La survenance d'un empéchement dirimant
Un lien d’affinité survenant après les fiançailles entre les flancés, comme par exemple si le fiancé avait un commerce charnel avec la sœur, la fille ou la mère de la fiancée, romprait aussi les fiançailles, parce que ce commerce charnel produirait un empêchement dirimant entre les fiancés. Il en est de même dela parenté spirituelle qui se contracterait entre eux, comme sile fiancé tenait sur les fonds de baptême la fiancée elle-même, (éventualité non-invraisemblable dans un pays de croyances mixtes où se font de nombreuses conversions), avec ou sans connaissance du lien spirituel ainsi produit, soit un enfant né d'un premier ma#iage de la fiancée ou même né en dehors du mariage, ou lui servait de parrain de confirmation et réci. proquement pour la fiancée à l'égard du fiancé.
Il en serait de même de l’impuissance survenue à l’un des flancés depuis la promesse, de la perte de raison pour aucune cause quelconque. En un mot, de toute cause, excepté toujours l'empêchement du défaut d'âge, impedimentum ætatis, laquelle
empêcherait le mariage de se contracter validement, pourvu que cette cause fut survenue depuis les fiançailles. Car si aucune de ces causes était en existence à l'époque des fiançailles, elles auraient empêché les fiançailles de se contracter vali. dement.
327. Les causes de dissolution qui sont du fait de l’homme sont :