‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 197 sur 233 · D'al et des Qual doivent, à · texte numérisé non relu

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407. D'abord il me paraît certain, qu'à part ceux des Juifs et des Quakers, tous les mariages célébrés dans le Bas-Canada doivent, à peine de nullité, l'être devant un ministre du culte. C’est le seul fonctionnaire que l’article 128 reconnaisse comme compétent. C'est ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Nous nous sommes aussi exprimé sur la compétence des ministres protestants, à célébrer le mariage des personnes appartenant à d’autres églises protestantes qu'aux leurs. Il n’y a certainement rien dans le Code qui emporte la nullité d’un semblable mariage, dont la validité dépend de la doctrine de chaque église. Si cette doctrine ne reconnait pas comme valide un semblable mariage, les tribunaux doivent l’invalider. Quant à la célébration devant le ministre protestant du lieu du domicile même des parties, rien ne l’exige à peine de nullité.

Les personnes qui peuvent attaquer le mariage pour défaut de publicité, sont les époux eux-mêmes, et tous ceux qui y ont un intérét né et actuel. Ce sont donc en outre des époux, les père et mère, dont l'intérêt à attaquer le mariage abusif de leurs enfants est toujours né et actuel et les personnes mentionnées en l’article 155, c’est-à-dire les aïeux, les parents collatéraux, les enfants nés d’un précédent mariage et les tiers.

Cet intérêt doit être celui indiqué dans le commentaire sur cet article,et la nullité doit être demandée ainsi qu’exprimé à cet endroit auquel nous renv:yons. Le juge est l’apprécia teur de cet intérêt, et de la convenance de prononcer la nul. lité ou de rejeter la demande. C'est cette latitude laissée au juge sur la nature de l'intérêt de ces réclamations, aussi bien que sur le défaut de publicité que l’article 156 exprime par ces mots : sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

408. En haine des mariages clandestins, qui n’arriveraient pas, si les parties ne trouvaient pas des fonctionnaires complai. sants pour les célébrer, le Code a prononcé une pénalité de cinq cents piastres ‘u maximum, Contre ceux qui célèbrent un mariage, sans dispense ou sans licence, ou sans avoir fait les publications de bans requises, dans les intervalles prescrits, ou sans s'assurer qu'elles ont été faites par d’autres. Une semblable sanction était dans certains cas nécessaire. Dans beaucoup de congrégations, les publications de bans étaient négligées, et l’on connait l’usage subreptice fait des licences et la facilité avec laquelle elles s’obtiennent. Ce n’est pas que cet article doive mettre fin à l'abus des licences de mariages. C'est en plus haut lieu qu’il faudrait s’adresser pour les réprimer. Espérons toutefois que la menace que renferme cette pénalité quelque faible qu’elle soit, aura l'effet de mettre un frein à la facilité avec laquelle ces licences sont accordées. Certaines hautes régions, et singulièrement ce sont celles qui sont le moins menacées par la disposition de cet article, si elles le sont du tout, s’en sont émues, et ont cru voir dans la pénalité que l’article prononce, un empiétement du pouvoir civil sur l'autorité ecclésiastique.

409. On répond à cette objection dont nous discuterons la valeur eu son lieu (1) : il est difficile de concevoir, que quand le bras séculier] sanctionne par une peine civile, l'exécution d’une loi ecclésiastique, il puisse commettre une anticipation sur le domaine de l’Eglige. C’est du droit canonique que nous vient la nécessité des publications ordonnées par le troisième concile de Latran. Comment le Code en sauvegar.

(1) Au tome suivant,

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dant l'exécution des canons de ce concile, par des peines prononcées contre ses infracteurs, pourrait-il porter atteinte à son autorité ? Si la formalité des publications était portée par une loi civile, obligeant sous des pénalités, les ecclésiastiques à les faire, on comprendrait les craintes, mais elles paraissent ici sans fondement. L’on objecte que c’est au pouvoir épiscopal à punir les infractions à la discipline ecclésiastique, comme serait celle du prêtre qui procèderait à un mariage clandestin. Cela est fort vrai et l’objection serait juste, si l’article avait pour effet de soustraire le trangresseur à la juridiction de son évêque ; mais il n’en est pas ainsi, et l'imposition de la pénalité laisse dans sa plénitude, la compétence du juge d’Eglise. Loin d’empiéter sur les prérogatives du pouvoir ecclésiastique, en mettant à son service l'autorité du bras séculier pour faire respecter ses lois, le pouvoir civil lui accorde un secours dont on méconnaîtrait la portée en le traitant comme une usurpation.

On ajoute que cette discussion est inutile et que ce n’est pas contre ceux qui redoutent en principe la pénalité, qu’elle est dirigée en pratique. Au surplus, dans un pays de nationalités et de croyances mixtes, il:faut savoir tenir compte au législateur, du danger que courrait son autorité, s’il introduisait dans ses lois, des distinctions qu’il peut être dans sa pensée de sous-entendre, mais qu’il n’est pas en son pouvoir d'exprimer.

Le recouvrement des pénalités édictées par cet article, doit sé faire aux termes de l’article 17, par action ordinaire portée au nom de Sa Majesté devant les tribunaux civils, à l’exception de la cour des commissaires qui est sans compétence sur ce sujet. Il en est de même de celles portées par l’article suivant.

La pénalité imposée par l’article précédent, est également encourue par le fonctionnaire qui, dans l'exécution du devoir qui lui est imposé ou dont il est chargé, touchant la célébration d’un mariage, contrevient aux règles qui sont prescrites à cet égard par les divers articles du présent titre.

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, inscrit sur les registres de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 51.

SOMMAIRE

410. La pénalité imposée par l'article 158 dont nous remettons la considération sous le rapport du prétendu conflit qu'il crée entre le droit civil et le droit ecclésiastique, prouve que le Code n'a pas entendu atta. cher la peine de nullité au défaut du consentement paternel ou tuté. laire des enfants mineurs.

411. La loi n’a pas voulu abandonner la preuve de la célébration du ma. riage aux incertitudes de la preuve orale. Elle a exigé la représenta. tion de l'acte de célébration. Cette règle est pourtant sujelte à des exceptions.

412. Une de ces exceptions a lieu au cas de non existence des registres, de leur perte et d’autres cas équivalents.

413. L'incription de l'acte de mariage sur une feuille voiante ne serait pas

authentique par elle-même.

«!1. Undes cas de pénalité prévus par l’article 158, est celui du mariage du mineur qui serait célébré sans le consentement de ses père et mère, ou de son tuteur ou curateur. Dans le cas du tuteur et curateur leur consentement n’a de valeur, qu’après avoir pris l’avis du conseil de farnille ; mais il n’est pas négssaire que cet avis soit favorable au mariage, l’article 122, r’exigeant pas le consentement des parents du mineur. Il suffit qu'ils aient été consultés. Comme nous l'avons déjà vu, l’imposition de cette pénité fait voir que le Code n’a pas entendu frapper de nullité, ces mariages ainsi contractés, sans le consentement paternel ou tutélaire autrement que pour les effets civils.

En même temps que nous traiterons du conflit que l'on a cru trouver, au sujet des pénalités imposées par l’article 157 entre le droit civil et le droit. ecclésiastique, nous traiterons de celui-ci.

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