‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 198 sur 233 · La loi qui a entouré le mariage de toutes les garanties · texte numérisé non relu

La loi qui a entouré le mariage de toutes les garanties

TITRE

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propres à en assurer la permanence, n’a pas voulu abandonner la preuve de sa célébration aux incertitudes du témoignage oral ou même des écrits secondaires, elle en a ordonné une preuve authentique, par l'inscription de l’acte de célébration aux registres de l’état civil. Pour atteindre le but qu'elle s’est proposé, elié reconnaît à cet acte seul, la vertu d'établir le titre d’époux et d'attribuer au mariage ses effets civils. Chacun sait où il s’est marié, et il ne tient qu’à lui de fournir la preuve régulière de son mariage, par la production de l'acte de célébration.

Cet article ne s'applique pourtant pas à tous les cas où il peut être question incidemment de la qualité d’époux. Ila lieu quand la qualité d’époux est le titre de la demande et que: les effets civils réclamés découlent du mariage. L'action pour

droits matrimoniaux et gains de survie, l’action civile en.

adhésion et beaucoup d’autres de la même nature sont de ce. nombre. Il ne faut pas cependant croire que, même sur ces demandes, la production de l’acte de mariage soit une forme: indispensable, sans laquelle le juge ne pourrait pas reconnaitre: le droit d'action, si d’ailleurs le fait était constant ou admis. Le sens de l’article est, que quand le fait du mariage est en question, la production de l'acte de célébration constitue en: thèse générale, le seul moyen légal de l’établir. .

412. L’atticle qui n’exige pas l'impossible, fait avec raison:

une exception du cas de non-existence des registres, et de

celui où ces registres auraient été perdus. Nous avons traité. sur l’article 51, au tome précédent, des cas où la preuve secondaire peut suppléer à la preuve des registres et de la manière d'y suppléer. Tout ce que nous avons dit là s'applique à. l'exception contenue en cet article. Nous y référons.

Devrait-on traiter comme un cas de non-existence des registres, celui où l’acte de célébration aurait été inscrit sur une feuille volante, ou dans un registre non authentique, c’est-àdire non tenu en double, non numéroté et non paraphé par le juge ou le protonotaire, aux termes des articles 44 et 45 ; et permettre la preuve supplémeniaire, par témoins et par écrits. secondaires ?

LORANGER, Com. CoDE Civir, vor. 2. 30

413. D'abord, il est certain que cet acte ne ferait pas foi au. thentique par lui-même. Il faudrait le corroborer de toutes les manières indiquées au Commentaire sur l’article 41, et disons à ce sujet, qu’à première vue on serait porté à croire, que la preuve de la possession d'état serait une corroboration suffsante, sans le décider catégoriquement ; car en matière de preuve secondaire tout dépend des circonstances et des appré- ‘ciations des tribunaux. L'acte ne produisant pas d’effet authentique, parce que le registre dans lequel il a été inscrit, n’a pas été tenu avec les conditions imposées par la loi à son au-

thenticité, ou bien parce qu'il n’a pas été inscrit dans un re-

gistre authentique, on ne peut pas dire que par rapport à ce mariage, il a été tenu des registres, lesquels n’ont d'existence légale qu’à certaines conditions déterminées. Ce cas-là tombe donc dans la catégorie des cas de non tenue des registres, et La preuve que cet acte fait du mariage, demande confirmation.

La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de représenter l'acte de célébration du mariage.

Lorsqu'il y a possession d'état, et que l’acte de célébration du mariage est représenté, les époux sont non-recevables à demander la nullité de cet acte.

Si néanmoins dans le cas des articles 159 et 160 il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décédes, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de celébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'état qui n’est pas contredite par l’acte de naissance,

TITRE Vv.

414, Si pour représ d'état

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