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Ce résultat serait trop étrange pour que nous étendions jusqu’au rapt l'application de l’article. Les auteurs d’ailleurs, traitent de la violence, comme viciant la liberté du consentement à l'instar de l'erreur et du rapt, comme de deux empêchements distincts. Hâtons-nous donc de dire, que la violence dont il s’agit ici, n’est pas le rapt dans lequel la violence entre sans doute comme élément de l’empêchement, mais qui exige en outre l'enlèvement de la personne ravie avec l’intention de l’épouser, circonstance qui n’est pas nécessaire pour contraindre la volonté et vicier le consentement.
L'époux qui pour faire annuler son mariage, se plaint d’erreur commise par lui sur la personne de son conjoint, de la violence exercée par ce conjoint ou d’autres personnes, peu importe le fait, pour extorquer son consentement, serait donc, d'après notre article. quelque soit le mérite de cette disposition, repoussé par une fin de non-recevoir, tirée de la cohabitation pendant six mois après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence. La preuve de la cohabitation retombera sur le défendeur, ei qui dicit incumbit probatio.
391. L'article dit six mois de cohabitation continue. Quelle est l’acception légale de ces mots ? Leur sens littéral est bien connu, mais il s’agit d’en restreindre l'interprétation dans des limites raisonnables, afin de rencontrer l'esprit de la disposition. Ce que peut avoir en vue l’article, n’est pas une cohabitation de six mois non interrompue dans le fait, mais dans l'intention, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu communication constante entre les époux, mais qu'il faut qu'il n’y ait pas eu dans les six mois interruption de l’intention de vivre maritalement. Ainsi toute absence de l’un des époux arrivée pendant les six mois, et suivie d'un retour à la vie conjugale, ne saurait créer une interruption fatale, quel qu'en ait été la durée. L'absence pourrait même encore durer à l'expiration des six mois, si jusque-là, les époux avaient témoigné du désir de se réunir, au retour de l'époux absent. Une rupture suivie de réconciliation et de cohabitation pendant six mois serait encore de nature à produire la fin de nonrecevoir.
D'un autre côté, si l'absence ne repousse pas toujours l’idée de la continuité de cohabitation, la demeure des époux sous le même toit, n’est pas non plus toujours efficace à l’établir, Il peut arriver qu'après la découverte de l’erreur où la cessa. tion de la violence, l'époux trompé ou violenté, soit par la force des circonstances forcé de vivre sous le même toit que l'autre époux, tout en se refusant aux actes de la vie conjugale, en protestant même contre l'erreur commise ou la violence soufferte. Ici l'habitation commune ne prouverait pas la cohabitation.
L’on conçoit qu’en cette matière où le fait et l'intention sont liés si étroitement, que sans en réunir les inductions, on ne peut presque jamais établir le point litigieux de la cohabita. tion, la décision est toujours abandonnée aux circonstances et à la discrétion des tribunaux. Six mois d'habitation morcelée, ne suffisent pas pour établir la fin de non-recevoir, puisque l'habitation doit être continue. Mais est-il nécessaire que ces six mois commencent à compter du jour de la découverte de l'erreur et de la cessation de la violence, ou bien si à quelque époque qu'ils vieunent se placer après cette découverte ou cette cessation, pourvu qu'ils aient été continus, sont-ils suffisants pour faire repousser la demande ? La rédaction de l’article qui dit : toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été reconnue, sans distinguer entre les époques, favorise certainement la dernière interprétation corroborée par la raison de la loi. Il est peu important en effet, que cette cohabitation ait eu lieu dans les premiers six mois, ou dans un intervalle plus éloigné, après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence, pour créer une présomption de consentement originaire.
Nous n'avons jusqu'ici, parlé que de l’erreur et de la violence, comme affectant la liberté du consentement. Dans les autres contrats, le dol est également fatal au consentement. Mais en matière de mariage, le dol seul et sans être lié à l’erreur, comme la cause l’est à l'effet, ne forme pas un moyen de nullité.
TITRE V1
Le maria et mère, tut de famille, était nécess dont le con:
Dans le c l'action en 1:
les époux, n rents dont 1 que ce mari tement, par saire ; ou lo tion de leur mariage.
392. L'action en bli par le 393. L'article 12 sultés qua mariages, de consul ticles ci-h4
394. Quand les} suivi, ils 1 cette anon au conseil tion de ce
395, Disposition