Le consentement mutuel
Qüand l’une des parties ne veut pas consentir à la dissolu. tion des fiançailles, l’autre ne peut hors les cas autorisés par le droit, à son préjudice et impunément désavouer sa promesse. Mais quand les deux fiancés y consentent, personne n’a intérêt à les unir par le mariage malgré eux et il leur es libre de se délier mutuellement, sans qu’il soit nécessaire d'en. trer dans la considération des mauvais effets de la contrainte.
Quelque grand que soit l'engagement des fiançailles, cela. n'empêche pas, dit St. Augustin, que les fiancés ne soient en droit de se relâcher mutuellement de leur promesse, et leur ser. ment n’y met pas obstacle. Telle est la disposition du droit canon : Per quascumque causas res nascitur, per eas dissolvatur Reg. jür., in 60.) Si autem se ad invicem admiüttere noluerint u fortè deterius indè contingat: ut talem scilicet ducat quam odio habet, videtur quod ad instar eorum qui societatem interpositione fidei contrahunt, et postèa eamdam remittunt, hoc possit in patientid tolerarti. ( C. Prætered, de Sponsalibus.)
328. 50. La fornication, crimen, commise par aucun des deux fiancés, résout aussi les fiançailles.
Cette cause de dissolution est ainsi exprimée dans les Institutes, $ 21. ‘ Les fiançailles sont quelqueïois résolues par la ‘ volonté contraire d’un seul des fiancés comme si quelqu'un avait juré de prendre une telle pour femme, et que celle-ci ‘ eut fait ensuite une faute ; car bien que le fiancé ne puisse “ alléguer contre sa fiancée des fautes antérieures aux fian. « cailles, celles qui les ont suivies l’autoriseraient à ne point sa. “ tisfaire à son serment, lequel est censé avoir été fait sous cette ‘“ condition, que la fiancée ne fasse rien contre l'honneur des & fiançailles ; car si en vertu de ce serment la fiancée vit
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“dans la prostitution, ce serait quelque chose d’absurde de “ forcer le fiancé à l’épouser ; d'autant que si pour le même “sujet un mari peut se séparer d'avec son épouse, combien “plus un simple fiancé doit-il être fondé à ne pas prendre, “ dans un pareil cas, sa promise pour sa femme ?”
Le moyen de dissolution dont il est parlé dans ce paragraphe est de tous le plus favorable, et le plus susceptible d’extension. La partie innocente et fidèle peut si bon lui semble, passer outre et réclamer l'exécution des fiançailles, nonobstant la faute et l’infidélité dont l’autre s’est rendue coupable, ce que ne peut pas le fiancé coupable, sa prévarication lui ayant enlevé le droit de forcer l’autre partie à exécuter sa promesse, frangenti fidem fides non debetur ; mais si cette partie fidèle veut retirer sa parole, elle le peut non-seulement dans le cas d'une fornication certaine et prouvée, mais quand il n’y aurait que des familiarités capables pourtant de faire naître des soupçons ; quand même, ce qui est remarquable et peut paraître injuste, la fiancée n’aurait succombé que par violence. (1) Cum per violentiam opprimatur, non est cogendus quis contrahere bigamiam ; Si sine culpä hic sponsa punitur, non vero sine causd. Abb. in 1. Quemadmodum, de jurejur. Cap. Raptor et seq. 27, q. ?.
329, Cette règle n’a rien d’exorbitant du droit commun. C’est le principe ordinaire des promesses de faire un contrat, que le risque de la chose soit à la perte de celui qui doit la livrer et à qui le soin de la conserver incombe jusqu’à la livraison. Celui-ci doit supporter les risques de la force majeure et du cas fortuit. Dans ces sortes de promesses, la clause nisi vilior res evaserit est toujours sous entendue. Je vous promets d'acheter un navire, quand je le requerrai. Dans l'intervalle le navire est sans votre faute désemparé et brisé sur la côte. Estce que vous pouvez me forcer à tenir ma promesse ?
Quelques-uns exceptent les fautes qui ont précédé les fiançailles, parce que suivant l’axiome de droit, on doit connaître
{{} Le cas de la fiancée qui succombe par violence tombe pourtant plus naturellement sous la rubrique du changement notable dont il sera question plus bas, No. 332, que sous celle du crime crimen, puisqu'ici il n’y a pas faute de la part de la fiancée à qui l’on a fait violence,
Lonanckn, Com, Cone Givi, vou, 2, 28
ceux avec qui l’on contracte. Contrahens non potest allegare de. bitorem suspectum propter paupertatem præcedentem, sew mores præcedentes.
Mais l’opinion contraire prévaut, au cas bien entendu où la fornication commise par un fiancé avant les flançailles, aurait été inconnue de l’autre lors de la promesse. En effet le juste soupçon sur la fidélité future du fiancé coupable avant Je mariage, et la preuve de son incontinence qui sont les causes principales de dissolution pour fornication après les fiançailles, existent également par rapport à la même faute commise avant. Cette faute imprime une égale indignité aux fiancés et une même souillure au mariage. (Schmal. de spons., p. 1, t. 1, Nos. 175, 176.
330. Malgré l'opinion assez commune (Billuart, dit. IT, art. 5, p. 238. Liguori, No. 862. Collet, No. 290) qui, dans le cas de fornication commise par les deux fiancés, n’attribue qu’au fiancé le droit de faire résilier les fiançailles, Schmalgruber, No. 167. Kupler de spons. part. III, quest. VII, No. 89 et suiv. Carrières, No. 374, tiennent l'opinion contraire, et les tribunaux civils devraient certainement juger en ce dernier sens,
La raison donnée par les partisans de la première opinion est qu’il n’y a pas parité de délits entre la fornication de la fiancée et celle du fiancé. Bien que cette différence soit admise et qu’en effet il n’y ait pas dans leurs conséquences, compensation entre les deux transgressions, n’en est-il pas moins certain, que le fiancé qui manque à la fidélité des fiançailles renonce à son droit de se plaindre de celle de sa fiancée, aussi bien que cette dernière et qu’un droit ainsi éteint ne peut plus revivre par la faute du second. La fornication du fiancé a précédé celle de la fiancée et il a perdu son droit de demander la dissolution des fiançailles, ou la faute de la fiancée a précédé celle du fiancé et il a couvert la faute de la fiancée par la sienne.
Au reste, devant les tribunaux on n'aurait guère d’égard à toutes ces distinctions, et en appliquant une règle commune aux deux fiancés, on dirait par rapport à la faute de l’un ou de l’autre, commise après les fiançailles, que ces
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