‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 170 sur 233 · De la Quatrième · texte numérisé non relu

De la Quatrième

382, De la Cinquième.

356. Sur le premier point les opinions sont partagées comme la jurisprudence elle-même. Quatre sentiments sont ouverts sur la question, et il n’en est pas un d’eux qui ne puisse invoquer en sa faveur, quelques-uns des arrêts que nous avons rapportés.

La première opinion est que la rupture de la promesse de

mariage produit de plein droit, des dogmages et intérêts, .

arbitrés par le juge et soumis à son appréciation.

La seconde, considérant dans ses conséquences la rupture dela promesse de mariage comme la violation de tout contrat ou de toute obligation, fait consister le dommage dans la privation du gain, et la réparation de la perte éprouvée par le créancier, et cette perte peut consister en un préjudice moral aussi bien qu’en un préjudice matériel.

D'après la troisième opinion, la privation du gain, lucrum æssans, ne doit pas entrer en compte dans l'évaluation du dommage, mais la perte réelle seule, damnum emergens, peut en être l’objet.

Suivant la quatrième, cette perte ne peut jamais consister que dans un préjudice pécuniaire éprouvé'en conséquence de la rupture de la promesse, telle que les sommes dépensées pour les préparatifs du mariage ou pour d’autres objets de cette nature.

Nous allons examiner ces diverses opinions, en prenant pour admis, le principe que la promesse de mariage est un engagement valable comme base de cet examen.

357. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-conrats, des délits, des quasi-délits, où de la loi seule. (art. 983). Il n’est pas nécessaire de définir le contrat. LorAnGEr, Com. CoDE Civiz, voL, 2. 26

> Rabat È ri

Le quasi-contrat est tout acte volontaire et licite par lequel, une personne capable de contracter, peut s’obliger envers une autre et quelquefois engager une autre envers elle, sans qu'il intervienne entre elles aucun contrat. (1041).

Toute personne capable de discerner le bien du mal, est res. ponsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité. (art, 1053),

Voilà le délit et le quasidélit; le délit cons istant dans La faute volontaire, et le quasi-délit dans la faute involontaire, qui est le résultat de l’imprudence, de la négligence ou de l'in. habilité. |

En thèse générale, une promesse de mariage ne peut être considérée comme un quasi-Contrat, puisque cette promesse est un contrat et que c’est à ce dernier titre qu’elle produit une obligation. Cemaines circonstances peuvent pourtant mo. difier cette restriction, comme nous le verrons plus tard. L

Elle ne peut non plus être envisagée dans ses effets principaux, comme délit ou quasi-délit. Mais l'inexécution peut avoir lieu avec accompagnement de circonstances, qui constituent un délit ou un quasi-délit et ce chef incident de äôiumages viendra s'ajouter au chef principal et les aggravera. Ces deux sources de dommages seront sans doute distinctes en droit ; les dommages principaux seront les dommages nés de l’inexécution du contrat, et les dommages accessoires où incidents, seront ceux qui résulteront du délit ou du quasidélit ; mais à cause de leur connexité, la pensée iuS SARA on les appellera dommages causés pour inexécution d une promesse de mariage, et ils seront simultanément accordés sans distinction entre les deux motifs qui les auront fait prononcer.

358. Supposons, par exemple, que le refus d'exécuter la promesse ait été précédé de séduction. La fiancée sequite et dé laissée aura sans doute deux actions contre son fiancé, l'action à raison de la promesse et celle engendrée par la séduction. Ces deux causes: d'action, elle pourra les exercer par deux poursuites distinctes, mais elle les confondra le plus souvent en une seule, et sans distinguer les deux chefs de demande, les juges accorderont des dommages par une seule sen-

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TITRE V, DU

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ence. Il y aura au fond deux causes d'action, maïs à la jme il n’en paraîtra qu'une dans l'arrêt, dont le rapporteur ne distinguera pas toujours l'espèce et qui passera pour avoir jugé « principe, que la rupture de la promesse de mariage engendre les mêmes dommages que le délit, ou jugé le contraire suivant la preuve faite en chaque cas. C’est ce qui est arrivé un France, surtout dans l’ancienne jurisprudence, où les jugements n'étaient pas motivés. Les arrèts que nous avons cités d-haut nous fournissent plusieurs exemples de cette confusion, qu'un recours à l'espèce particulière peut seule dissiper. C’est æque nous avons été forcés de faire en plusieurs occasions.

Des auteurs inattentifs ont souvent fait la même méprise que les arrûtistes, en invoquant ces arrêts comme points de doctrine, pendant qu’ils n'étaient que des arrêts de circonstances |

L'inexécution de la promesse de mariage peut aussi être acompagnée de quasi-délit et produire à ce titre des dommages additionnels. Le quasi-délit est l’acte permis en loi, mais qui à raison de la négligence, de l’imprudence ou de l'inhabilité qui accompagnent sa perpétration, devient nuisible à autrui.

39. Prenons pour hypothèse le cas où l’un des fiancés ayant de bonnes raisons pour ne pas exécuter sa promesse, ou motiver la rétractation de son consentement, le fait d’une manière imprudente, et cause à la fiancée un préjudice en dehors de

Lelui que l’inexécution de la promesse manifestée d'une ma-

nière prudente et convenable, aurait produit. Est-ce que cette imprudence et cette légèreté qui constituent un quasi-délit, ne donneraient pas lieu à des dommages contre lui ? A plus forte raison doit-il en être ainsi du cas où l’inexécution n’est pas Kégiime et où le quasi-délit viendra aggraver les torts, en créant une cause nouvelle de dommages.

La mesure des dommages se trouve énoncée dans les articles 1024, 1073, 1074 et 1075.

Art. 1024 : ‘ Les obligations d’un contrat s'étendent non- “seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les

“ conséquences qui en découlent, d’après sa nature, et suivant « l'équité, l’usage ou la loi”

1073. ‘ Les dommages dus au créancier sont, en général, ‘le montant de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été ‘ privé ; sauf les exceptions et modifications contenues dans tt les articles de cette section qui suivent.”

1074. “ Le débiteur n’est tenu que des dommages et inté. ‘ rêts qui ont été prévus, ou qu’on a pu prévoir au temps où “ l'obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par son dol qu’elle n’est point exécutée.”

1075. ‘ Dans le cas même où l’inexécution résulte du dol ‘ du débiteur, les dommages et intérêts ne comprennent que “ ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexé- ‘ cution.”

360. Si l’on appliquait absolument au de mariage, les principes de ces articles communs à tous les contrats, l’inexécution de l'obligation d'épouser emporterait tous les dommages éprouvés par le fiancé trompé, résultant des pertes prévues ou qui ont dû l'être lors de la promesse, au cas même où l’inexécution de la promesse aurait lieu sans dol de la part du fiancé et dans le cas contraire, elle produirait tous les dommages prévus ou non prévus, pourvu qu'ils fussent une suite directe et immédiate de l’inexécution. Ges dommages consisteraient de plus dans la perte du gain que le mariage aurait procuré au fiancé délaissé (art, 1073, 107% et 1075), quand même ce dommage n'aurait pas été exprimé, s’il découlait de la promesse d’après sa nature, suivant l'équité, l'usage ou la loi. (art, 1024).

Ainsi le fiancé qui perdrait un établissement, avantageux, pourrait réclamer par forme de dommages, l'évaluation pécuniaire de ces avantages, c’est-à-dire, de la fortune dont il aurait été privé, et également une compensation en argent pour la position sociale que lui aurait procurée un mariage, que le manque de foi du fiancé infidèle lui aurait enlevée, car ces dommages seraient une suite immédiate et directe de l'inexécution (art. 1075).

Les avantages perdus par le refus d’un: autre parti devraient aussi entre: en ligne de compte. Ces avantages cons-

TITRE V

titueraient.

fiancé troi

Sous ce sommes de toilette de 1 sujets sem

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