‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 164 sur 233 · Que le m d'une jeune fil en lui persuad · texte numérisé non relu

Que le m d'une jeune fil en lui persuad

lité du lien rel messe de mar traîne contre 1 fait ne puisse 1 3 fév. 1814. Bas

Jugé, suiva messe de marié dans le cas où la partie récla D. A. 10. 24,n.

Lorsque des

lu con- 1142. 1382).—18 juin 1818. Metz. Mahler. D. A. 10. 20 et 21. D. 2,153. P, 19. 2. 12.—Conf. D. P. 36. 2. 11.

in Con. 30. Que la femme doit indemniser celui qu’elle refuse et qui, d'épouser après un contrat de mariage et les publications, des es-inté. dépenses en pure perte, et du dommage qu’il peut éprouver ils sont d'acquisitions faites en vue de l'union projetée.— Même arrêt. ns for- 40. Que l’inexécution d’une promesse de mariage donne lieu la pro- à des dommages-intérêts contre la partie qui se désiste, alors n. D.r. qu'il en résulte un préjudice réel pour l’autre partie, en ce que, par exemple, et spécialement, elle aurait, à l’instigation aire de de son futur, cédé à des co-héritiers sa part dans une succestion en sion ouverte à son profit.— 14 déc. 1832. Lyon. Burdiat, D. P. ière de 34. 2. 10.

ilée par Cette décision est remarquable en ce que le désistant a été y. D.A déclaré garant d’un fait qui paraît n’avoir qu'un rapport assez éloigné au projet de mariage, et dans lequel ce projet ne semcontrat blait guère, au gré des prévisions du désistant, devoir exercer nent de de l'influence.—D. P. eod. n.

e lieu à 50. Que celui qui refuse de tenir une promesse de mariage Trèves, doit, quoique mineur, indemniser l’autre partie des dépenses

qu’elle a faites à cette occasion.—8 mai 1811. Besançon. Phi ire aux lippe. D. A. 10. 18. n. D. P. 11. 2. 199.

Pr lieu à 60. Que le majeur de trente ans qui, abusant de la crédulité ann. D. d'une jeune fille, se fait marier avec elle à l'église seulement, onnaire. en lui persuadant la sainteté d’un tel serment et l’indissolubilité du lien religieux, se rend auteur non-seulement d’une proà de ma- messe de mariage, mais d’un fait public et solennel qui enes dom- traîne contre lui des dommages:intérêts, encore bien que ce 1bignat. fait ne puisse l'empêcher de contracter un second mariage.— 3 fév. 1814. Bastia. Rub... D. P. 34. 2. 240, ri de pu- Jugé, suivant notre remarque que l’inexécution d’une promme. messe de mariage ne donne lieu à des dommages-intérêts, que B84. n. 4. dans le cas où un dommage a été véritablement souffert par W même la partie réclamante.— 21 déc. 1814. Civ. r. Amiens. Déverité.

à duns D. A. 10. 24, n. D. P. 15. 1. 195.

> (C. Ci. Lorsque des dommages-intérêts sont dus, ils consistent dans

le préjudice causé. Il appartient souverainement aux juges d'apprécier ce préjudice.—D,. A. 10. 17, n. 4.

Ainsi, jugé qu’en matière d’inexécution de promesse de mariage, les dommages-intérêts ne sont dus qu’à raison, non des avantages que l’on perd, mais du préjudice réel qu’on éprouve, —? avril 1810, Agen. Rouchi. D. A. 10. 20, n. D. P. 10. 2. 133.

Les dommages-intérêts dus par celui qui refuse d'exécuter une promesse de mariage doivent être fixés, soit à raison des dépenses que l'espérance d’une union prochaïne a occasionnées, soit à raison de l’injure faite à la partie qui éprouve un refus, injure qui est plus grave lorsqu'elle est adressée à une personne du sexe.—8 mars 1327. Toulouse. Regagnon. D. P, 29. 2. 16.

Ils doivent être calculés sur la fortune, la qualité des par. ties et la liberté qui doit régner dans les unions à contracter. —?8 janvier 1812, Colmar. Oberlé. D. A. 10. 20, n. 1, 5. D. P. 2 684, n.—29 juillet 1806. Colmar. Bourguardé. D. A. 10. 20, n. D. P. 2. 684, n.— 13 mai 1818. Colmar. Mager. D. A. 10. 20, n. 1. 5. D. P. 2. 684, n.

Qu’une promesse de mariage, avec stipulation d’un dédit en cas d’inexécution, est nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages ; mais la personne lésée par cette inexécution peut avoir une action en dommagesintérêts fondée sur le préjudice souffert. C’est aux magistrais à examiner s’il y a eu préjudice, s’il est de nature à donner lieu à des dommages-intérêts, et à en fixer la quotité (C. Civ. 146, 1131, 1133, 1227, 1383).— 7 déc, 1825. Rouen. Beauvais. D. P. 26. 2. 87.

Que la stipulation d'une clause pénale dans un contrat de mariage, pour le cas d’inexécution de la part de l’un des contractants, est nulle, comme contraire à l’ordre public : l’inexécution d’une telle promesse n’est pas, par elle-même, une cause nécessaire de dommages-intérèêts : seulement, si le refus d’exé-

cuter a causé à l’autre partie-un préjudice, celle-ci pourra ré- |

clamer des dommages-intérèts.—29 novembre 1827, Nimes, Faucon, D, P, 29, 2. 17.

TITRE V. DU

Le sieur De:

de s'épouser, e avait été stipul promesse, paie, de dommages-i avec le sieur 1] les 6000 francs

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Le sieur Dex décision, princi 1142 du Code légalement forr tion d’une prot mages-intérêts, et n’ont pas stip les dommages l'objet d’une cd une Condition es

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Le sieur Devérité et la demoiselle Barbier s'étaient promis de s'épouser, et par acte passé entre eux, le 25 avril 1810, il avait été stipulé que celui qui se refuserait à l'exécution de la promesse, paierait à l’autre une somme de 6000 francs, à titre de dommages-intérèts. La demoisell: Barbier s'étant mariée avec le sieur Elluin, le sieur Devérité a réclamé contre elle les 6000 francs convenus.

Le tribunal d’Abbeville a en effet adjugé les 6000 francs ; mais sur l’appel, son jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'Amiens, du 30 mai 1812, attendu que a convention sur laquelle la demande était fondée était nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages.

Le sieur Devérité s’est pourvu en cassation contre cette décision, principalement pour contravention aux art. 1134 et 1142 du Code Civil, relatifs à l’inexécution des conventions légalement formées. 11 s'est attaché à prouver que l’inexécution d’une promesse de mariage doit donner lieu à des dommages-intérèts, même lorsque les parties ne les ont pas prévus et n’ont pas stipulé de clause pénale, et qu’à plus forte raison les dommages-intérèts peuvent être réclamés, lorsqu'ils ont été l'objet d’une convention expresse et particulière, et comme une condition essentielle du contrat passé entre es parties.

Mais par arrêt de la section civile, du 21 décembre 1814, au rapport de M. Boyer.

‘# Attendu qu’en décidant que la promesse de mariage souscrite par la demoiselle Barbier, dans l'acte du 25 avril 1810, avec la clause générale d'un délit de 6090 francs, était nulle en soi, comme contraire à la liberté qui doit régner dans les mariages, et que la nullité de cette obligation principale entrainait celle de la clause pénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 1134 et 1142 du Code, relatifs à l'inexécution des conventions passées entre majeurs, articles qui se référent uniquement aux conventions légales, et qui n’ont rien de contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public, n’a fait que se conformer aux dispositions formelles des articles 1132 et 1133 du même Code, qui déclarent nulles

ces dernières conventions, et à l'art. 1227, portant que la nul- LoranGEr, Com. Co0E Civie, VOL. ?, 25

lité de l'obligation principale entraine celle de la clause pé. nale, et qui ne permettent de faire, de telles conventions, 1x base d'une action en dommages-intérêts, que dans les cas où un dommage a véritablement été souffert (1) par la partie récla. mante, ce qui ne paraît pas avoir été justifié 7 .égué dans l'espèce :

‘ Par ces motifs, la cour rejette...”

En 1795, le sieur Dupuy-d’Aubignac avait souscrit à la demoiselle Aldebert une promesse de mariage, et par suite, un enfant était né de leur intimité. En février 1813, la demoiselle Aldebert apprenant que son futur va se marier ailleurs, forme opposition au mariage, et le 29 novembre suivant, le sieur Dupuy-d’Aubignac l'assigne en main-levée d'opposition, avec 3000 francs de dommages-intérèts.

La demoiselle Aldebert forme à son tour une demande reconventionnelle tendante à 100,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution de la promesse de mariage dont elle repré. sente l'original unique. Le sieur Dupuy-d’Aubignac lui oppose 10. la nullité de la demande, en ce qu'étant principale, elle aurait dù être précédée de l'essai de conciliation ; 20o. la nullité de la promesse de mariage, en ce qu’elle n’a pas été faite double, conformément à l'art. 1325, qui n’a fait en cela que rappeler la règle antérieure ; 30. que toute promesse de mariage est nulle comme contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.

(1) Ce motif de l’arrêt qui accorderait un dommage vérilablement souf- [ert, si dans l'espèce il avait été prouvé, n'est-il pas en contradiction mani’este avec cet autre exprimé douze lignes plus haut qui déclare la promesse de mariage nulle en soi ? Aussi puur les raisons que nous donnerons bientôt, avons-nous rangé cet arrêt parmi ceux qui prouvent que dans la jurisprudence française, la maxime que la promesse de mariage donne lieu à l’action de dommages, bien que les circonstances sous lesquelles a lieu la rupture de cette promesse, puissent modifier les effets de cette action et affecter le caractère et l’étendue des dommages, Qu'il nous suflise de dire pour le moment, que l'octroi de dommages quelconques, en conséquence ou à l’occasion de la promesse, repousse invinciblement l'idée de la nullité absolue de cette promesse, comme contraire à la liberté du rnariage et aux bonnes mœurs.

TITRE V, DU

La demoise tionnelle n’est dès lors elle 1 liation par l'e plus de raison qu'avant le C tenant des ol doubles ; qu'e avait eu pour fallacieuse pr jeunesse d’un avait de plus ] sacrifié à cette Le 9 décembre rejetant les ex:

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La demoiselle Aldebert répond que sa demande reconventionnelle n’est point principale ni introductive d'instance,et que dès lors elle n'était point assujettie au préliminaire de concilation par l'article 48 du Code de procédure, avec d'autant plus de raison qu'elle était une défense à l’action principale ; qu'avant le Code civil, aucune loi n’exigeait que les actes contenant des obligations réciproques des parties fussent faits doubles ; qu'enfin l’inexécution de la promesse de mariage avait eu pour elle les suites les plus désastreuses ; que cette fallacieuse promesse avait été cause qu’elle avait couvert sa jeunesse d’un voile de douleur, en lui faisant perdre ce qu’elle avait de plus précieux, sa réputation ; qu'en un mot elle avai sacrifié à cette promesse toute son existence civile et morale Le 9 décembre 1813, jugement du tribunal civil d’Alais qui, rejetant les exceptions et moyens de défense du sieur Dupuy. d'Aubignac, adjuge à la demoiselle Adelbert 25,000 francs de dommages-intérêts. Appel de toutes les parties ; et le 4 janvier 1814, arrêt de la cour de Nîmes qui porte les dommages-intérêts de la demoiselle Aldebert à 40,000 francs, par ce motif principal, que, par suite de l’inexécution de la promesse, cette demoiselle a éprouvé un dommage considérable.

Le sieur Dupuy-d’Aubignac s’est pourvu en cassation, et a reproduit les trois moyens ou exceptions qu'il avait fait valoir en première instance et en appel ; il s’est aussi attaché à prouver que l’arrèt de la cour de Nîmes était principalement fondé sur ce qu’il y aurait eu un enfant né sur la foi de la promesse de mariage ; or, dit-il, c'est une recherche indirecte de paternité prohibée par l’article 340 du Code civil.

Mais ces moyens n’ont point été accueïllis ; et par arrêt du 17 août 1813, au rapport de M. Sieyes,— ‘ attendu que la demande subsidiaire de la demoiselle Aldebert en dommagesintérêts, n'étant que la défense par suite, et une exception à la demande introduite par le réclamant lui-même, il n’y a point eu de contravention à l’art. 48 du Code de procédure ;

Que la convention synallagmatique sous seing-privé, du 4 novembre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors établie que la question de nullité pour

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