce qui lui avait été donné, si le mariage manquait par la mort d’un des fiancés : Si a sponso rebus Sponsæ donatis interveniente osculo ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superslitem pertinere præcipimus dimidiam ad defuncti, vel defunctæ heredes, cujus libet gradus sint, et quocumque jure successerint, et donatio stare (pro) purte dimidid et resolvi pro parte dimidiä videatur ; (God. de Don. aute nupt. L. 16.) ne constitue cependant pas la preuve des fiançailles.
“ Selon les mœurs des Romains, bien différentes des nôtres, “une fille n’admettait aucun homme à la baiser au visage, “pas même souvent son frère, lorsqu'elle y avait admis son “ fiancé, le fiancé videbatur pudiciam ejus prælibasse ; in cujus Kpudiciæ prælibatæ præmium, la fiancée, lorsque le mariage “manquait, retenait la moitié de ce qui lui avait été donnée” dit Pothier, (Mariage, No. 45) ; mais l’auteur n’ajoute pas, ce que nul aütre ne dit non plus que lui, que ce baiser prouve les fiançailles, (1)
(1) Une opinion assez commune attribue à tort au baiser donné par le fancé à la fiancée, en présence des parents de cette dernière, la vertu de prouver la promesse de mariage. Cette circonstance est invoquée dans une des causes mentionnées au No. 297.
319. En droit canonique et en droit civil, comme cela se pra. tiquait en France, avant l'Ordonnance de Moulins et celle de 1639, on recevait aussi la preuve par témoins des fiançaiiles. Mais ces Ordonnances ont retranché cette preuve orale ; la première par sa prohibition générale relative à la preuve de certaines choses (parmi lesquelles se trouvaient implicitement les fiançailles), qui ne purent depuis se faire autrement que par un écrit. L’Ordonnance de 1639, encore plus rigoureuse sur ce point porte, article 17 : ‘ Défense à tout juge, même à ceux « d’Eglise de recevoir la preuve par témoins des promesses de “ mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en pré. “ sence de quatre proches parents de l’une et de l’autre des “ parties, encore qu’elles soient de basse condition.” (1)
Depuis cette dernière Ordonnance, les fiançailles ecclésias. tiques et les fiançailles de toute espèce, pourvû qu’elles fussent revêtues d’une forme légale, continuèrent à avoir leur effet par rapport à l’honnéteté publique, mais devant les tribunaux civils, celles contraciees dans la forme de l’Ordonnance, eurent seules leurs effets civils.
tt Par rapport à la conscience, il faut, dit le traducteur des “ Institutes de Lancelot, reconnaître avec les théologiens que “ l'on est tenu généralement d'accomplir les fiançailles que “ l'on a contractées avec l’usage libre de sa raison et de sa “ volonté, dans tous les cas autorisés par le Droit. Ilen est “ autrement pour les effets civils ; il n’y a que les fiançailles “ contractées dans la forme prescrite par l’article 7 de l’Or- “ donnance de 1639, qui aïent d'exécution au for extérieur et “ contentieux.”
320. Comme la présente Section se rapporte aux effets civils des fiançailles, et que Ordonnance de 1639 est en force dans le Bas-Canada, nous devons conclure de cette recherche sur
(1) La dernière partie de cet article 17 de l’Ordonnance de 1639 a été insérée en dérogation à l’article 40 @e l’Ordonnance de 1629, qui avait soustrait à la règle exigeant un écrit en fait de mariage, les gens de basse condition. Voici ce que porte ce dernier article : ‘ Nous défendons à tous « juges même à ceux de Cour d’Eglise, de recevoir à l’avenir aucune «“ preuve par témoins et autres que par écrit en fait de mariage, fors et ré-
“ servé entre personnes de village, basse et vile condition.”
TITRE V. DU 1
la manière dc cette preuve ne donnance ; et autrefois et au le droit civilf être valable q:
article.
Cet article 1 de quatre des parties, mais ( rigueur dans la reconnaissance cependant pas 1 les autres dont témoins, l’ave
La solution € en dommages € de promesses ( promesses ou f preuve directe recte consistan pas même par l arrhes et de la recte de la p qu’elle doit êtr de s’épouser, 4 ciproque, entre tracter mariage Schmalzgrueb T. 1, No. 8, p libera ; mutua personas deter
Les jurisco riage pau Ces I qu'ils ne reca ferment la sul
je prd- Ile de raiilesle ; la uve de lement ue par | sur ce à ceux sses de en prétre des
clésias.
fussent ur effet bunaux eurent
eur des ens que les que et de sa 1 en est nçailles de l'Orrieur et
ts civils dans le he sur
1639 a été qui avait ; de basse )ns à tous r aucune fors et ré.
la manière dont peut se faire la preuve des fiançailles, que cette preuve ne peut être faite que d’après cette dernière Ordonnance ; et que toute autre preuve bien que reconnue
autrefois et aujourd’hui encore par le droit canonique et par
le droit civil pur, distingué ici de la jurisprudence, ne peut être valable qu’au moyen d'un écrit arrêté au vœu de cet article.
Cet article 17 de l’Ordonnance de 1639 parle de la présence de quatre des proches parents de l’une et de l’autre des parties, mais cette disposition n'a jamais été observée à la rigueur dans la pratique. L'article ne parle pas non plus de la reconnaissance faite des fiançailles, en justice. Il n'en est cependant pas moins certain, que pour ce cas, comme pour tous les autres dont la preuve testimoniale ne peut se faire par témoins, l’aveu judiciaire supplée à l'écrit.
La solution de la présente Question est donc, que sur action en dommages et intérêts civils, pour inexécution ou rupture de promesses de mariage ou de fiançailles, la preuve de ces promesses ou fiançailles quand elles sont niées, doit être une preuve directe ; qu’on ne peut y suppléer par une preuve indirecte consistant en présomptions résultant des circonstances, pas même par la preuve symbolique de la dation et réception des arrhes et de la tradition de l’anneau, et que cette preuve directe de la promesse ne peut être faite par témoins, mais qu’elle doit être établie par un écrit faisant foi d’une promesse ‘ de s'épouser, acceptée, volontaire, sérieuse, délibérée, libre et réciproque, entre personnes déterminées el habiles en droit à contracter mariage ensemble. Ce qui est la définition qu’en donne Schmalzgrueber déjà ‘plusieurs fois cité, De Sponsal. pars. I, T. 1, No. 8, promissio, acceptata, voluntaria, seria, deliberata et libera ; mutua signoque sensibili expressa futuri matrimonü, inter personas determinatas, ac jure habiles.
Les jurisconsultes ne définissent point ces promesses de mariage par ces paroles mêmes, mais il n’en est pas moins certain qu'ils ne reconnaissent comme . valides, que celles qui renferment la substance de ces conditions.
TROISIÈME Question.
Quelles sont les causes de dissolution des fiançailles, comment
elles se dissolvent, et quels sont les cas légitimes de dissolution, c’est-à-dire les cas où cette dissolution n'emporte aucune peine et ceux où elle produit des peines.
SOMMAIRE
Les fiançailles forment un contrat d’une espèce particulière, dont le point principal de dissemblance avec les autres contrats, est que l’exécutis : 16: eut être compulsoire. Les fiançailles peuvent être dissoutes : : : . "auses exprimées par trois vers.
Explication « ver
Les causes de dissoluii: des fiançailles sont comme les empêche. ments de mariage, absolues ou relatives. Distinctions à ce sujet,
Causes absolues de dissolution. Un mariage subséquent.
Suite. L’ordination et la profession religieuse.
La survenance d’un empêchement dirimant.
Causes de dissolution qui sont du fait de l’homme. Le consentement mutuel.
La fornication. Faveur de ce moyen. La fornication peut être invoquée comme cause de nullité des fiançailles, quand même la fiancée a succombé par violence.
Cette cause opère d’après le principe du droit commun suivant lequel, la chose qui doit être livrée reste aux risques de celui qui doit la livrer jusqu’à la tradition.
La fornication commise par les deux fiancés, donne à chacun d'eux un droit égal de réclamer la dissolution des fiançailles.
La faute antécédente inconnue lors des fiançailles, les annulerait. Autres causes de dissolution tirées de la mauvaise conduite des fiancés.
. Continuation des causes de dissolution. Un changement notable,
morbus.
. Le grand éloignement, fuga, le délai, tempus, la jactance, vox publica,
l’âge de puberté.
. Le fiancé innocent peut invoquer la cause de résiliation qui se trouve
en la personne de l’autre fiancé ou peut y renoncer. Le fiancé coupable ne le peut pas.
. Le fiancé qui par uñ commerce charnel commis avec une parente de
la fiancée, a créé un lien d’affinité entre eux, ne peut, en apportant une dispense, forcer la fiancée à l’épouser. Et réciproquement pour la fiancée envers le fiancé. En droit canonique, les fiançailles ne se résolvent pas de plein droit.
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