QUATRIÈME QUESTION
Quelles sont ces peines et quand consistent-elles en dommages et
3al.
intérêts civils encourus par la partie qui rompt injustement les fiançailles ?
SOMMAIRE
Les peines civiles résultant de l'infraction des promesses de mariage sont la perte des arrhes, la restitution des présents de noces et le paiement des dommages et intérêts. Développement. Les arrhes.
Présents de noces. Disposition du droit romain avant et après Constantin à cet égard. Ancienne jurisprudence française. Le fiancé en faute doit perdre les arrhes et les présents de noces qu’il a donnés et faits et il doit rendre ceux qu'il a reçus.
Le point culminant de la présente Section Spéciale touche aux dommages et intérêts. La proposition que l’inexécution d’une promesse de mariage donne lieu à des dommages et intérêts est prouvée par une foule d’arrêts. Arrêts cités.
Autres arrêts.
Les auteurs sous l’ancien droit étaient unanimes sur la responsabilité en dommages et intérêts des fiancés en faute. Quelques esprits novateurs l’ont seuls niée, se fondant sur l’immoralité prétendue des promesses de mariage.
Citation de Pezzani.
Suite,
Junge Duranton, le Répertoire du Palais, deux arrêts en Cassation et un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.
Cette doctrine nouvelle dans le Bas-Canada, n’est qu'un effort déguisé pour conduire au divorce. Développement,
Les lois romaines citées pour prouver l’illicité de la promesse de mariage lui sont inapplicables.
Citation de Demolombe, de Toullier,
Suite de la citation de Toullier.
Suite,
Suite,
Suite et fin de cette citation.
Arrêts contraires à ceux rapportés au No. 347 et conclusion de la Quatrième Question.
340, Les peines civiles résultant de l'infraction des promesses de mariage sont la perte des arrhes, la restitution des pré-
sents de noces et le paiement des dommages et intérêts.
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Les arrhes de rmariage sont ce que l’un des fiancés donne à l’autre ou ce qu’ils se donnent réciproquement comme sûreté de l’exécution de la promesse de mariage et que doit perdre celui qui manque volontairement et sans cause légitime, à son engagement. Si les arrhes sont données par un seul des fiancés à l’autre, celui qui les a données doit les perdre si le refus d'accomplir les fiançailles vient de son côté, et celui qui
les a reçues doit les rendre si la faute est du sien. S'ils s’en sont À
données réciproquement, le fiancé en faute doit rendre les arrhes qu’il a reçues et perdre celles qu’il a données. Si les fiançailles sont rompues de consentement, chacun doit rendre à l’autre les arrhes reçues, si elles consistent en sommes d'argent à des montants inégaux, et les objets reçus en nature.
Si cependant, les arrhes excédaient Ce beaucoup la somme à laquelle pourraient être réglés les dommages et intérêts résultant de l’inexécution de la promesse de mariage, la partie qui aurait donné ces arrhes serait en droit de les répéter, nais seulement en ce qu’elles excèderaient la valeur des dommages
et intérêts que le juge doit accorder'en pareil cas. C’est ce tem- |
pérament que Pothier, No. 49, et Merlin, Rép, Vo. arrhes, tome 1, page 541, enseignent comme point de doctrine, et que tous deux disent avoir été consacré par un arrêt du 2 août 1680, rapporté au Journal du Palais, sur la demande soulevée par une fiancée qui refusait de restituer les arrhes qu’elle prétendait avoir le droit de garder en entier, à cause du manque de promesse de son fiancé.
Merlin, loco citato, justifie ainsi, cette doctrine : “ Cette doc- ‘“ trine est fondée sur ce qu’étant important pour le bien de la “ société, que les mariages soient parfaitement libres, on doit ‘ faire en sorte que la crainte d’une perte trop considérable “ ne force une personne à se marier contre son gré.”
841, Les fiançailles sont aussi souvent accompagnées de présents que les fiancés se font réciproquement et de bagues et joyaux que le fiancé donne à la fiancé.
Suivant le droit romain avant Constantin, ces donations étaient censées pures et simples et ne se révaquaient pas par le défaut de mariage, hormis qu'il fut stipulé, ou que d’aptès
TITRE V. DUNA
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Par les Constitutions de Constantin, la condition si nuptiæ sequantur y est toujours sous-entendue ; et si le mariage manque les présents sont rendus, sauf que si jm osculum intervenerat, la fiancée gardait la moitié de ce qui lui avait été donné.
Dans l’ancienne jurisprudence française, les présents qui se faisaient à des fiancés, étaient toujours censés faits sous la condition si nuptiæ sequantur, et hormis le cas où le mariage n'avait pas lieu par la faute du donateur, les choses données devaient être rendues. Si en ce cas, le donataire avait été mis en demeure d'accomplir le mariage, cette condition devait passer pour accomplie vis-à-vis de lui, suivant la règle de droit. IMomnibus causis pro facto, id accipitur, quoties per aliquem mora fit, quominus fiat. L. 39. $ D. de Reg. Jur. (1)
D'après ce que nous avons dit sur la Question troisième, il est évident que le fiancé qui a une juste cause de refuser le mariage, n’est pas considéré en faute ; il doit recevoir les arrhes et les présents qu’il a donnés, comme si le mariage avait manqué pour une cause étrangère à la volonté des deux parties ! La perte des arrhes et des présents a un caractère pénal etelle ne peut atteindre que celui qui, pour une cause nonjustifiée, serait tenu à une peine.
La proposition converse que le fiancé par la faute duquel le mariage manque, doit rendre les arrhes et les présents qu’il a reçus et perdre ceux qu’il a donnés, paraît également indubitable,
342. Nous sommes maintenant parvenus au point culminant de cette Section, la question des dommages et intérêts. L’inexécution d’une promesse de mariage où fiançailles donne-t-elle lieu à l’action en dommages et intérêts ?
Nous avons cherché, en remontant jusqu'aux sources du droit, dans la législation romaine et celle de l'Eglise, qui (suivant Demolombe lui-même, Traité du mariage, No. 4), était
(1) Vo, Merlin, Rep. Vo, Fiançailles, tome 5, 2 VIII,
presque entièrement devenrie la législation de l'Elut en France, les principes qui doiver.. servir à résoudre cette question. Nous continuerons dans l’ancienne jurisprudence française, cette recherche entourée de difficultés.
Nous allons établir par une foule d’arrêts que la décision de cette question dans l’affirmative n’a jamais fait doute dans cette jurisprudence.
Mornac sur la loi 2, $ 3, au digeste de repudiis, rapporte un Arrêt du 25 mai 1589, par lequel un Procureur de Chartes fut condamné en des dommages et intérêts pour l’inexécution des promesses de mariage de sa fille mineure, qui avait contracté, sous son autorité, avec un jeune avocat du même lieu.
Cet auteur rapporte au même endroit un pareil Arrêt du 19 mai 1616, contre Michelle Billard mineure condamnée à rendre les arrhes, et son père aux dommages et intérêts de Clavier.
Le Prêtre, Centurie première, chapitre 68, rapporte un troi. sième Arrêt du 8 mars 1608, par lequel un père fut encore condamné en des dommages et intérêts pour l’inexécution des promesses de mariage de sa fille mineure.
Autre du 28 mars 1639, par lequel il fut adjugé 12,000 liv. de dommages et intérêts à une fille qui n’avait que 6000 liv. de dot:
Cette somme avait été stipulée pour dommages-intérêts en cas de dédit. Il n’y a qu’à voir comment Monsieur l’Avocat Général Talon s’expliqua dans la cause : “* il dit qu’à l'égard des majeurs une telle peine pouvait être demandée par forme de dommages et intérêts, que par la Novelle de l'Empereur Léon la stipulation en était permise, et que quoique par le Droit Canon elle fut interdite, l’une ou l’autre de: parties voulantse rétracter devait être condamnée en des dommages et intérêts, mais il prétendit qu'ils étaient arbitraires. Cependant comme ils étaient fixés entre les parties, par leur promesse réciproque, la Cour n’en voulut rien rabattre, par la raison proposée par l’Avocat de la fille qui soutenait que cette peine avait pu être stipulée puisqu'elle était dûe.”
Cet Arrêt se trouve au second tome de Bardet livre 8, chap.