‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 21 sur 233 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

} qu'ilait été validé par une dispense légitime accordée par | l'Eglise, si toutefois l'empêchement qui le rend nul est suscep-

| tible de dispense.”

41. Le contrat étant donc de l’essence du sacrément ou devenant un sacrement, il s'ensuit que tout contrat de mariage ou

À tout mariage [car ici, contrat de mariage est pris pour le mariage

même, comme on. dit contrat de vente, pour dire la vente même] est un sacrement, qu’il n’y a pas pour les chrétiens

| de mariage qui ne soit sacrement, et que tout mariage qui n’est pas un sacrement, n’est pas un véritable mariage, “ qu’il

n’est même qu'un concubinage,” ainsi que l’a déclaré Pie IX. Le contrat de mariage ou ie mariage étant un sacrement, quel est le pouvoir qui prescrira les conditions de sa validité,

| et prononcera son invalidité, si ce n’est l'Eglise à qui sont. confiés l’usage et l'administration des sacrements ? C’est donc

| à l'Eglise qu'appartient le pouvoir de faire des lois, imposant | au contrat naturel, les conditions qu'elle juge convenables

pour l’élever à la dignité de sacrement, en d’autres termes, d'imposer des empêchements dirimants de mariage, suivant le

| terme reçu, pour désigner les vices du mariage. résultant du

défaut d’accomplissement des conditions exigées pour sa validité, et également de juger les questions qui se soulèvent.

0 sur la validité d’un mariage en contemplation ou d’un

mariage déjà contracté, c’est-à-dire de prendre connaissance

| des causes matrimoniales.

Le Concile de Trente, sess. 24, C. 12, l’a ainsi défini: ‘‘ Siquis

| dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesias- | ticos, anathema sit.”

Et Pie VI, en sa qualité d’Interprète Suprême des Canons,

a-expliqué dans sa lettre du 17 sept. 1783, les paroles du

Concile, de manière à ne laisser sur cette matière aucune

|obscurité dans les esprits.

‘© Omnes hæ causæ (matrimoniales) a-t-1l déclaré, spectant

unice ad judices ecclesiastiéos.”

Mais quelles sont ces causes ?

Benoit XIV, Syn. Dioc. 8, 9, Ch. 9, No. 3, les divise en trois

2 classes :

12. 10. Celles qui ont pour objet le lien conjugal lui-même ;— et il est évident pour tout catholique que celles-là sont exclusivement du for ecclésiasiique.

20. Celles qui ont rapport soit à la validité des fiançailles, soit au droit de divorce quoad torum et habitationem : et celles-là encore, à cause de leur connexité avec le sacrement de mariage, ne peuvent être dévolues qu'au seul juge ecclésiastique. (Cap. 10. Ex litteris, de sponsalibus, et Cap. “ Porro;” de divortiis.) (Car les fiançailles obligent à un mariage ultérieur; et par le divorce, cessent des droits que chacun des époux avait en vue dans l'union conjugale.

30. Enfin les troisièmes, qui se rattachent, il est vrai, au mariage, mais qui ne regardent directement et immédiatement que des intérêts purement civils, comme sont les contestations qui s'élèvent sur la dot, les donations par contrats de mariage, les successions, les aliments et autres choses semblables: mais celles-là, du sentiment commun des Docteurs appartiennent aux juges séculiers.

Telle est la manière dont Benoit XIV distingue les trois sortes de causes matrimoniales, et toute l'Ecole a adopté cette distinction du savant Pontife, ayant pour objet: le lien con- Jugal, les fiançailles, et le divorce quoad torum et habitationem.

13. Les conditions que l'Eglise impose au contrat naturel, ne l'empêchent cependant pas d'être soumis à celles qui lui sont propres et qui sont de son essence, d’après le droit naturel, auxquelles l'Eglise peut ajouter, qu’elle peut même modifier sans pouvoir en détruire la substance, (et c’est là que s’arrête son pouvoir); car il est de règle générale, que le droit positif ne peut jamais violer le droit naturel. Ainsi donc, en dehors de la législation de l'Eglise sur le contrat naturel, il est régi par les lois qui lui sont propres et dérivent de sa fin.

Le contrat civil qui ne se forme qu’en présupposant le mariage déjà accompli, et dont l’existence dépend en conséquence de celle du contrat naturel, est aussi régi par des lois propres à atteindre sa fin, qui est le perfectionnement ét le bonheur de la société civile, et la gouverne convenable des

intérêts matériels que le mariage fait naître, telles que sont il

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