‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 161 sur 233 · FAITS AA TAR · texte numérisé non relu

FAITS AA TAR

TITRE V. DU M

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sus cité où il en est rapporté un pareil du 9 février 1642, qui déclara valable une promesse de mariage avec stipulation de payer 4000 liv. en cas de dédit.

Soefve tome premier, centurie 3, chap. 33, rapporte un Arrêt du 10 mai 1650, rendu sur les conclusions de l'Avocat Cénéral Talon, qui condamna un particulier en 100 liv. de dommages et intérêts pour l’inexécution de ses promesses de mariage.

Autre du 9 février 1657, sur les conclusions du même Talon, qui condamna un autre homme en 400 liv. quoiqu'il alléguât

| être devenu impuissant depuis ses promesses de mariage,

Soefve tome ?, cent. première, chap. 54.

Autre du 29 mars 1664, par lequel sur les mêmes conclusions, Me. Pelletier, Président en l’Election de Loudun, a été condamné en 4000 liv. de dommages et intérêts envers la Damoiselle Fonteaux de Cercamanan. Soefve, second tome, cent. 3, chap. 12. Journal des Audiences, tom. 2, liv. 6, chap. 23. (1)

343. Autre du 10 décembre 1670, par lequel Me. Bourjot, Procureur au Parlement, fut condamné pour sa fille mineure en 6000 liv. de dommages et intérêts, Journal des Audiences, tom. 3, Liv. 4, chap. 8.

Autre du 17 janvier 1673, sur les conclusions de Monsieur l'Avocat Général Talon, par lequel le Pot fut condamné en 6000 liv. de dommages et intérêts envers la Damoiselle Lectier

(1) Cet arrêt est ainsi rapporté au Code Matrimonial de Rs Vol. 4 Vo. Promesses de Mariage, p. 824.

“ Le sieur Pelletier, second président en l'élection de Richelieu,avait conservé sa charge, qui devait être supprimée, par le crédit d’une demoiselle de Cercamanan, avec laquelle il fit ensuite un contrat de mariage: Etant retourné dans son pays avant d'accomplir ses promesses, il y célébra un autre mariage. La demoiselle de Cercamanan en ayant été instruite, le fit assigner pour avoir des dommages-intérêts. Les premiers juges ne lui adjugèrent que 2000 liv. Elle interjeta appel de leur sentence, et il lui fut accordé 4000 liv. par arrêt du 29 mars 1664. M. l’avocat-général Talon dit, que quoique les mariages fussent libres, néanmoins après les engagements qe le sieur Pelletier avait contractés, son infidélité devait être punie par des dommages-intérêts ; vû surtout que c'était un majeur et un officier.”

quoiqu'il se dit impuissant, Soefve, seconde ani centurie 4, chap. 80. (1)

Autre du 9 août 1689, au profit de la Damoiselle Destran, par lequel Charité a été condamné envers elle en 6000 liv. he dommages et intérêts. Journal des Audiences, tom. 5, liv. ÿ, chap. 34.

Les autres Parlements du Royaume ont suivi la même Ju. risprudence, suivant qu’il paraît par un Arrêt du 10 mai 1662, rendu en celui de Normandie, au profit de la Damoiselle Lu dier, par lequel un fils de famille mineur qui lui avait fait une proresse de mariage, avec stipulation de 3000 liv. de dommages et intérêts en cas de dédit, fut condamné avec son père intervenant à lui payer 2000 Liv. de dommages et intérêts. Cet Arrêt est rapporté par Basnage ; sur l’article 369 de la Coutume de Normandie.

Arrêt du Parlement de Toulouse du 23 février 1677, contre le sieur Canlet, condamné en 2000 liv. de dommages et inté. rêts au profit de la Demoiselle Lupé, quoiqu'il eut contracté mineur sans consentement, ni de curateur, ni proches parents, mais seulement assisté d’un parent éloigné.

Autre Arrêt du même Parlement du ? mai 1679, contre la

(1) Le même Recueil, eod. Vo. page 825, rend ainsi compte de cet arrêt:

‘ Le sieur le Pot, âge de 77 ans, evait fait un contrat de mariage avec la demoiselle le Lectier, âgée d’environ quarante ans. Il y avait eu un ban publié ; et le jour était pris pour la célébration du mariage, lorsque le sieur le Pot fut averti par une lettre, qu’il ne pouvait pas se marier en conscience dans l’état où il était. Cet état était l'impuissance causée chez lui par le grand âge; car il avait été marié, et avait eu des enfants. Le sieur le Pot consulta des uocteurs de la Sorbonne, dont l’avis fut conforme ; mais cette circonstance n’empêcha pas la demoiselle le Lectier de le poursuivre pour l’accompiissement de ses promesses. L’official les ayant décla. rées nulles et résolues, elle le fit assigner pour raison de ses dommages et intérêts ; elle présentait un mémoire de dépenses faites relativement à ce mariage, qu’elle faisait monter à 7000 livres. Le sieur le Pot niait l’existence de ces dépenses ; il niait aussi l’inégalité de conditions sur laquelle la demoiselle le Lectier insistait beaucoup. Par arrêt du 17 janvier 1673, rendu suivant les conclusions de M. Talon, et confirmatif d’une sentence du Châtelet, le sieur Je Pot fut condamné en 6000 livres de dommages intérêts.”

TITRE V. DU

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Ces deux de liv. 4, chap. 69 que l’un et j’:

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