‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 165 sur 233 · TITRE Y, 383 COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL, ITRE V, DI · texte numérisé non relu

TITRE Y, 383 COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL, ITRE V, DI

pubhcations la malignité un parti avai arrêt de la c été condamn dommages-in

omission de la mention qu'elle eût été faite double, devait être résolue, et non par l'article 1325 du Code civil, qui n'existait pas ; | Enfin, que ce n'est pas sur des motifs pris de Ja paternité alléguée, que l'arrêt s’est fondé pour adjuger les dommagesintérêts à la demoiselle Aldebert, mais bien sur le préjudice

qui est résulté pour elle de la non-exécution, de la part du récla- moi deu) mant, de leurs conventions respectives, et que les k qu'il : j: : + f : \ u RS (ER , € L ' nes ae sont étrangères à l'espèce :—--par ces motifs, la com Daoaient rejette. , Lee une promesse de mariage faite devant notaire, le 25 LE. Due ru juin 1816, entre le sieur Freyss et la demoiselle Mager, deux 44 craté dx publications sont faites. Sur le refus de Freyss de célébrer le Le pe mariage, la demoiselle Mager l'assigne en paiement des frais Le . xs é et loyaux coûts du contrat et de la somme de 6000 francs de LA : cb ne dommages-intérêts résultant de l’inexécution de la promesse sg tes de mariage. Le 1er mars 1817, jugement du tribunal civil de © x rune a ge Strasbourg, qui condamne Freyss à indemniser la demoiselle A sde È Mager de tous frais et dépens quelconques, mais refuse les sage ah dommages-intérêts réclame, attendu, sur ce dernier point, È ; sk . qu’en accordant les dommages-intérêts demandés, ce serait pus grav

indirectement porter atteinte à la liberté des mariages, qui est A ai ml d'ordre public” Sur l'appel, la demoiselle Mager soutient que Fu hi ja prete l'inexécution d’une promesse de mariage donne lieu aux dom- | une or mages-intérêts qui en sont la suite, de même que l'inexécution ae a HR de toute autre convention ; que c’est une conséquence néces- Lreapig ait

saire du principe qui veut que fout fait de l’homme (1) qui cause 2 du dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est ŒUAREe" des pa arrivé à le réparer ; que, dans l'espèce, il résuite évidemment à contracter :

pour elle un préjudice considérable de ce que Freyss refuse 4 Le de

; algré les promesses les plus solennelles et deux En Mag 2 és k rèts, à lui re trat, etc.”

(1) Toul fait de l'homme. Mais ce fait doit être un fait illicite et qui constitue une faute. Or, si la promesse de mariage est nulle per se, comme contraire aux bonnes mœurs, l'inexécution de cette promesse constitue Le 24 févril l'exercice d’un droit, celui qui refuse de l’accomplir, peut dire feci sed jure feci et il ne saurait être tenu à des dommages comme auteur, d'un done Gvllès et fait illicite et d’une faute. Donc en accordant des dommages on reconnait " LS la validité de la promesse, dans une ‘juste mesure bien entendu. seleve entre

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pubhcations déjà faites ; car ce refus la livre aux soupçons de la malignité publique, et l’expose à ne pas trouver désormais un parti avantageux. Ces moyens ont été accueillis ; et par arrêt de la cour royale de Colmar, du 13 mai 1818, Freyss a été condamné à payer à la demoiselle Mager 400 francs de dommages-intérèêts, ét à lui rembourser les frais et loyaux coûts du contrat devant notaire, —t* attendu (porte l'arrêt) que depuis l'abolition du divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu'il était avant la révolution ;— qu’alors les femmes ne manquaient pas d'obtenir des dommages-intéréts pour l’inexécution des promesses faites à cet égard, lorsqu'elles n'avaient pas donné lieu à cette inexécution ; —que si le Code qui avait déjà resserré le divorce dans un cercle très-étroit, n’a rien statué sur les dommages-intérèts à réclamer dans ce cas, c’est que, regardant le mariage comme un contrat, il rentrait, sous ce rapport, dans le droit commun ;— que l’article 1382 oblige celui qui à causé un dommage par sa faute à le réparer ; — que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant persoïne publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus graves qu'ait pu recevoir Christine Mager ;— que presque toujours, dans une conjoncture pareille, la malignité publique prète à la rupture des motifs qui blessent l'honneur

d'une femme, et rendent impossible ou moins avantageux un

autre établissement ; — qu’ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts à la fille Mager ;—mais qu’il importe de les calculer sur la fortune, la qualité des parties, et la liberté qui doit régner dans les unions à contracter :—par ces motifs... met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, condamne Freyss à payer à Christine Mager la somme de 400 francs de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et loyaux coûts de ce contrat, etc.”

Le 24 février 1817, la demoiselle Wii et le sieur Mahler souscrivent un contrat de mariage qui est suivi de publications civiles et canoniques. Avant la célébration, un différend s'élève entre les futurs époux, et par la suite, la demoiselle

Wil se refuse à l'union projetée. Mahler demande alors contre elle la restitution des frais qu’il a avancés dans la vue du mariage, et des dommages-intérêts pour le tort que ce refus fait à sa réputation. Elle lui oppose qu'elle ne s’est refusée à leur union que parce qu'il lui a fait des menaces, et qu'il l’a maltraitée ; ce qui lui a fait craindre que leur mariage ne fût pas heureux ; qu'ainsi, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même du dommage qu'il éprouve. Le 2 juin 1817, jugement qui rejette la demande de Mahler, attendu que, d’après l'usage constant et la jurisprudence généralement suivie, le refus de la fille, de contracter le mariage projeté, ne donne pas lieu à des dommages-intérèts, parce que ce refus ne porte pas atteinte à la réputation de celui qui l'avait recherchée, comme dans le cas inverse, et ne l'empêche pas de former un autre engagement ; que, pour ce qui regarde les frais, la demande est d'autant moins fondée, que la résistance de la défenderesse n’est pas l'effet d’un caprice ou de l’inconduite, mais de Ia crainte de mauvais traitements qu'elle aurait à essuyer d’un homme qui, dès avant le mariage, s’est permis de la maltraiter ou de la menacer.

Sur l'appel, Mahler dénie les menaces et les mauvais traite. ments qu'on lui impute, et soutient qu’en considération du

mariage projeté, il a fait l'achat d’une maison, qui, par la rup-

ture du mariage, lui devient inutile et laisse ainsi à ses risques un immeuble sujet à dépérir, et sur la revente duquel il sera en perte. Que c’est à tort que le tribunal a pensé que le refus de la fille de contracter le mariage promis, n’est pas dommageable pour l’homme qui l’éprouve, car la malignité publique ne manque pas de prêter à celui qui en est l’objet, des vices dont le soupçon nuit à sa considération et l'empêche de trouver un parti aussi avantageux.

La demoiselle Wil a répondu en développant le système du jugement de première instance ; mais par arrêt du 18 juin 1818, la cour royale de Metz, —tt attendu que les articles 1142 et 1382 du Code civil disposent que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts, et que tout

juillet 1817,

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TITRE V. DI

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Le 23 jui Champigny ment la pro stipulent que par un fait p somme de 1 dommages-ir respectueux mais la nulli commence s interdiction,

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tème du 18 juin les 1142 de faire que tout

fait qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer ;

‘“ Considérant que quoiqu'il soit rare que des hommes aient demandé et obtenu des dommages-intérêts pour pareil refus, cependant les monuments de la jurisprudence, tant ancienne que moderne, altestent que les cours et tribunaux, guidés par les principes d'équité et justice, consacrés par les articles précités et 1583e, les ont constamment appliqués suivant les circonstances dans pareil cas ;-— que si, dans l'espèce, l'appelant ne souffre pas un tort au point de lui faire manquer ultérieurement une union égale en avantages à celle à laquelle l’intimée se refuse, on ne peut dissimuler que l'espérance de cette union, devenue illusoire depuis, n’ait été pour lui l’occasion de dépenses et d’acquisitions onéreuses qu'il n’eût point faites sans elle .…..; met l'appellation au néant, en ce que l’appelant a été débouté de sa demande principale; émendant quant à ce... condamne l'intimée en 250 francs de dommages-intérèts envers l'appelant, le jugement au résidu sortissant son effet, dépens compensés.”

Le 23 juin 1815, acte sous seing-privé, par lequel le sieur Champigny et la demoiselle Cheneveau se font réciproquement la promesse de s’épouser à la première réquisition, et stipulent que dans le cas où le mariage viendrait à manquer par un fait personnel au sieur Champigny, celui-ci paiera une somme de 10,000 francs à la demoiselle Cheneveau, à titre de dommages-intérèts.— Le sieur Champigny notifie des actes respectueux à son père, pour le prier de consentir au mariage ; mais la nullité en est prononcée pour vice de forme.— Il re: commence ses actes respectueux. Sa famille provoque son interdiction, et il reçoit un conseil judiciaire.—Il décède le 23

juillet 1817, laissant un testament par lequel il lègue 10,000

fr. à la demoiselle Cheneveau.— Celle-ci demande à ses héritiers le paiement des 10,000 fr. de dédit stipulés en la promesse de mariage.— 18 février 1819, jugement du tribunal civil de

- Chinon qui rejette la demande.—"* considérant que ces dispo-

sitions sont contraires à la liberté du mariage, qu’elles répugnent aux bonnes mœurs, en ce qu'elles tendent d’une part, à

séduire par J'appât d'un gain considérable, et d'autre part à contraindre et forcer, par la crainte d'un énorme sacrifice, tant la volonté du père que celle mêmc du jeune homme qui se serait indiscrètement engagé, dans l'excès de sa passion ;

‘ Considérant qu'une obligation contractée sous de telles influences est frappée de prohibition par les articles 1131, 1132 et 1172 du Code civil ; — que vainement on dirait, dans l'espèce, que les 10,000 francs stipulés ne sont qu’une juste indemnité de l'éclat et du désagrément des procédures, auxquels s'est soumise la demoiselle Cheneveau, aujourd’hui femme Pallu, en permettant au sieur Henri Champigny d’accoler son nom aux sommations respectueuses qu'il à faites à son père, puisqu'il ne lui en est résulté aucun dommage ; qu’en supposant même l’acte valide aux yeux de la loi, ledit sieur Henri Champigny n'eût point encore dû les 10,000 francs, puisqu'il résulte des débats, et même de l’interrogatoire sur faits et articles des dames Pallu et Gallet, que le dit Henri Champigny a persévéré jusqu'à son dernier soupir, dans son projet d’épouser la demoiselle Cheneveau ; d’où il suit qu'il n'aurait point encouru la pénalité portée en l’acte de dédit.”

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Orléans, du 1? août suivant.

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1154 et fausse application de Part. 1131 du Code civil, en ce que la cour royale d'Orléans a annulé le dédit de mariage du 23 juin 1815, comme étant contraire aux bonnes mœurs et à la liberté Au mariage.

Nul doute, a-t-on dit, pour la demanderesse, qu'en droit, une promesse de mariage n’est point obligatoire en ce sens, qu’elle n'ôte point à celui qui l'a souscrite, la liberté d’épouser une autre personne que celle à laquelle il a engagé sa foi ; mais il n’est pas moins certain que l’inexécution de la promesse faite, cause à la personne intéressée un dommage quelconque, dont il lui est dù indemnité. Cela est tellement vrai, que dans plusieurs circonstances, et notamment dans l'affaire Aldebert, les juges, se fondant sur ce principe, que celui qui cause à autrui un préjudice quelconque, doit le réparer, ont accordé d'office

TITRE V. DU

des dommage une promesse Et si la ques promesse, qui gation d’une

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Ainsi donc, licite, se trou dinaires, et de du Code civil.

cet article et du même Co

Mais ce mo juin 1821, au

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dommages-int l'acte ;

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it, une w'elle er une aais il à faite, à, dont 1s plurt, les autrui office

des dommages-intérêts considérables à la femme abusée par une promesse de mariage, qui n'avait point reçu d'exécution. Et si la question a été ainsi jugée, dans le cas d’une simple promesse, qui ne-portait aucune clause pénale, aucune obligation d'une somme déterminée, à plus forte raison ne peuton méconnaître la force d'un engagement par lequel, les parties ont réglé elles-mêmes le montant de l'indemnité qui serait encourue par le fait de l’inexécution.

Ainsi donc, la clause de dédit de mariage n'ayant rien d'illicite, se trouvait, à ce titre, dans la classe des obligations ordinaires, et devait être placée sous la protection de l’art. 1134

du Code civil. En décidant le contraire, la cour royale a violé

cet article et faussement appliqué au cas particulier l'art. 1131 du même Code.

Mais ce moyen ne pouvait être accueilli ; et par arrêt du 6 juin 1821, au rapport de M. Dunoyer,

“ Attendu qu'il a été décidé en fait, que Henri Champigny paraissait avoir persisté jusqu'à son décès dans l'intention d'épouser Suzanne Cheneveau ; qu’ainsi, le projet de mariage n'étant pas resté sans effet, par un simple changement de volonté de sa part, les héritiers ne pouvaient être tenus à des dommages-intérêts, pour un cas tout à fait hors des termes de l'acte ;

“ Attendu, d’ailleurs, qu’en droit, les articles 1134 et 1142 du Code civil, invoqués à l'appui du recours en cassation, se référant uniquement aux conventions légales, et non à celles qui tendent à gêner la liberté des mariages, telles que l'acte dont il s’agit, ces dernières doivent être considérées comme ayant une cause illicite, et sont comprises dans la disposition de l’art. 1133 du même Code ; |

“ Attendu, enfin, qu’il a été reconnu par l'arrêt attaqué, que Suzanne Cheneveau n'avait éprouvé par l’inexécution de cette promesse de mariage aucune perte ni dommage dans ses biens, et qu’elle n'avait porté aucune atteinte à sa réputation ;

‘ La cour rejette...” (1) |

(1) 1 faut bien prendre garde que l'obligation dont la nullité a été prenoncée par le tribunal de première instance et les deux Cours d'Appel et

La citation de ces quatre derniers arrêts est empruntée au Répertoire de Favardi de Langlade, (Vo. Obligation, section LÀ vol. 4, pages 3 et suiv.)

355 bis. C’est sur cette jurisprudence qu'est fondée la doctrine des auteurs, qui, à part les exceptions que nous venons de citer, enseignent qu'une action de dommages résulte de la rupture des promesses de mariage.

Il existe sans doute une dissidence entre eux sur le principe de ces dommages ; les uns soutenant que ces dommages résultent directement de la rupture de la promesse'de mariage, comme de la violation de tout autre contrat et qu’ils sont à l'arbitrage du juge ; les autres qu'ils ne se produisent qu'indi. rectement et comme consé juence de la perte pécuniaire réelle occasionnée à la partie délaissée, à l’occasion des dépenses et des démarches inutiles qu’elle aurait faites pour les préparatifs du mariage. C’est ce que nous allons examiner dans notre cinquième et dernière Question.

Disons cependant, avant d’y parvenir, que si on reconnait, que sous une forme quelconque, il existe, soit en consé. quence, soit à l’occasion de la promesse de mariage, une action en justice, on admet forcément la légalité de cette promesse et que l’on répudie par là même, la doctrine de son illicité ou de son invalidité, En effet, si la promesse est nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, ainsi qu’on le prétend, eile ne produira, soit directement soit indirectement, aucun effet légal. Quand a-t-on vu une convention faite sur des objets nuisibles à l’ordre public, ayant une cause honteuse, ob turpem causam, ou pour servir des fins réprouvées par la loi, engendrer des effets reconnus par les tribunaux ? Cette reconnaissance de l'effet, ne serait-elle pas une admission de la cause, quelle que indirecte qu’en puisse être l'opération ?

355 ter. Prenons pour preuve de l’irrésistibilité de cette conclusion, l'opinion de Chardon qui affirme l'invalidité de la pro.

de Cassation est celle contenue dans Je dédit de mariage et non la promesse de mariage même. Cet arrêt n'est d’ailleurs cité ici que pour ne pas rompre la suite des citations et pour prouver par anticipation, que les dédits ou clauses pénales dont il sera question pius tard, n’ont aucune valeur.

TITRE V. DU MA

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Voici commel du dol et de I:

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messe considérée par elle-même, perse, et qui lui refuse la vertu d'engendrer l’action de dommages.

Voici comment il s'exprime à ce sujet, dans son Traité du dol et de la fraude, vol. 3, pag. 467, n. 1352: ‘ La « promesse de mariage, en tant qu’elle a pour objet de con- “ traindre à sa célébration, est réprouvée par la loi d'une ma- * nière absolue. Son inexécution pure et simple ne saurait « donc devenir la matière d’une action en dommages-intérèts. « Cette doctrine n’est pas universellement admise et de nom- “ breux arrèts ont décidé le contraire. Mais ces arrêts ne me “paraissent pas juridiques. En principe, l'exécution d'une « promesse de mariage ne pouvant être exigée, celui qui le “ refuse ne fait qu'user d’un droit que la loi lui reconnait “ formellement.”

“ Nous n’accorderions ces dommages-intérêts que lorsque la “ rupture de l'engagement a réellement causé un préjudice # matériel ou moral, à la partie délaissée ; par exemple, s’il “s'est écoulé un temps considérable dans les préparatifs du * mariage ; si les fréquentations ont amené une grossesse ; si “ les causes de la rupture publiquement dévoilées sont inju- # rieuses ou diffamatoires, ou de nature à mettre obstacle à “un nouvel établissement ; si des frais en préparatifs de # noces, ou contrats de mariage, ont eu lieu. Il est évident # dans tous ces cas, qu'une indemnité est due. Mais l’origine “ de cette obligation réside alors légalement dans le préjudice “ volontairement causé, et dont la réparation est commandée # par l’article 1382 du Code Civil.”

“ L’exception feci sed jure feci, légitime bien le refus de cé- “ lébrer le mariage, mais elle ne pourrait dispenser de l'obli- “gation de réparer le préjudice qui eut été épargné si la “ volonté du refusant se fut manifestée en temps opportun, et “surtout avant que des faits graves, comme une grossesse, #“ pussent lui être reprochés.”

Voyons d'abord ce que ce raisonnement a de faux, Lpope considérer ensuite ce qu’il a de contradictoire.

L'auteur commence par énoncer en principe que la promesse de mariage, en tant qu'elle a pour objet de contraindre à la célé-

bration, est réprouvée par la loi d'une manière absolue. Ce qui pris littéralement veut dire qu’une promesse de mariage faite avec intention de s’obliger soi-même et d’obliger l’autre partie à la tenir, est défendue par la loi. Ainsi la loi vous défenq quand vous voulez épouser une personne de lui promettre Je mariage, et cette promesse est également défendue à cette personne. Cette promesse constitue une faute puisqu'elle est ré. prouvée d'une manière absolue. Donc, pour qu'un mariage soit exempt de toute faute antécédente, il faut qu'il n'ait pas été promis, surtout qu’il n’ait pas été promis avec intention d’exi. ger l'exécution de la promesse, car c’est cette intention de contraindre à l'exécution de la promesse que la loi réprouve absolument. Promettre pour tromper, à la bonne heure ; voilà qui est légal —Mais promettre pour tenir c'est autre chose, et c'est dans ce dessein funeste que consiste l'illégalité !

Cette interprétation littérale qui conduirait à l'absurde, ne rendrait cependant pas la pensée de l’auteur, qui sans doute à voulu dire, quoiqu'il se soit exprimé négligemment, que la loi ne reconnait pas aux promesses de mariage la puissance de forcer au mariage celui qui l’a donnée, sans lui laisser le pouvoir de se rétracter. Ce qui est fort vrai, Libera debent esse de jure matrimonia, mais si c’est là sa pensée, il l’a mal exprimée ou il l’a exagérée, en disant que la promesse est réprouvée d'une manière absolue. A cause des mauvais résultats qu’engendrerait la contrainte : Quum coactiones hujusmodis difficiles soleant exitus frequenter habere, la loi peut relever le promet. tant de la rigueur de son engagement, et tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand. Mais si elle couvre de son indulgence celui qui a promis imprudemment, ou si elle relache

flien de celui-là même qui refus eméchamment de remplir son obligation, sera-ce parce qu’elle réprouve sa promesse ? Comment considèrerait-elle comme étant contre les bonnes mœurs l'engagement lié à un acte qui est la première et la plus sûre garantie des bonnes mœurs même, et traiterait-elle comme attentatoires aux principes de. l’ordre social l'engagement de contracter le mariage, qui est la base la plus solide de la société?

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