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fiançailles ont été contractées sous la condition tacite, que l'un et l’autre exécuteraient le contrat en se gardant une fidélité mutuelle, etque l’inexécution de cette condition a emporté l'annulation du contrat. Quant à la transgression commune, la règle des compensations ne pourrait s'appliquer, et hormis accord mutuel et pardon réciproque de l’offense, aucune des parties ne pourrait forcer l’autre à exécuter les fiançailles.
331. Pour ce qui est de la faute antécédente commise par lun ou par l’autre et inconnue lors des fiançailles, ce serait dans le sens de l’article 1522 du Code Civil, un vice caché qui annulerait le contrat, si d’après les circonstances, il apparaissait que la partie innocente, n’aurait pas consenti à la promesse de mariage si elle l'avait connue.
Nous n'avons jusqu'ici parlé que de la fornication, mais il ne serait pas nécessaire pour produire les effets que nous avons signalés, qu’il y eut preuve du commerce charnel, si les circonstances en rendaient probable la perpétration, révélaient la disposition de la commettre, ou témoignaient de l’incontinence ou du dérèglement des mœurs de la partie en faute.
Le point de fait qui se trouvera au fond de chacune de ces questions sera toujours de savoir, si la partie innocente ayant connu la mauvaise conduite de l’autre partie antécédemment aux fiançailles, ou ayant supposé celle qui les a suivies, se serait engagée à contracter mariage ?
Naturellement il n’y a pas que l’incontinence précédant ou suivant les fiançailles qui puisse en produire la résolution, et à laquelle les règles ci-haut doivent être appliquées. Tout acte criminel, une condamnation judiciaire, une note d’infamie, toute flétrissure, toute honte, tout dérèglement inconnus lors des fiançailles ou qui plus tard viendraient les souiller, et qui seraient de nature à inspirer des craintes légitimes pour la fidélité conjugale, et justifier la légitime répugnance de l'époux innocent à contracter le mariage, seraient dans sa bouche, un motif suffisant pour refuser d'exécuter les fiançailles.
Les tribunaux ayant devant les yeux la dignité du mariage, le respect que les fiancés se doivent mutuellement, et la fidélité qu'ils se sont jurée, sauront toujours discerner la faute de
l'apparence et les degrés de cette faute. En même iernps qu'ils ne rompront pas à la légère des promesses sérieusemer.. aryé. tées, ils ne maintiendront pas non plus celles qui n’ont pas ét: respectées, et dans l'intérêt général des mœurs, celui des époux et de la dignité de l’union conjugale, ils ressèreront ou relâcheront le lien des fiançailles suivant les circonstances. Leur pouvoir en cette matière est en grande mesure un pouvoir discrétionnaire.
332. 6o. “ Un changement notable, morbus : ce changement peut arriver en plusieurs manières.”
a. * Dans l'esprit ; si un promis tombe en démence ou dans un état qui en approche et qui autorise une séparation entre mari et femme (C. Quemadmodum de Jurej.); s’il survenait des dégoûts, des antipathies, des haïînes insurmontables et de grandes oppositions entre les parties.”
b. “ Dans les biens du corps. Le pape Innocent/TIl décide clairement que, quoique les défauts du corps ne donnent pas lieu à la dissolution d’un mariage, ils autorisent la dissolution des fiançailles, parce que, dit le cardinal d’Ostie, la promise n’est plus en état de plaire à son promis, selon la fin pour laquelle Dieu permet le mariage. Si l’on contraignait, dit saint Thomas, un homme à épouser une fille qui serait devenue toute difforme et désagréable à ses yeux, ce serait peut-être l’engager dans le libercinage. (C. Quemadmodum de Jurej.)”
c. ‘ Le changemen!’ dans ls bicas de la fortune, s’il est no. table, donne lieu à la dissolution. L'ignorance même de cer. tains dérangements, découverts dans la suite, autorise cette dissolution, à moins qu'avec toutes ces connaissances, les fiancés ne continuassent à se voir et à se fréquenter comme à l'ordinaire.”
333. 70. “ Le grand éloignement, fuga, quand l’un des fiancés quitte le pays, et en est absent depuis longtemps, sans avoir donné de ses nouvelles à sa promise, il semble céder son droit, retirer sa parole, et lui permettre de se marier à sa volonté. (C. Me illis, de Spons.) Les lois canoniques demandent deux ans d'absence ; mais la pratique des officialités est de permettre à une fille fiancée je se marier à qui bon lui semblera, quand
TITRE
le: Lx rt ner auc récipro.
connu