‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 163 sur 233 · Peut-être nous accusera-t-on d’avoir trop chargé les · texte numérisé non relu

Peut-être nous accusera-t-on d’avoir trop chargé les

TITRE V. DU 1

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« couleurs du tableau, et d’avoir inventé à plaisir des faits imaw ginaires. Sans doute, tous les mariages contractés pour échap- “per à une peine pécuniaire ne donneront pas lieu à de K pareils malheurs ; mais il suffit que ces scandales soient K dans la prévision humaine, et qu’on en ait vu de fréquents “ exemples, pour que ce principe, que les mariages doivent “être libres, soit proclamé vrai dans notre législation aussi “ bien que dans celle des Romains.

“ On ne peut pas dire ici qu'il n’y a véritablement en jeu “ que des intérêts privés, et que, par conséquent, il est permis “ de déroger aux lois par des conventions particulières. L'état “ est directement intéressé au bonheur des familles.

# De tout ce qui précède, il résulte que la promesse de ma- “ riage est une obligation illicite et par conséquent nulle. Si “ l'obligation principale est nulle, l'obligation accessoire des “ dommages-intérêts et de la clause pénale est nulle aussi, “ selon la maxime : Quod nullum est, nullum producit effectum.

“ Pour démontrer que les promesses de mariage ne sont “ point contraires aux bonnes mœurs, M. Toullier emploie un “étrange sophisme : n’y a de contraire, dit-il, aux bonnes & mœurs que les promesses dont l’objet blesse la morale ; or, quel est le but ou l’objet des promesses de mariage ? Sans contredit un but honnête, le plus louable, le plus conforme aux lois et à la K morale, l'accomplissement d'un mariage. Il n’est pas difficile “ de prouver le vice de ce raisonnement. Le mariage est, on “ n’en peut douter, une chose licite et conforme à la morale : : “mais c’est un contrat à part, qui demande une complète “ liberté, et toute stipulation, tout engagement sur ce point, “ doit être interdit, par la raison qu’il faut, pour la validité “dun mariage, que la volonté soit exempte de toute con- “ trainte, de toute influence étrangère au moment où le con- “trat est formé ; et il ne serait pas certain aux yeux de la loi “que le mariage a été le produit de la volonté actuelle et par- “ faitement libre des parties, si elles pouvaient être gènées, “enchaînées et entraînées par l'effet de stipulations pénales “ antérieures, ou par la crainte d’être obligées au PHONE # dommages-intérêts.”

347. Junge Duranton, tome 10, page 320, No. 520, qui motive ainsi son adhésion à la doctrine nouvelle de l'immoralité etde l'illicité des promesses de mariage :

‘ Quelques personnes prétendent que c’est là une obligation de faire, qui doit donner lieu à des dommages et intérêts, en “ cas d’inexécution, attendu que son objet le mariage, n’a rien & d'illicite ”..….

‘ Nous sommes d’un avis opposé. La convention principale “ n’est pas obligatoire ; elle est contraire à l’esprit de la loi, en “ ce qu’elle gène la liberté du mariage...

“ Une telle promesse, bonne comme ressort de l’art théi. ‘ tral, est nulle en droit.”

‘ Sans doute,” dit le Répertoire du Palais, Vo. Promesse de mariage, No. 26, ‘‘ le mariage est une chose licite et conforme à la morale ; mais dans une promesse de mariage, l’objet de

TITRE V. DU A

Le Journal « de cet arrêt : “ « il] importe de “ loi romaine

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Le mariage n'en est pas mo du contrat, pass parmi lesquels à le faire.

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On dit la pro restreignant la mariage lui-mê plus forte raiso une chose est i l'est ellemême.

“ l'obligation n’est pas de contracter mariage, mais bien de “ contracter mariage in futurum, et c’est précisément cette cir. “ constance qui rend cet objet illicite. Le mariage est un contrat à part, un contrat spécial qui demande une complète « liberté ; et toute stipulation, tout engagement fait à l'avance, « doit être interdit, par la raison qu’il faut pour la validité “ d’un mariage que la volonté soit exempte de toute contrainte, “ de toute influence contraire, au moment où le contrat est « formé.”

“ Attendu,” dit encore un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 11 juin 1838, rapporté au Journal d'u Palais, (J. P. 1838.) ‘ que le seul fait de l’inexécution d’un mariage projeté ne peut par lui-même motiver une condamnation à des domtt mages-intérêts, puisque ce serait, sous une nouveile forme, “ porter atteinte à la liberté du mariage.”

Quelques jours antérieurs, le 30 mai 1838, la même Cour de Cassation a rendu un autre arrêt au même effet : ‘‘ attendu “ que l'arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de ma- “ riage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté &« illimitée qui doit exister dans les mariages, n’a fait que pro- « clamer un principe d'ordre public qui a toujours été consa- « cré par la jurisprudence.” (J. P. 1838).

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Le Journal du Palais observe (en note) ce qui suit à propos de cet arrêt : ‘ La jurisprudence paraît se fixer dans ce sens ; « il importe de remarquer que sur ce point les principes de la “ loi romaine et des arrêts des parlements sont modifiés.”

“ Attendu,” dit l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (8. 1853, 2, 245), “ qu'il est constant, en droit, que l’inexécu- “tion d'une promesse de mariage ne donne ouverture à au- “cune action en dommages-intérêts ; que les principes du “ Code Civil sur la liberté du mariage sont incompatibles avec “ l'admissibilité d’une pareille action.”

348. Pour nous qui n'avons pas été habitués par le prosaisme du Code Napoléon, à considérer le mariage comme contrat civil et profane, il nous répugne de le voir soumis au régime exclusif de la législation civile. Obligés cependant, quand il devient nécessaire de comparer notre Code avec le Code français, d'accepter la doctrine de ses auteurs, nous nous sommes pliés aux exigences du fait accompli. Mais une dernière aberration de doctrine nous était réservée ; celle-là nous révolte, et non-seulement nous nous élevons contre elle, mais nous en dénonçons les tendances perverses, au point de vue social, et au point de vue de la légalité, nous en proclamons la monstruosité !

Le mariage civil est déjà un contrat assez anormal, mais il n’en est pas moins resté un contrat, soumis au régime général du contrat, passible de ses peines et susceptible de ses accidents, parmi lesquels figure la faculté légale de s’obliger d'avance à le faire.

Mais entre le mariage ainsi considéré et le mariage considéré comme ne pouvant être l’objet d’une promesse valide de le contracter, à cause de l’immoralité de l'engagement, la distance est immense,

On dit la promesse de mariage est invalide et illicite, comme restreignant la liberté d’épouser une autre personne. Mais le mariage lui-même restreint bien davantage cette liberté, à plus forte raison doit-il être illicite ! Si la promesse de faire une chose est immorale, ce ne peut être que parce que la chose l'est elleemême. Ainsi si les partisans de la doctrine nouvelle

qui affirment la nullité des promesses de mariage, avaient lo courage de leur opinion et voulaient être conséquents à eux. mêmes, s'ils voulaient surtout être candides, ils avoueraient que le fond de leur pensée est que le mariage indissoluble est lui-même illicite, comme aliénant la liberté humaine. Le fond de leur doctrine est la dissolubilité du lien conjugal, et la dé. duction qu'ils veulent en tirer, est, on ne saurait en douter, le divorce !

Le palais dont Pezzani fait une prison, c’est le toit conjugal ! Ces liens dorés qu'y enchaînent pendant toute la vie des conjoints, le malheureux qui l’habite, auprès d’une compagne que son caprice lui faisait aimer, mais qu’il haît aujourd’hui parce qu’il ne peut la quitter, c’est le lien indissoluble du mariage, et le libérateur qui peut ouvrir cette prison et briser ces fers, c'est le divorce !.… On commence aujourd’hui par la promesse que l'on veut supprimer, ce sera demain le mariage lui-même que l'on voudra détruire! Il faudrait être par trop naïf pour sy laisser surprendre.

349. Les deux lois romaines que l’on invoque à ce sujet, pour en déduire, à la faveur de la liberté des mariages qu'elles décrètent, la conclusion qu’elles annulent les fiançailles, ne contiennent aucune disposition de ce genre.

La première qui est la loi 134 du Tit. 1 du Livre 45 äu Digeste, de verb. obligat., laquelle est du jurisconsulte Paul, est posée dans l'espèce suivante : “ Gaïus Seius et Titia, ayant le “ premier une fille et le second un fils de lits précédents, con- &tractent ensemble un second mariage, stipulant ‘par un & instrument écrit, des fiançailles entre leurs enfants, et se « lient réciproquement par une clause pénale (dédit de ma- “ riage) à l’accomplissement de leur promesse mutuelle, Gaïus « Seius meurt, et sa fille refuse d’épouser le fils de Titia. & On demande à Paui, si dans ces circonstances les héritiers “ de Gaïus Seius sont tenus au paiement de la peine ? Le juris- “ consulte répond que la stipulation étant contre les bonnes “« mœurs serait ouverte à l'exception de dol, parce qu'il a été & jugé qu'il n’est pas permis de gèner par le lien des peines, les mariages futurs ou les mariages déjà contractés. Quia inho-

TITRE V. DU 1

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“ futura, sive On voit par l'invalidité des de cette stipule tion de la pre pénale stipulée comme nous le La seconde 1 til, stipulat., 1 £ nous ne conn:

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Il ne peut ex il s'agit du diva Ainsi, des de sappuie pour dant à détruire ment reconnaît

(1) 134 Paulus, |

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héritiers Le juriss bonnes w’il a élé eines, les buia inho-

“nestum visum est, vinculo pænæ matrimonia .obstringi, sive « futura, sive jam contracta.” (1)

On voit par le texte de cette loi, qu’elle ne prononce pas linvalidité des promesses de mariage, et l'inutilité générale de cette stipulation, au point de vue des résultats de l’inexécution de la promesse, mais seulement la nullité de la clause pénale stipulée d'avance. Ce qui est encore dans nos usages, comme nous le verrons plus tard.

La seconde loi couchée au livre 8 du Code, Titre 39 de /nutil, stipulat., 1. 2, est un rescrit de l'Empereur Alexandre, dont nous ne connaissons pas l'espèce, mais qui a dû être rendu sur une question faite à l'Empereur sur la validité d’une stipulation pénale faite contre un divorcé, porte : “ que l’anti- “quité a voulu la liberté des mariages ; c'est pourquoi les “pactes pour empêcher quelqu'un de divorcer n'ont pas de “ valeur, et qu’il est évident que les stipulations qui pronon- “cent des peines contre ceux qui auraient divorcé sont dé- “ pourvues de valeur.”

Libera matrimonia esse antiquitus placuit, ideoque pacta nè liberè liceret divertere, non valere, et stipulationes, quibus pænæ irrogentur, ei, qui (quæve) divortium fecisset, ratas non haberi constat.

Il ne peut exister ici de doute sur l'application de ce rescrit, il s'agit du divorce !

Ainsi, des deux lois du Digeste et du Code sur lesquelles on sappuie pour prouver la nullité des fiançailles comme tendant à détruire la liberté du mariage, la dernière non-seulement reconnaît et favorise le divorce, mais elle frappe de nul-

(1) 134 Paulus, lib. 15 Responsorym.

Titia quæ ex alio filium habebat, in matrimonium coït Gaio Seio habenti fliam : et tempore matrimonii consenserunt, uf filia Gaii Seii filio Tilix desponderelur ; et interpositum est instrumentum ; et adjecta pæna, si quis eorum nupliis impedimento fuissel : Postea Gaius Seius constante matrimonio diem suum obiit, et filia ejus filio noluit nubere. Quæro, an Gaï Seii heredes teneantur ex stipulatione ? Respondit, ex stipulatione quæ preponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali obstaturam : quia inhoneslum visum est, vinculo pænæ matrimonia obstringi, sive fulura, sive jam contracla.

lité les clauses pénales stipulées entre particuliers pour le BR

réprimer.

350. Après avoir cité ces deux lois, Demolombe qui, dans son Traité du mariage, tome 1, depuis le No. 27 au No. 33, page 57 et suivantes, repousse la doctrine que nous combattons, et se dé. clare partisan de la validité des promesses de mariage, même de la clause pénale (dédit de 1nariage), mais avec une hésitation contrastant avec la fermeté ordinaire de ses décisions, qui rap. pellent involontairement ce qu’on disait autrefois des opinions d'un des princes de l'Ecole, décidé comme Barthole, Demolombe s'exprime ainsi : “ Aïnsi cette prétendue liberté des inariages, ‘ c'était la liberté des divorces ? c'était Ja licence effrénée des

: mœurs. On conçoit qu'une législation qui ne permettait pas “ de gêner, par une clause pénale, la faculté pour l’un des ‘ époux de répudier l’autre par le divorce le moins motivé et ‘ le plus scandaleux, on conçoit que cette législation devait, “ a fortiori, déclarer nulles des clauses pénales ajoutées aux “ simples promesses de mariag- (L. 1, Cod. de Sponsalibus, 42, t Cod. de Repud.), mais c'était là un effet de la dépravation des ‘’ mœurs romaines à cette époque, perditis et profligatis mori. bus (Hotman, Disput. de Sponsalibus, ch. IV, t. 1). Aussi l'Empereur Léon fit-il une constitution tout exprès pour va- & lider les clauses pénales, stipulées en cas d’inexécution des ‘“ promesses de mariage. (Nov. 18, ut in sponsalibus constituta 4 pæna exigatur)”

Toullier plus imbu des traditions de l’ancien droit qu'il avait enseigné, montre moins d'incertitude et se prononce carrément pour la validité des promesses de mariage. Le

résumé qu’il fait de la question, appuyé sur-les données his. |

toriques, et nourri des traditions de la jurisprudence canonique et civile, contient la meilleure dissertation qui ait été faite sur le sujet. Une analyse n’en pourrait donner qu’une idée imparfaite et nous citons in extenso.

& L’anciene jurisprudence française regardait comme illi-

cites, ou non obligatoires, les clauses pénales ajoutées aux |

promesses de mariage ; elle n’était même pas entièrement fixée sur le point de savoir si l'exécution de ces promesses,

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sans motif légitime, donnait lieu à une action en dommages et intérêts proprement dite. On s’efforce aujourd’hui de faire revivre cette opinion qui nous paraît contraire aux dispositions du Code, et qui n’est fondée que sur un ancien préjugé tiré d’une maxime du Droit de Justinien, profondément immorale dans le sens que les Romains l’entendaient: Les mariages doivent êtres libres. L'immoralité consiste en ce que cette maxime s’appliquait principalement aux mariages déjà contractés, dit la loi au Code de inutil. stip., 8, 39, qui est le siége de la matière, l'autorité qu'ont toujours invoquée et qu’invoquent encore aujourd'hui ceux qui soutiennent la nullité des clauses pénales ajoutées aux promesses de mariage.”

351. “ Ainsi c’est, dans le principe, pour maintenir, pour ne pas même gêner la liberté absolue et illimitée du divorce, que fut introduite la maxime que les mariages sont libres. Ce sont des mariages déjà contractés qu’en entendait parler. On étendit à plus forte raison cette maxime aux mariages futurs, aux fiançailles ou promesses de mariage dont le lien est moins fort que celui du mariage, et on en vint jusqu’à dire que les peines stipulées soit contre le divorce, soit contre la violation des promesses de mariage, sont contraires aux bonnes mœurs, non secundüm bonos mores interposita, Pourquoi? Quia inhonestum visum est, vinculo pænæ matrimonia obstringi, sive futura, sive jam contracta. Leg. 134, ff. de V. 0.”

“ Mais il faut observer que l'opinion changea trois fois à Rome sur ce point. Il est bon de suivre et d'indiquer ces variations.”

“ Romulus avait permis le divorce, maïs seulement aux maris et pour cause déterminée. Celui qui divorçait sans cause était dépouillé de ses biens, dont une moitié tournait au profit de l’épouse délaissée ; l’autre était adjugée à la déesse Cérès. On ne pouvait pas dire alors que les mariages contractés fussent libres dans le sens des lois que nous venons de citer. Cette institution de Romulus passa dans la loi des Douze-Tables ; et pendant qu’elle fut en vigueur, les fiançailles ou promesses de mariage furent obligatoires comme tous les autres contrats. Le refus d'accomplir le mariage donnait lieu

à l’action ex sponsu, et soumettait le réfractaire à des dommages et intérêts, comme nous l’apprend Aulu-Gelle, d'après l'autorité du jurisconsulte Servius Sulpicius. IL était même d'usage de stipuler une peine pour tenir lieu de dommages et intérêts contre le réfractaire.”

“ La dépravation des mœurs fit tomber ces lois en désué. tude, pervertit la morale et même l’opinion. La coutume permit aux femmes, aussi bien qu'aux maris, non-seulement le divorce sans cause, ou pour les causes les plus frivoles, et souvent odieuses. Cicéron, lui-même, au. rapport du grave Plutarque, Cicéron d’ailleurs si attaché aux principes de la morale et de l’honnèteté, répudia Terentia pour payer ses dettes avec la dot d’une nouvelle épouse Publilia, parce qu’elle avait paru n'être pas fâchée de la mort de Tullia. Ce grand moraliste, cet homme si supérieur, ne croyait donc pas le divorce sans cause contraire à la morale.”

‘“ Le désordre s’accrut, et en vint au point que des femmes, même illustres et nobles, lustres et nobiles, dit Sénèque, comptaient leur âge par le nombre de leurs maris. Martial en cite une qui en épousa dix dans un mois.”

852. ‘Tel était l’'aveuglement des esprits et la dépravation des mœurs, qu'on finit par regarder la faculté de changer de femme ou de mari sans cause, comme un point de droit public : de là la maxime, les mariages sont libres. C'est-à-dire, qu'il ne durent qu’autant qu'il plaît à l’un ou l’autre époux, qui doit toujours rester libre de changer. Il suffisait de dire à sa femme: Allez-vous-en, sortez, je ne veux plus de vous, emportez vos effets. Voilà ce que les Romains appelaient la liberté des mariages. Autant valait établir la communauté des femmes, tant reprochée à la république de Platon.”

Quelques personnes sages imaginèrent qu’on pouvait, par conventions particulières, non pas arrêter ou empêcher cette licence effrénée du divorce sans cause, mais du moins pourvoir aux intérêts du conjoint délaissé, en stipulant en sa faveur une indemnité pécuniaire dans le cas de divorce. Rien ne semblait plus juste et plus naturel. Mais cette gène légère parut encore contraire à la liberté des mariages. L'empereur

TITRE V. DU M

Alexandre la rèrent contrair!

“Ilest bien fançailles ou aucune force ; action, quoique empereurs et | formaient aucu nément, et rép sans cause.”

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Alexandre la déclara illicite, et les jurisconsultes la déclarèrent contraire aux bonnes mœurs et à l'honnêteté.”

“ Il est bien évident que, sous une pareille législation, les fançailles ou les promesses de mariage ne pouvaient avoir aucune force; qu’elles ne pouvaient plus produire aucune action, quoique revêtues des formalités de la stipulation. Les empereurs et les jurisconsultes décidèrent donc qu'elles ne formaient aucun lien civil; qu’on pouvait y manquer impunément, et répudier sa fiancée comme on renvoyait sa femme, sans cause.”

“ On se demande naturellement comment ces jurisconsultes romains, qui, par la sagesse profonde de leur doctrine, et par la seule force de la raison, sont devenus les législateurs des nations; comment ces génies si éclairés ont pu avancer et croire qu'il était contraire aux bonnes mœurs de stipuler contre la licence effrénée du divorce, et contre la violation des promesses de mariage, qui n’ont qu’un objet essentiellement honñèête et louable, une peine pécunière pour tenir lieu d'indemnité à la personne délaissée ? Comment cette faculté de manquer à des engagements solennels et sacrés, impunément et sans motifs, depuis comme avant ie mariage, a-t-elle pu leur paraître si nécessaire et si respectable que la convention de réparer le préjudice causé par une telle déloyauté, fût, à leurs yeux, contraire aux bonnes mœurs et à l'honnêteté ? Comment enfin concevoir un tel renversement d'idées ? ”

£53. ‘ Comment ? C'est que les génies les plus élevés et les plus forts ne le sont jamais assez pour n'être pas sur certains points dominés et subjugués par les préjugés de leur siècle. Mais gardons-nous de croire qu'en déclarant des conventions si légitimes contraires aux bonnes mœurs, ces hommes si judicieux aient voulu parler de cette morale éternelle et immuable qui est la même dans tous les temps et dans tous les lieux, à Rome, commie à Athènes, et dans le monde entier. Ils n’ont voulu parler que des mœurs publiques de Rome à cette époque ainsi que l’a fort bien remarqué Cujas, le plus sûr de leurs interprètes, leur égal peut-être, au jugement de d’Aguesseau. Les Romains qualifiaient ordinairement de contraire aux

bonnes mœurs, ce qui était opposé aux mœurs et aux coutumes de Rome. L’édit üu prêteur sur les injures portait: Qui adversus bonos mores convicium fecisse dicetur, etc. Ulpien in. terprêtant ces expressions, dans la loi 15, $$ 5 et 6, f. de injurts, 47, 10, dit: Quod adjicetur contrà bonos mores… generaliter accipiendum adversus bonos mores hujus civitatis.”

‘“ Ainsi les jurisconsultes romains distinguaient cette morale locale de la morale universelle et immuable. Il y a des choses naturellement déshonnêtes, dit le même Ulpien, d’autres qui ne le sont que civilement, et comme par la cité. Quædam naturd turpia sunt, quædam civiliter, et quasi more civitatis. Leg. 42, ff. de V. S”

“ La loi civile peut laisser impuni, mais non pas rendre honnête, ce qui est contraire au droit naturel ou à la morale immuable et universelle ; maïs elle peut rendre licite et honnête ce qui n’était contraire qu'aux coutumes locales ou aux mœurs de la cité. C’est ce que fit l’empereur Léon, surnommé le Sage, à l'égard des clauses pénales ajoutées aux fiançailles ou promesses de mariage. Il pensa que la loi qui ordonnait la perte des arrhes ou leur restitution au double, en cas de refus d'accomplir le mariage, devait, par identité de raison, ordonner le paiement de la peine stipulée ; que la peine trop légère de la perte ou de la restitution des arrhes favorisait l'inconstance et la mauvaise foi; et, pour empêcher qu'on ne fit un jeu des fiançailles ou promesses de mariage, ne sursüm deorsümque ferantur, il autorisa, par une loi spéciale, l'usage qui s’était introduit de son temps, de stipuler une peine pécuniaire en cas d’inexécution ou de violation des promesses de mariage. Ainsi, ces promesses formèrent, comme dans les premiers temps de la république, un lien civil, et produisirent une action.”

354, C'était donc pour la troisième fois que les mœurs et l'opinion publique changeaient sur ce point dans l'empire romain, Tant il est vrai, comme le remarque Cujas à cette occasion, qu'il n’y a rien de plus inconstant et de plus sujet au changement que les coutumes et les mœurs d’un peuple;

TITRE V. DU MAI

Visum est moribi nihil.”

‘ Tel fut le de

‘“ Le droit ca messes de maria; avait rendue l’er des peines canon en France, ces p:

gement réciproc une action que c ecclésiastique, 1 cution. ”

Ces promesses pêchement prohi à un autre, avai ne pouvait en p s'il n’y en avait | riage, sous pein X de sponsal.

voies d’exhortati d'exécuter sa pr fiançailles, en 1 pour son manqu No. 51, comme maux que pourr trainte.”

‘ Mais l’officie devant le juge 1 ubi, sup.; d'HÉé art. 1, No. 13.”

309, Demolo sans de l’opinio des quatre arrêt par une foule de

Jugé que, lor son aieule mate notarié, ce dern

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Visum est moribus civitatis quibus inconstantius et mutabilius nil.”

« Tel fut le dernier état de la jurisprudence dans l'empire.”

“ Le droit canonique non-seulement conserva aux promesses de mariage ou fiançailles, la force obligatoire que leur avait rendue l’empereur Léon, mais de plus il la renforça par des peines canoniques. Suivant ce droit, que nous suivions en France, ces promesses formaient entre les parties un engagement réciproque d'accomplir le mariage. De là naissait une action que chacune d'elles pouvait exercer devant le juge ecclésiastique, nommé l'official, pour en demander l’exécution. ”

Ces promesses formaient encore pour chaque partie un empêchement prohibitif, qui l’empêchait de se marier licitement à un autre, avant qu'elles fussent dissoutes par l’official, qui ne pouvait en prononcer la dissolution sans cause légitime ; s'il n’y en avait point, il devait condamner d'accomplir le mariage, sous peine des ceusures ecclésiastiques ; voy. le chap. X de sponsal. Mais en France l’official devait se contenter des voies d’exhortation, et si le réfractaire persistait dans son refus d'exécuter sa promesse, le juge prononçait la dissolution des fiançailles, en lui imposant une pénitence, ou des aumônes, pour son manque de foi, qu’on tolérait, dit Pothier, ubi suprä, No. 51, comme un moindre mal, pour éviter de plus grands maux que pourrait occasionner un mariage contracté par contrainte.”

“ Mais l’official devait réserver à l’autre partie de se pourvoir devant le juge laïque pour les dommages et intéréts; Pothier, ubi. sup.; d'Héricourt, Lois ecclésiastiques, titre du Mariage, art. 1, No. 13.”

359, Demolombe et Toullier sont loin d’être les seuls partisans de l’opinion contraire à celle de Pezzani, de Duranton et des quatre arrêts ci-haut cités. On peut répondre à ces arrêts par une foule de décisions contraires.

Jugé que, lorsqu'entre une femme et un mineur assisté de son aieule maternelle, il a été passé un contrat de mariage notarié, ce dernier, s’il se marie avec une autre personne, de-

trat.—1er mars 1825. Colmar. Salomé Leininger. D.P. 25.2, 153.

De même, une promesse de mariage (contenue dans un con. trat de mariage) est un contrat bilatéral valable en soi, et qui. en cas d’inexécution, peut donner lieu à des dommages-inté. rêts contre le refusant ; et les dommages-intérêts, s'ils sont dus, doivent être alloués, encore bien qu'après un refns formel, celui-ci offrirait, à l'audience même, d'exécuter la promesse (GC. Civ. 1142).—8 mars 1827. Toulouse, Regagnon. D. r, 29. 2. 16.

Jugé même que le principe, que l’inexécution volontaire de toute promesse obligatoire donne ouverture à une action en dommages intérêts, doit surtout être observé en matière de promesse de mariage. (Cette promesse peut être stipulée par un frère au nom de sa sœur.—6 août 1806. Nimes. Rey. D. A. 10. 19, n. D. P. 2. 683, n.

Décidé de même que la promesse de mariage est un contrat synallagmatique obligatoire, qui contient l'engagement de faire, et dont l’inexécution, sans motif légitime, donne lieu à des dommages-intérêts (C. Civ. 1142).— 5 fév. 1808. Trèves, Theyson. D. A. 10. 18, n. D. F. 8. 2. 113.

Qu’une promesse de mariage n’est en rien contraire aux bonnes mœurs ; elle peut, en cas d’inexécution, donner lieu à des dommages-intérêts.— 24 mars 1811. Colmar. Gillmann. D. À. 8. 643, n. D. P. 14. 2. 15.— 28 fév. 1815. Rouen. Debonnaire, D. A. 10. 20, n. D. P. 2. 685, n.

Jugé en ce sens 10. que l’inexécution d’une promesse de mariage peut donner lieu, lorsqu'elle cause préjudice, à des dom. mages-intérêts.—17 août 1814. Req. Nimes. Dupuy Daubignac. D. A. 10. 18. 19. 20. D. P. 14. 1. 483.

Que le refus d'exécuter un contrat de mariage suivi de pur

blications, y donne lieu aussi, surtout au profit de la femme.— 28 janv. 1812. Colmar. Oberlé. D. A. 10. 20, n. D. P. 2. 684. n.4.

20. Qu'on peut, suivant les circonstances, en accorder, même à un homme, pour le tort que lui fait éprouver le refus d’une femme de l’épouser après une promesse de mariage (C. Cirv.

vient passible de dommages-intérêts pour inexécution du con.

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