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le droit ou par le fait de l’homme. On pourrait dire ici par application des règles du droit civil qui font une distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues, que certaines causes opèrent la résolution des fiançailles de plein droit et les autres les rendent seulement dissolubles.
Les causes de droit opèrent la nullité absolue des fiançailles, même malgré la volonté des fiancés, en ce que ces causes empécheraient le mariage de se contracter validement entre eux, tels sont le mariage avec une autre personne postérieurement aux fiançailles, l’ordre, le vœu solennel de religion, et une alliance ou affinité survenue entre elles dans les degrés prohibés pour le mariage. C’est ce que l’auteur des Institutes canoniques exprime en ces mots à l'endroit cité en dernier lieu: Zpso jure tune dicuntur sponsalia dissolvi, ut cum nulld habité ratione voluhtatis et consensus partium, ex certd superveniente causé distrahuntur : ut ex contractu matrimonii, sacrorum ordinum susceptione, religionis ingressu, cognationis interventu.
Les causes de résolution relatives ou qui opèrent par le fait de l’homme, sont celles qui, sous l’autorité du droit, résolvent les fiançailles dans les autres cas que ceux qui viennent d’être mentionnés. C’est ce que l’auteur exprime de la manière suivante au paragraphe 19 du même livre IT, Tit. X : Facto hominis dissolvuntur sponsalia, vel contrario utriusque contrahentis consensu, vel cum legitimä emergente causd dissolutio alterius tantüm voluntati permittitur : Veluti ex fornicatione, absentia, membrorum ‘amissione, incurabilis morbi interventu.
Il est vrai que l’on pourrait dire rigoureusement, que toutes les causes de dissolution des fiançailles sont du fait des parties, puisqu'elles donnent elles-mêmes lieu à celles qu'on appelle de droit, mais celles-ci sont moins prochaïnes, et opèrent la dissolution malgré les deux parties : Quid jus dissolvit etiam quod homo nolit.
324. Nous allons d’abord parler brièvement des causes de dissolution de droit ou absolues, nous parlerons ensuite des autres, c’est-à-dire des causes relatives ou dépendant du fait de
lhomme.
Le mariage, l'ordination, le vœu solennel de religion et Ja survenance d’un empêchement dirimant sont les causes de dissolution de la première espèce ; parcourons-les brièvement.
10. Le mariage. Il est clair que le mariage d’un des fiancés avec une autre, lequel peut se contracter validement, bien qu’il ne soit pas licite, à cause de la rupture de la promesse, dissout les fiançailles en rendant impossible l'union conjugale entre les flancés. Il rend ce mariage illicite, quoique non invalide, puisque l’'empêchement des fiançailles, distingué ici de l’empêchement d'honnêteté publique, n’est qu’un empêchement prohibant, et en conséquence expose le fiancé infidèle à des peines ecclésiastiques. Nous parlerons plus tard des peines civiles, parmi lesquelles figure l’action en réparation d’injure et en dommages et intérêts, que le fiancé resté fidèle a contre l’autre flancé qui a violé sa foi en passant À un autre mariage, bien entendu sans raisons valables.
Le paragraphe 16, du Livre 2, Tit. X, des Institutes pose en maxime cette dissolution des fiançailles par le mariage de l’un des fiancés.
325. 20. L'ordination et la profession religieuse. L’ordination et l’entrée dans un ordre religieux produit aussi la dissolution des fiançailles.
Institutes, paragraphe 17 : “ De même dans un cas diffé. “ rent la susception des ordres sacrés et la profession religieuse “ rompent les fiançailles. Mais celui-là agirait plus sagement, “ qui après avoir promis sous serment à une fille de l’épouser, ‘ satisferait premièrement à son serment sans en venir à la ‘ copulation et entrerait ensuite en religion.”
L'ordination et les vœux de religion donnent lieu à la dissolution des fiançailles, parce que suivant le droit ecclésiastique, les promesses de mariage qui ne sont pas le mariage même, renferment toujours la condition tacite, qu’elles ne subsisteront qu’en cas que les fiancés ne soient pas appelés à un état meilleur, c’est-à-dire aux ordres sacrés ou à la vie religieuse.
Le vœu solennel rompt incontestablement les fiançailles. En est-il ainsi du vœu simple ? du simple vœu de chasteté par
TITRE V. DU MA
exemple ? Cett pays, Où il exist de couvents et d contracté des fia dans une de ce le for extérieur civiles ; la licité cas, sous les ra sont du ressort (
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