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80. ‘ Le délai, tempus ; lorsqu'un des fiancés diffère l’exécution de sa promesse, au-delà du temps qu’ils s'étaient mutuellement prescrit. (C. Sicut, de Spons., J. G.)”
90. “ La jactance, vox publica : si le fiancé se vante d’avoir connu déshonnêtement sa fiancée.”
100. “L'âge de puberté, cùmque reclamant ; quand deux enfants impubères se sont fiancés, leurs fiançailles sont dissoutes quand, étant parvenus à l’âge de puberté, ils ne veulent pas ou l’un des deux ne veut pas ratifier leurs promesses. (C. de illis, de Despons. impub.)”
(La sixième cause de üissolution des fiançailles et les suivantes jusqu’à 100. sont textuellement empruntées à M. l'Abbé André, Cours de Droit Canon, Vo. Fiançailles, tome 3, pages 425 et 426.)
334. Après avoir parcouru les causes de dissolution des fiançailles, et avant d'énumérer les cas où cette dissolution ou ce refus de les exécuter donnent lieu à des peines contre le fiancé en défaut, et.ceux où cette rupture et ce défaut peuvent avoir lieu sans peines, il convient de remarquer en premier lieu, que le fiancé qui après avoir connu les transgressions de l’autre fiancé, les souffre en silence, continue à entretenir les rapports qu'entraînent les fiançailles, et témoigne de sa disposition à les exécuter, perd le droit de s’en plaindre et est censé les avoir pardonnées, de manière à rester lui-même obligé de contracter mariage comme si ces transgressions n’avaient pas eu lieu ; et en second lieu que le fiancé coupable ne peut jamais invoquer sa faute pour rompre lui-même les fiançailles qu’il reste toujours tenu d'exécuter, si l’autre partie ne veut pas prendre avantage de son délit.
De ce qui précède il résulte, que le fiancé qui peut invoquer en faveur de son refus d'exécuter sa promesse, aucune des causes ci-haut énumérées, procédant de la loi ou du fait de l'homme, ne peut être tenu envers l’autre partie. Nous ne parlons ivi que des peines civiles ; les peines spirituelles que
l'Eglise impose dans certains cas contre ceux qui refusent de remplir leur promesse, surtout quand elle à été faite sous serment, et même quandils ont des raisons légales pour se dis. penser de l’accomplir, n’entrent pas directement dans notre sujet.
Ainsi le fiancé qui est entré dans les ordres ou en religion, même dans une communauté à vœux simples, celui qui invoque un empêchement dirimant survenu sans son fait depuis les fiançailles, qui se refuse au mariage parce que l’autre fiancé s’est absenté pendant une période de temps reconnue comme cause légitime de dissolution, qui apporte pour excuse un changement survenu dans la personne de l’autre fiancé, la fornication consommée avant ou après les fiançailles, la jactance de l’autre partie, de même que l’impubère devenu pubère qui refuse d'exécuter l'engagement contracté pendant l'impuberté ne sont sujets à aucunes peines pour rupture des fiançailles.
Dans tous ces cas, excepté naturellement ceux où il existe des causes de droit, telles que l’ordination, l'entrée en religion et l’'empêchement dirimant survenu depuis, lesquels invalideraient le mariage, le fiancé qui peut invoquer une cause légitime de dissolution, peut renoncer à son droit, et consentir au mariage. En ce cas le fiancé coupable ou dans la personne duquel est survenue une cause de résiliation, ne pourrait se soustraire à son obligation en invoquant le fait qui lui est personnel. Ce serait lui accorder le bénéfice de sa fraude à la convention. Nemini fraus patrocinari potest, |
335. Une observation trouve sa place ici par rapport à l'empéchement d'affinité survenu depuis les fiançailles. Le fiancé ou la fiancée qui par un commerce charnel commis avec une pa rente uu un parent de l’autre partie, fournit à cette dernière une cause de résiliation, ne pourrait pas la forcer à contracter mariage en iui urocurant une dispense de l’empêchement. La raison en est évidente. Outre cet empêchement que la dispense pourrait convrir, resterait la fornication qui offrirait à l’autre p'itle une juste cause de rupture de la promesse.
Mais si celle-ci renonçant à son droit, offrait elle-même cette
TITRE
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dispense, pourrait-elle forcer le coupable à tenir sa promesse ? L'affirmative nous paraît certaine. La dispense faisant disparaitre l’'empêchement, les fiancés se trouveraient dans le cas simple d’une cause de dissolution que le fiancé innocent a le droit de pardonner ; et en le faisant, il pourrait forcer le fiancé coupable à exécuter les fiançailles.
Les fiançailles en thèse générale, ne se dissolvent pas de plein droit, quelque nulles qu’elles pourraient être. (1) Le juge d’Eglise doit connaître de leur validité ou de leur invalidité, et prononcer en conséquence. Dans les pays où il existe des tribunaux ecclésiastiques, ce juge est l’official, devant lequel la partie qui veut faire exécuter les fiançailles cite le fiancé réfractaire. Sur cette citation, la première question à vider touche au fait des fiançailles elles-mêmes. Si la partie assignée en convient, ou si elles sont prouvées, (il fallait en France que ce fut par un écrit, aux termes de l’Ordonnance de Moulins et de celle de 1639 ci-haut citées, nulle preuve testimoniale n’étant admise, comme nous l’avons déjà dit), l'official entre en connaissance de cause, sur la question de savoir si elles ont été légitiment contractées, et s’il n’est pas survenu depuis aucun juste sujet d’en dégager la partie qui refuse de les exécuter. Si les fiançailles sont trouvées valides, official tâche de vaincre le refus du fiancé infidèle à sa promesse par des exhortations et les moyens de persuasion qu’il croit les plus efficaces, et s’il ne réussit pas, force lui est de déclarer les fiançailles dissoutes, parce que dans un cas semblable, on considère qu’il résulterait. un plus grand mal d’un mariage contraint que de la dissolution des fiançailles.
336. Sur la question de savoir si pour contraindre la résistance du fiancé, le juge d’Eglise peut employer l’excommunication ou autres peines spirituelles, qu'il doit épuiser, avant de dissoudre les fiançailles, les opinions des canonistes paraissent partagées. (S. Lig. No. 846.) Il existe sur ce point deux décrétales. La première est d'Alexandre III, donnée en 1181, cap,
(1) Î existe à cet égard des exceptions et c'est pour cela que nous disons en thèse générale. Mais ces exceptions sont soumises à des distinctions qui ne trouveraient pas utilement leur place ici.
ex Litleris, de Sponsalib. et matrim., qui décide que la partie en défaut doit être contrainte par les censures ecclésiastiques. Si non acquieverit monitis, ecclesiastica censura compellas. La seconde est de Luce IIT, cap. Requisivit XVII, ibid, qui dé. clare qu’elle doit plutôt être exhortée que contrainte, monenda est potius quam cogenda, “ parce que les mariages devant être “ plutôt laissés libres que contraints, les contraintes de ce “ genre ont ordinairement et fréquemment des résultats f4. “ cheux”; quum coactiones hujusmodi difficiles soleant exitus frequenter habere. Libera debent esse de jure matrimonia, est-il dit auparavant.
Quelques-uns ont prétendu que la seconde décrétale étant de 1182 et postérieure à la première, avait eu pour effet de l’abroger, ce qui paraît cependant peu vraisemblable puisqu’elles se trouvent toutes deux au Corps du Droit. On a cher. ché à concilier les deux textes en les interprétant comme voulant dire ou que la partie doit être exhortée avant d'être contrainte, ou qu’elle ne doit être contrainte que dans les cas où elle n’invoque pas de causes raisonnables au soutien de son refus.
Cette question qui avait off>rt un nouveau sujet de controverse entre les auteurs gallicans et les ultramontains, est ce pendant décidée par ces derniers dans le sens de la première décr:tale. V.S. Lig. loco citato. Schmal. 92 et suiv.
337. En France, au contraire, on donnait la préférence à la première, celle d'Alexandre TTL, et il paraît d’après les auteurs, que redoutant de gèner par là la liberté des mariages, on n'y employait pas les censures. (Carrières, No. 369).
Pothier rend ainsi compte de la pratique qui s’observait de son temps, Contrat de Mariage, No. 51. ‘* Lorsque les promesses “ sont admises ou prouvées, l’official entre en connaissance de “ cause, si l'engagement a été valablement contracté, et sil n’est survenu depuis aucun juste sujet d’en dégager la partie “ qui l’a contracté. Lorsque l’official trouve l'engagement vala- “ ble, il prononce que les fiançailles sont valables, et il exhorte la partie à remplir son engagement ; mais il ne peut la con- “ damner à l'exécution, ni l'y contraindre par censures ecclé-
TITRE V
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« jastiques. S'il le faisait, il y aurait lieu à l'appel comme d’a- “ bus : Arrêt du premier juin 1638, rapporté par Bardet, tome 2, “iv. 7, chap. 21. Nous avons rejeté en France le chapitre 10, “ Extr. de Spons. qui permet aux juges d’Eglise d'employer cette “yoie. Parmi nous l’official doit se contenter des voies d’ex- « hortation ; et si la partie persiste dans son refus, il doit pro- “noncer la dissolution des fiançailles, en lui imposant une “ pénitence pour son manque de foi, qui consiste dans quel- “ques prières, ou légères aumônes. Ce manque de foi doit “être toléré comme un moindre mal, pour éviter de plus “ grands maux que pourrait occasionner un mariage qui serait “ contracté par contrainte ; Can. requisivit 17, Extr. de Sponsal.” Merlin, Rép. Vo. fiançailles, tome 6, No. 6.
338. Cette question qui en ce pays où il n’existe pas de tribunaux ecclésiastiques du for contentieux, ne peut avoir d'intérêt pratique, est cependant remarquable en ce qu’elle fait voir, que suivant la jurisprudence canonique, en France du moins, ilfallait une instance pour faire résoudre les fiançailles, excepté cependant que suivant quelques auteurs, elles étaient résolues de plein droit pour certaines causes publiques et notoires, etque dans les cas où la partie n’était pour des raisons canoniques excusable de son refus d'exécuter les fiançailles, elle était soumise à une peine ecclésiastique plus ou moins grave.
Pour ce qui est de la dissolution même des fiançailles, nulles pour causes de droit ou par le fait de l'homme, nous dirions en jurisprudence civile, nulles de nullité absolue ou annulables pour nullités relatives, l’usage canonique de cette résiliation ou prononciation de nullité, n’a rien qui soit inusité en droit civil, où quelque nul que soit un contrat, il faut que l’invalidité ou la résolution en soit prononcée par jugement. C’est le même principe dans les deux droits.
La juridiction des tribunaux ecclésiastiques était une juridiction mixte, c’est-à-dire de compétence spirituelle et temporelle, et les officialités qui prononçaient des peines ecclésiastiques prononçaient aussi des peines civiles à raison de la rupture des fiançailles.
339. Cette Demande en résolution de fiançailles n’existe pas, il n’est pas besoin de le dire, devant nos tribunaux de juridic. tion toute civile, qui ne connaissent que de l’action en dom. mages et intérêts, désignée dans notre pratique sous le nom technique d'action de dommages pour rupture de promesses de mariage, breach of promise of marriage.
Que cette action constitue au civil, le seul recours autorisé par nos usages judiciaires, la chose n’est pas douteuse.
En dérogation à la règle canonique suivie dans les autres pays, la maxime suivie en France était que les officialités ne pouvaient prononcer que sur les peines spirituelles, et non sur les peines civiles telles que les dommages et intérêts qui étaient de la compétence privative des tribunaux séculiers. Pothier, No. 49 in fine. ‘ Les juges d’Eglise peuvent aussi connaître “ des fiançailles, pourvu qu'ils se bornent à connaître seule. ‘ ment de leur validité ou de leur invalidité, et non des dom- “ mages et intérêts.”
En résumé de la dernière partie de notre troisième Question, qui consiste à savoir quand le fiancé qui refuse d'exécuter les fiançailles est passible de peines au civil, nous affirmons comme principe fondamental, sur lequel est basée notre Réponse, qu’il est passible de ces peines chaque fois que d'après le droit canonique qui fournit les règles sur la substance des fiançailles, les obligations qu’elles entraînent et leurs causes de résolution, il est en faute. Ce qui cependant, n’exclue pas, comme nous allons le voir, l’action du droit civil qui sur ce point, concorde avec le droit canonique dont il reconnait les principes.
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