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titueraient, aux termes de l’article 1073, un gain dont le fancé trompé aurait été privé, et une perte qu’il aurait faite.
Sous ce chef des pertes on devrait en outre, comprendre les sommes de deniers dépensées pour préparatifs de mariage, wilette de noces, apprêts de banquet, voyages inutiles et autres sujets semblables.
361. Prenons pour objet de comparaison avec la promesse de mariage, le contrat de société que deux personnes auraient promis de contracter ensemble et les dommages qu’entrainerait le refus par une des parties d'exécuter l'engagement. Je choisis la société comme terme de comparaison, parce que le mariage est aussi une société, mais une société indissoluble pendant la vie des deux associés, consortio omnis vitæ, la société la plus universelle dans les choses divines et humaines, divini et humani juris communicaltio, et la plus intime: ÆErant duo in carne und. où
Est-ce que l'associé trompé n'aurait pas contre l'associé réfractaire, une action de dommages à un montant égal au gain qu'il aurait retiré de la société convenue, si elle avait eu lieu et aux dépenses qu’il aurait faites pour la consommer ?
Cependant les principes généraux du droit régissant les effets de l’inexécution des autres contrats, ne peuvent pis s’appliquer ici; la nature particulière du contrat de mariage qui n'est pas un contrat ordinaire, lui imprime des dérogations nécessaires ; et nous n’avons exposé ces principes, que parce que, pour établir les exceptions, il faut connaître la règle que ces exceptions prouvent, en la modifiant.
362. Parmi les dispositions requises pour faire atteindre au mariage sa perfection morale et lui faire produire la plus grande somme de biens, se trouve l'affection mutuelle des époux, l'amour conjugal qu’ils se jurent aux pieds des autels. Cest là une des conditions essentielles des mariages concordants. L'existence de cet amour réciproque qui est le vœu de la nature est aussi celui de la loi. Mais comme toutes les affections du cœur humain, ce sentiment est variable, et dans l’intervalle des fiançailles au mariage, il a pu sans aucune faute de
la part des fiancés, à leur insu, en dépit de leur volonté même, ila pu dis-je, insensiblement changer, graduellement s'affai. blir et finir par disparaître. Un mariage contracté en cet état mutuel d’indifférence, pourrait-il être conforme au vœu de [a nature et au désir de la loi ? Le bonheur des époux, l'avenir des familles et le bon ordre de la société ne sont-ils pas an contraire, intéressés à repousser une alliance faite sous d'aussi tristes présages ? Or, ce que l’on dit du changement des deux fiancés, on peut l'appliquer avec une égale autorité au changement de l’un des deux. En ce double cas, où la volonté n’est aucunement complice du changement des deux ou de l’un des deux, il ne saurait être douteux que l’on doive tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand, et s'abstenir du mariage plutôt qu'y procéder avec des dispositions qui lui répugnent. C'est en ce sens que l’on peut dire que les mariages doivent être libres, libera de jure debent esse matrimonia. (1)
363. Le mariage qui est autant, sinon davantage, la com. munion des âmes que l’union des corps, et qui exige plutôt la continuité des affections du cœur que la persistance de la volonté, n’est donc pas un contrat comme un autre, et la rupture de la promesse qui le concerne ne peut pas être sujette en tous points aux règles qui se rapportent à l’inexécution des autres contrats. Sous ce rapport on pourrait presque dire que chaque promesse de mariage, contient la condition tacite, qu'il se contractera, si à l’époque fixée, les époux conservent l’un pour l’autre, une affection réciproque.
On comprend facilement que dans un cas de changement semblable, où il n'existe ni faute, ni dol, ni mauvais motifs; où le refus du fiancé à qui il répugne de contracter des liens dont il ne se sent pas la force de supporter le poids, procède d’un sentiment consciencieux de son devoir envers lui-même
(1) C’est également en ce sens qu’une des Instructions sur les causes matrimoniales, données en 1837, par le Cardinal Archevêque de Vienne à son Clergé est ainsi conçue :
Obligatio standi promissis per contraclum sponsalitium dalis, lunc quo-
que cessat quando, omnibussperpensis circumslanciis, supponendum merilo sit matrimonium à sponsis contrahendum infauslum fore.
TITRE V. DU
et envers l’au ne veut pas Le peut garantir de dommage restée étrang la part de cel lui être pers avertie, elles Le Défendeu:
cès l’irréproc obtenir cong« faut provient la partie De ques et périls répondrait vi sa faute elle bonne foi de celui qui se balancer !