‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 155 sur 233 · La sur · texte numérisé non relu

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exemple ? Cette question n’est pas sans importance en ce pays, Où il existe un nombre considérable de congrégations, de couvents et d'ordres religieux à vœux simples. Après avoir contracté des fiançailles, peut-on entrer licitement en religion dans une de ces communautés ? Nous ne parlons que dans le for extérieur et contentieux, et sous le rapport des peines civiles ; la licité ou illicité de la rupture des fiançailles en ce cas, sous les rapports de la conscience et du for pénitentiel, sont du ressort de la théologie.

Cependant comme la question même sous le rapport de la responsabilité civile, en est une qui doit être décidée par les principes du droit canonique, car c’est d’après ce droit que sont réglés les effets de tous les vœux, nous devons dire que, le vœu simple de chasteté dans une de ces communautés reconnues par l'autorité ecclésiastique rompt les fiançailles, mais qu'il est douteux qu'il en soit ainsi quand ce simple vœu est fait en dehors de ces communautés. (V. Carrières de Matrimonio, p. 3, de matrimon. c. 1, No. 372. Collet, No. 319 et suiv.)

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