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20. Etant un contrat consensuel tous les vices de consentement, c’est-à-dire, le défaut de raison, l'erreur, la violence, le dol et la fraude annulent les fiançailles.
30. Les fiançailles ne peuvent en outre être contractées, si le mariage en contemplation est frappé de quelque empêche. ment, exception étant faite à l'égard de l'empêchement provenant du défaut d’âge ; les fiançailles contractées après l’âge
tion fût expresse; sans cela la présomption serait contraire. Il semblerait en devoir être ainsi de la promesse de mariage, et l’on ne conçoit guère que l’on puisse promettre à quelqu'un le mariage, sans entendre le lier par une semblable promesse. L'utilité de cette promesse est au moins contestable,
Aussi tous les canonistes n’admettent pas la validité d’un semblable engagement. St. Liguori, qui au liv. 6, n. 886 et 837, tient pour plus probable l'opinion de ceux qui admettent l'obligation résultant de cette promesse, cite plusieurs auteurs qui lui sont contraires, et après avoir rapporté le sentiment de ceux qui lui sont favorables, ajoute : Recle vero advertunt, lc. el Tamb. de matr. tr. 3, cap. 1, 3 1, n. 4, quod regulariler nunquam sponsi intendunt gralis se obligare sine condilione quod aller eliam se oblijel.
Schmalzgrueber qui reconnait la validité de cette promesse de la part d'une partie, sans qu’elle produise l'effet des fiançailles par rapport à l’autre, dit au No. 45, Tit. 1, que la question de savoir si l'acceptation contient une seconde promesse, et par conséquent consomme les fiançailles, dépend des circonstances ; ce qui parait tout-à-fait raisonnable,
L'auteur du présent ouvrage n'entend cependant pas interposer son sentiment sur ce point, qui n’est pas à proprement parler de son ressort et qui ne peut guère se présenter en droit civil. Des observations venant de haut lieu, observations toutes bienveillantes, lui ayant été faites, exprimant des craintes que l’assimilation qu'il a faite des promesses de mariage avec les fiançailles ne parût trop absolue, et vouloir ignorer l'aperçu ci-haut exposé du sujet, il a fait cette note explicative pour dissiper ces appréhensions.
On doit pourtant ajouter ici,que la simple promesse de mariage dont il est question à l’article 62, comme ne donnant pas ouverture à l’opposition au mariage, n’est pas la promesse unilatérale et gratuite dont il vient d'être parlé, mais bien la promesse réciproque, que suivant ce qui a été dit plus haut dans le texte, les Rédacteurs du Code ont jugée avec raison insuflisante pour suspendre le mariage, pour la raison bien simple, que les fian. çailles ne forment pas un empèchement de mariage ; abstraction faite bien entendu, du cas d’honnêteté publique.
de sept ans accomplis étant valæbles, si les fiancés sont doués d’un jugement suffisant pour donner un consentement va. lable.
40. Dans les termes du droit, les fiançailles peuvent se contracter par la chose, par signes, par paroles ou par l'écriture. Re, verbis, litteris, et consensu. Elles peuvent se contracter par procureur.
50. D'après l'Ordonnance de Moulins, et celle de 1639, nulle autre preuve qu'une preuve écrite ne peut cependant en Gtre reçue. (1)