Nous avons représenté plus haut le mariage comme la
société par excellence, le type sous lequel se sont formées toutes les autres sociétés, quoiqu’en différant par des caractères essentiels. Dans la société conjugale, le principe commun
toutes les sociétés, qui est d'en partager les charges et les avantages, les droits et les obligations entre les associés, a lieu sans douie, mais avec des inégalités, dont la principale consiste à faire supporter par le mari, les frais de la vie commune. Il résulte de ce principe, que tant que le mari a des biens suffisants, ceux de la femme leur fussent-ils supérieurs en valeur, le mari est tenu seul de sa subsistance. (1) Cette règle fondamentale, reçoit cependant une exception de l’insolvabilité du mari, c’est-à-dire, qu'après absorption des biens de ce dernier, la femme est subsidiairement tenue de contribuer sur les siens, non-seulement à sa propre subsistance, mais encore à celle du mari. Cette exception ne se trouve pas écrite dans l’article 175, mais elle l’est dans la raison et les principes sur la matière, et surtout dans l’article 213 qui porte : ‘ que si l’un des époux séparés de corps n’a pas de “ biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condam- ‘“ ner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est ré- “ glée par le tribunal, d'après l’état, les facultés et autres “ circonstances des parties” Si la femme séparée de corps
(1) Excepté toutefois le cas de séparation de biens où la contribution aux charges du mari: :3 se fait suivant l’article 1423.
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447. Pour que cette contribution sur les biens de la femme ait lieu, il n'importe pas que les époux soient communs ou non communs en biens. Sous chacun de ces régimes, elle est théoriquement la même ; seulement qu’en pratique elle s’applique différemment. Si les époux sont communs en biens, le prélèvement doit se faire d’abord, sur les biens de la communauté, dans laquelle entrent les revenus de tous les biens des époux, ensuite sur les biens propres du mari, et ce n'est que subsidiairement, que ceux de la femme peuvent être attaqués. S'il y a simple exclusion de communauté, les charges du mariage sont prises sur les revenus des biens du mari et sur ceux de la femme qui sont attribués au mari pour cet objet (art. 1416). S'il y a séparation de biens, le tribunal (1) fait supporter contributoirement les biens des époux aux charges du mariage, d’après leurs facultés et circonstances respectives (art. 1423). Ces différences d'application ne font cependant pas obstacle au principe de l’article 175 qui oblige le mari à subvenir à la femme, ni à l'exception qu’il contient implicitement, et qui oblige la femme ayant des biens, au même devoir envers son mari dans l'indigence. Les modifications que ces distinctions apportent au principe, dépendent des circonstances et de la prudence des tribunaux qui, en thèse générale, ne font peser les charges du mariage, comprenant la subsistance de la femme, sur les biens de cette dernière, qu’en cas d'insuffisance de ceux du mari. (2)
Comme corollaire de cette règle, il s'ensuit, que les créanciers pour les aliments et l’entretien de la femme et de la famille, devront d’abord s'adresser au mari et que ce n'est qu’en cas de l’insolvabilité de ce dernier, qu'ils peuvent se venger subsidiairement sur les biens de la :emme.
La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation ou l’assistance de son mari, quand même, elle
(1) En l’absence de conventions matrimoniales à cet égard. (2?) Le cas de la séparation toujours excepté.
serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut faire non plus, si ce n’est dans les cas où il s’agit de simple administration.
La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter ni s’obliger, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l’acte de la 25 Vict. chap. 66.
Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l’administration de ses biens.
Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en Jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l’autorisation.
La femme si elle est marchande publique, peut sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige son mari, &’il y a communauté entre eux.
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.
SOMMAIRE
448. Ces trois articles remplacent dans le Code, les articles 223, 224 et 234 de la Coutume de Paris.
449. Rapprochement des principes de la Coutume de Paris, du Code Napoléon et du Code Canadien sur le sujet. Nécessité de l'autorisation maritele. ;
450. L'autorisation du mari est de la substance de l'obligation de la femme.
Citations. Cette autorisation fait partie de la solennité du contrat.
TITRE
451, Sous | insuf 452, Justift 453. La rat toris 454. Arrêts Herte 455, Secon 456. Troisiè 457. Discus 458. La néc trats 459, Le Cod pense même mari 460. Applicé 461, Suite d 462. Suite.