La femme marchande publique le peut aussi
465. Effets de cet engagement de la femme marchande publique sans le consentement de son mari.
466. Ja femme autorisée par justice peut aussi s'engager sans l'autorisation de son mari.
467. ‘autorisation de la justice s'applique aussi bien aux actes judiciaires qu’extra-judiciaires de la femme.
468. Suites et effets de l'autorisation maritale ou judiciaire.
469. Responsabilité du mari en conséquence de l'autorisation par lui don-
née à sa femme.
448. Ces trois articles remplacent dans le Code, Les articles 223, 224 et 234 de la Coutume de Paris.
L'article 223 de la Coutume était ainsi conçu : La femme ‘“ mariée ne peut vendre, aliéner hypothéquer ses héritages ‘ sans l’autorité et consentement exprès de son mari. Et si elle fait aucun contrat sans l'autorité et consentement de son “€ dit mary, tel contrat est nul, tant pour le regard d'elle, que de “ son dit mary, et n'en peut étre poursuivie, ni ses héritiers après “ le décès de son dit mary.’
Article 224. Femme ne peut ester en jugement sans le consentement de son mary, si elle n’est autorisée ou séparée par justice et la dite séparation exécutée.
Article 234. Une femme mariée ne peut s’obliger sans le consentement de son mary, si elle n’est séparée par effet, ou marchande publique, auquel cas, elle s’oblige et son mary, touchant le fait et dépendance de la dite marchandise publique.
Il convient de mettre en regard de ces articles du Code Canadien et de la Coutume, les articles 215, 217 et 220 correspondants du Code Napoléon.
C. N. art. 215. ‘ La femme ne peut ester en jugement sans “ l'autorisation de son mari, quand même elle serait mar- “ chande publique, ou non commune ou séparée de biens.”
Art. 217. ‘ La femme même non commune ou séparée de ‘biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari, dans ‘ l'acte ou son consentement par écrit.”
Art. 220. ‘* La femme, si elle est marchande publique peut, “ sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con-
‘ cerne son négoce ; et, au dit cas, elle oblige son mari s’il y
‘a communauté entre eux.
‘ Elle n’est reputée marchande publique, si elle ne fait que ‘ détailler les marchandises du commerce de son mari, mais “ seulement quand elle fait un commerce séparé.”
449. Pour saisir le sens de nos articles, il faut d’abord retracer les principes de la jurisprudence ancienne sous la Coutume. Nous exposerons ensuite, les dérogations, apportées à cette Coutume, par le Code Napoléon, pour nous mettre par là, en état de voir en quoi notre Code a adopté les dispositions de l’un et l’autre des deux droits et en quoi il y a dérogé.
L'article 986 du Code Canadien conforme à l’ancien droit porte que ‘‘ les femmes mariées sont incapables de contracter, ‘° excepté dans les cas spécifiés par la loi” L’'incapacité de s’obliger de la part de la femme sous puissance de mari, est donc la règle générale, et la capacité est l'exception. Aussi
TITR
avons-n en terma incapacit mière m femme ‘et sans “ cun en pouvoir « contracte L’incar autres pe Juris, du par exem que par l à-dire que dit n’est q torisée de donc de 1:
“ Le be “ dit Pott une fem “et les ve
La nc “ que sur “ femme, “ dammen
“ Il suit différent ‘ sous pui ‘ uniquerr “ ne soit s ‘ préjudici “ autorisat ‘ ceux qui “ le mineu % de son tu “ écution s
} cOnje par
ans le et, ou mary, se pu-
| Code >OTres-
at sans t marns.”
irée de 1érir à , dans
e peut, ui conri s’il Y
ait que ti, mais
bord reous la
apporr nous ppté les iilya
n droit tracter, cité de ari, est Aussi
TITRE V. DU MARIAGE—CHAPITRE SIXIÈME, ART. 176-7-8-9, 509 avons-nous vu les articles 223 et 224 de la Coutume couchés en termes négatifs. La première exception apportée à cette incapacité générale, est l'autorisation du mari. De là, la première modification à la règle, qui peut s'exprimer ainsi. ‘ La “ femme mariée peut s’obliger avec l'autorisation de son mari, ‘et sans cette autorisation elle est incapable de contracter au- “ cun engagement.” L'autorisation maritale consiste dans le pouvoir ou la permission donnée par le mari à sa femme de contracter.
L’incapacité de la femme diffère de l'incapacité de plusieurs autres personnes, qui sont sous la puissance d'autrui, alieni
Juris, du mineur ou de l’interdit pour cause de prodigalité
par exemple, qui peuvent s’obliger valablement, chaque fois que par leur engagement, ils améliorent leur condition, c’està-dire que la nullité de l'engagement du mineur et de l’interdit n’est que relative, pendant que celle de la femme non autorisée de son mari, est absolue. L'autorisation du mari est donc de la substance du contrat de la femme.
‘ Le besoin qu'a la femme de cette autorisation de son mari, ‘ dit Pothier, n’est pas fondé sur la faiblesse de sa raison ; car une femme mariét n’a pas la raison plus faible que les filles ‘et les veuves qui n’ont pas besoin d'autorisation.”
‘“ La nécessité de l'autorisation du mari n’est donc fondée ‘“ que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa “ femme, qui ne permet à sa femme de rien faire que dépen- ‘ damment de lui.”
‘ Il suit de ces principes, que l'autorisation du mari est très différente de l'autorité d’un tuteur, dont le mineur qui est “ sous puissance de tuteur a besoin. Celle-ci n’est requise “ uniquement, qu’en faveur du mineur, pour empêcher qu'il ne soit surpris, et qu’il ne contracte quelque engagement ‘ préjudiciable à ses intérêts ; c’est pourquoi le défaut de cette & autorisation ne peut être opposé que par le mineur, ou par ‘ ceux qui sont à ses droits et qui le représentent. Lorsque ‘“ le mineur juge que le contrat qu’il a fait sans l’autorisation « de son tuteur lui est avantageux, il peut en poursuivre l’ex- “ écution sans que ceux avec lesquels il a contracté puissent
& lui opposer le défaut de l'autorisation de son tuteur qui n’est pas intéressé au contrat : Placuit (dit Justinien, au titre ‘ des Institutes Auctor. tut.) meliorem quidem conditionem licere ( eis (pupillis) facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem & vero non aliter quam cum tutoris auctoritate, unde ex quibus obligationes mutuæ nascuntur, ut in emptionibus, venditionibus, etc, si tutoris auctoritas interveniat, ipsi quidam qui cum his 4 (pulpillis) contrahunt, obligantur ; at invicem pupilli non obligantur.”
“ Au contraire, l'autorisation du mari, dont la femme a ‘ besoin, n'étant pas requise en faveur de la femme mais du mari, pour maintenir la puissance qu'il a sur sa femme, il “ n'importe pour la nullité d’un contrat et autres actes que la femme fait sans être autorisée de son mari, que ces actes “ soient avantageux on désavantageux à la femme. C'est ce “ qui résulte des termes employés par les Coutumes: femme “ mariée ne peut AUCUNEMENT CONTRACTER. L’Ordonnance de 1731 reconnait et suppose ce principe, car, quoique l’accep- “ tation que fait une femme mariée, d’une donation pure et ‘ simple qui lui est faite, ne puisse que lui être avantageuse, “ néanmoins cette Ordonnance décide, art. 9, que cette accep- “ tation est nulle si la femme n'est autorisée de son mari pour “ le faire.”
V. Pothier. Puissance du mari, 1ère partie, sec. 1, Nos. 2 et 3.
Lebrun, Communauté, sec. 2, chap. 1, Nos. 3 et 4, fait une application différente de l'autorité de Justinien ci-haut citée, faisant de l'engagement du mineur sans l’autorité du tuteur une obligation non absolue mais seulement relative aux intérêts du pupille, et attribue ce caractère de nullité relative à l'engagement de la femme mariée non autorisée de son mari. Voici les paroles mêmes de cet auteur :
** Il faut dire no: obstant cela, (il vient de donner des raisons “ contraires à la validité de l'engagement de la femme) qu’une ‘“ femme mariée, aussi bien qu’un mineur, selon la loi Con- 4rà, 28 $ de pact. peut sans autorisation accepter une dona- ‘“ tion pure et simple, parce qu’elle n’en peut souffrir aucun ‘ préjudice, et qu’à toute extrémité il lui est toujours permis
TITI
(ni d'y re “ dont i ‘“ mées “ qui a ‘ puisse ‘ mari, | ‘ geuse.
‘“ pille d “ tuteur ‘€ tut. on ‘ non a:
‘ ce qui ‘€ préjud “ler à 1 ‘“ mot on 6 Justinr
La cor nullité p:
nullité re presque t:
à la juris
L’articl tion faite tice, à son de Lebru Si la null:
il existe d; Dijon du :
art. Transc du 11 fév
rendue en donné un 40. un arr septembre Dijon, qui No. 41. N des Coutu:
r qui titre licere iorem quibus mibus, um his nm obli-
mme à ais du ame, il que la s actes est ce Femme ance de l’acceppure el ageuse; B aCCEpPri pour
s, 2 et 3.
ait une nt citée, tuteur x intélative à n mari.
raisons qu’une oi Cone donaaucun permis
‘ d'y renoncer pour les charges imprévues même pour celles ‘ dont il vient d’être parlé, quand elles ne sont point expri- ‘“ mées dans la donation. Il y a des exemples dans le Droit ‘“ qui autorisent cette décision; car quoiqu’une femme ne ‘“ puisse pas aliéner sa dot, même avec le consentement de son ‘ mari, on lui permet de le faire quand la chose lui est avanta- ‘“ geuse. L.ult. $ de jure dotium; comme on permet au pu- “ pille de s’obliger et de vendre sans le consentement de son “ tuteur quand il en devient plus riche L. pupillus $ de auct ‘ tut, on a jugé que la sentence rendue au profit du mineur, ‘ non assisté de tuteur, ni de curateur, est valable, afin que “ ce qui est établi en faveur des mineurs ne tourne pas à leur ‘ préjudice ; de même que l’on permet aux prodigues de stipu- ‘“ ler à leur avantage, L. is qui bonis, $ de Verl. oblig. En un ‘ mot on doit dire des femmes, quant à l'autorisation, ce que Fnstinien dit des mineurs.
La conséquence de cette opinion de Lebrun serait que la nullité provenant du défaut d'autorisation maritale serait une nullité relative et non absolue, ce qui est contre l’opinion de presque tous les bons auteurs sous l’ancien droit et contraire à la jurisprudence antérieure au Code Napoléon.
L'article 9 de l’'Ordonnance de 1735 qui annule toute donation faite à une femme non-autorisée par son mari ou par justice, à son défaut, serait seul suffisant pour combattre l'opinion de Lebrun, que repoussent à la fois les arrêts et la doctrine. Si la nullité est relative, la femme ne pourra l’invoquer. Or, il existe dans le sens contraire, 10. un arrêt du Parlement de Dijon du 31 janvier 1577, rapporté par Bouvot, tom. 2, part. 3, art. Transaction, quest. 4 ; 20. un autre arrêt de la même Cour, du 11 février 1618; 30. une sentence du bailliage de Lille, rendue en 1632, au profit des héritiers d’une femme qui avait donné une maison à bail sans être autorisée de son mari ; 40. un arrêt du Conseil Souverain de Brabant, du mois de septembre 1650 ; 50. un troisième arrêt du Parlement de Dijon, qui a été conservé par le président Bouhier, chap. 19, No. 41. Nous pouvons ajouter à ces autorités la disposition des Coutumes de Paris, de Sens, de Poitou, et de plusieurs
autres, qui déclarent les obligations contractées par la femme non-autorisée, nulles, étant pour le regard d'elle que de son mari. (Merlin, Rep. Vo. autorisation maritale, tom. 1). Voir la sec. tion III de cet article intitulée : La nullité qui résulte du défaut d'autorisation est-elle absolde ou seulement relative ? laquelle question l’auteur résoud dans le sens de la nullité absolue. « Telle est en effet, dit-il en conclusion, la maxime qui forme ‘“ aujourd’hui notre droit comm'n ; et elle est si constante, si absolue, que la femme elle-même ne peut pas se préva. 4 Joir des actes qu'elle a faits sans autorisation, quoiqu'ils lui soient avantageux ! ”
(Domat. Liv. I, Tit. I, sec. V. Ferrière, Grand Coutumier, sur l’article 223, 3 vol. page 259, No. 49. Duplessis, Commu-
nauté, tom. I, liv. I, page 282. T:oyseau, du Déguerpissement,
liv. ?, chap. 4) " Le Nouveau Denizart, Vo. autorisation maritale, termine comme suit, un assez long article où la question de la nullité relative ou absolue est discutée : “ L'objet que nous nous ‘ sommes proposé n’est pas de concilier ces différents senti- ‘“ ments, ni les conséquences que chacun en a tirées. Aïnsi, “ sans considérer quel peut être le motif qui a fait établir la nécessité de l'autorisation, il nous suffit qu’elle soit pres- “ crite, à peine de nullité, pour en conclure que dans les pays “ coutumiers, et même en plusieurs provinces de droit écrit, les femmes mariées sont dans l’impuissance de contracter un (engagement quelconque,sans y être autorisées par leurs maris ; ‘et que par conséquent les engagements qu’elles contrac- “ tent contre la défense de la loi sont frappées de nullité “ radicale. Ce ne sera pas si l’on veut, en vertu de la ‘ puissance maritale. L'incapacité ne sera pas telle qu'était parmi les Romains, celle des esclaves. Mais on doit convenir que cette incapacité est différente de celle des mineurs. ‘ Ceux-ci n’ont point en eux-mêmes d'incapacité qui les em- ‘ pêche de contracter ou de s’obliger. La loi ne déclare pas “ Jeurs engagements nuls de plein droit : elle leur ouvre la “ voie de la rescision pour les faire anéantir lorsqu'ils leur “ sont préjudiciables : mais s'ils n’ont éprouvé aucune perte,
TIT
‘“ ou s ‘ temp “Iln “ pacite us pas b ‘engag “ lité q 450. ] tance d solennit ment av le faire « données des sole:
peuvent l’acte ou Un acte faire pre (art. 776) l'engage que la fe tater léga ne reçoit acte quel de contra son mi. \ ciale dan:
Pothie “ mari so “qu’il ait ‘ ment, ef “ lautoris “ ment ; “ le contr4 “ sa fem “ que cel 1 Sans ( Lorancx
femme n mari.
la secu défaut laquelle absolue.
li forme nstante, e prévaqu'ils lui
atumier, Commussement,
termine la nullité JUS nous ts senti- Ainsi, établir la soit press les pays oit écrit, racter un rs maris ; contrace nullité tu de la e qu'était pit CONVEmineurs.
i les emsclare pas ouvre la wils leur ne perte,
ou si après leur majorité, ils ont laissé passer un certain temps sans se plaindre, la justice ne les écoute plus”
Il n’en est pas de même à l'égard des femmes. Leur inca- “ pacité est plus entière que celle des mineurs, puisqu'on n’a ‘ pas besoin de lettres de rescision pour faire anéantir leurs “ engagements et qu’ils portent avec eux un caractère de nul- & lité qui ne pent se couvrir.”
450. Nous avons dit que l’autorisation du mari est de la substance du contrat de la femme. Elle fait aussi partie de sa solennité. Pour contracter valablement, il faut non-seulement avoir la capacité de faire le contrat, mais encore il faut le faire de la manière voulue, c'est-à-dire dans les formes ordonnées par la loi. Ces formes consistent quelquefois dans des solennités de paroles, appelées sacramentelles, qui seules, peuvent donner existence au contrat, et dont l'absence, dans l'acte ou écrit fait pour le constater, l'empêche de se former, Un acte ou écrit revêtu de la forme authentique, peut seul faire preuve d'une donation entre-vifs de biens immobiliers, (art. 776) ; de la même manière, tout acte ou écrit contenant l'engagement d’une femme mariée, et qui ne mentionne pas que la femme est autorisée de son mari, est impuissant à constater légalement l'engagement de la femme. Ce mot autorisée ne reçoit pas d’équivalent. En d’autres mots, pour faire un acte quelconque, et le mot acte est ici pris dans le double sens de contrat et d'écrit, la femme mariée doit y être autorisée par son me. :, et il faut que cette autorisation soit expresse et spéciale dans chaque contrat.
Pothier, Puissance du mari, Nos. 68 et 69 : “ Pour que le ‘ mari soit censé avoir autorisé sa femme, il ne suffit pas “ qu’il ait déclaré par le contrat qu’il y donnait son cousente- ‘ ment, et qu’il l’approuvai', car comme nous l'avons déjà vu, “ l'autorisation est quelque chose &e plus qu'un consente- “ ment ; c’est un acte par lequel il habilite sa femme à faire “ le contrat. IL est donc nécessaire qu’il déclare qu’il autorise ‘“ sa femme. Ce terme est comme sacramentel et je ne vois que celui d’habiliter, qui puisse paraître équivalent.
‘ Sans cela le consentement formel donné par le mari au LORANGER, Com. CopE Givi, vo. 2. 33
“ contrat de sa femme, n’empêcherait pas le contrat d’être “ parfaitement nul faute d'autorisation.”
‘ Il faut dire la même chose à plus forte raison du consen- “ tement tacite : c'est pourquoi quoique le mari ait souscrit au contrat de sa femme, s’il n’a pas dit expressément qu'il autorisait sa femme, le contrat sera nul.
“ Pareillement quoique le mari ait été, conjointement avec ‘t sa femme, partie au contrat, et se soit obligé conjointement “ avec elle, s’il n’est pas dit qu’il a autorisé sa femme, le con- ‘ trat ne sera valable qu’à l’égard du mari.”
Lebrun lui-même, que nous avons vu ci-haut, partisan de la nullité relative naissant du défaut d'autorisation de l'acte de la femme par le mari, se déclare en faveur de l'autorisation expresse comme solennité du contrat ce qui ne parait guère d'accord avec sa première opinion.
Communauté, liv. [, chap. I, sec. 4, No. 11 et suivants : “On demande à ce propos si le mot d'autorité ou d'autorisation “est nécessaire dans les contrats de la femme mariée ; ou & sil suffit que l'autorisation soit en substance ; la loi n’établissant pas en pareil ces, de terme fatal. Au contraire, la loi 3,$ de autor. Tut. dit: Valet autoritas Tutoris eam se probare dicit quod agitur : hoc est enim autorem fieri. V. Guy ‘ Pape, décision 223 ; mais de quelques termes que le mari “ se serve, il faut que l'autorisation soit formelle, comme il est dit dans /a loi 7, $ de Donation, qu'un fils de famille ne peut pas donner pour cause de mort : Nisi specialiter donare 4 mortis causé fuerit permissum. Car le simple consentement du mari ne regarde que son intérêt ; mais c’est son autori- & sation qui rend sa femme capable de contracter.”
Plus loin : ‘ Il faut distinguer la volonté, le consentement ‘et l'autorisation : régulièrement pour le consentement, il & faut un acte exprès, ou que celui qui doit consentir soit partie ; mais pour l'autorisation, il faut une approbation précise et formelle.”
L'auteur cite ensuite plusieurs docteurs à l’appui de son opinion, °t entre autres Tiraqueau et Pontanus.
Le même Lebrun, va encore beaucoup plus loin et à la
page ‘ risa ‘ obli (Vo Le Pr tion, | l’artic.
Autc Titre d tement) in cont (4 Le “ expri “ du m “ quelc “ suffir * femn “ comn avait
nous ve ment de d’un aut Il pouv:
cet acte fallait d tion exr presse e
Cette Elle étai des équi du mari, l'effet d’ la rigue exagérer ment tac tion de d
d'être
onsenuscrit t qu'il
1t avec tement le con-
n de la acte de risation t guère
s : ‘On risation [ée ; Où oi n’étaraire, la eam se V. Guy le mari omme il ille ne donare ntement à autori-
ntement ent, il soit parprécise
i de son
et à la
page 161 il affirme : “ Que la femme qui s’oblige sans l’auto- ‘ risation expresse de son mari ne contracte pas même une ‘ obligation naturelle.”
(Voyez Ricard, Donations, Partie I, chap. 3, sec. 5, No. 291. Le Prêtre, Cent. 2, chap. 16.. Ancien Denizart, Vo. Autorisation, No. 9. Ferrière, Grand Coutumier, Glose première sur l’article 223, passim.)
Autoritas, dit Chassanée, sur la Coutume de Bourgogne, Titre des Droits appartenant à gens mariés, (Verbo, si le consentement), quæ debet interponi à marito, debet formaliter inscribi in contractu per verbum, AUTORISO:.
‘ Le mary, dit Ferrière, loco citato, doit déclarer en termes “ exprès, qu'il autorise sa femme à l'effet et pour la validité “ du présent acte, de sorte que l'autorité tacite résultante de “ quelque fait, qui induirait le consentement du mary, ne & suffirait pas pour rendre valable le contrat par lequel la “ femme se serait obligée ou aurait hypothéqué ses biens “ comme si le mary avait été dénommé dans le contrat ou y avait signé.”
451. La présence du mari et la signature à l'acte étaient, nous venons de le voir, insuffisantes pour valider l’engagement de la femme. Cette présence actuelle du mari n’était pas d’un autre côté, rigoureusement nécessaire à l’acte de la femme. Il pouvait donner procuration à un tiers pour le représenter à cet acte où à la femme elle-même pour le passer ; mais il fallait dans les deux cas, que la procuration contint une mention expresse de l'autorisation, et que cette autorisation expresse et spéciale fut répétée dans l'acte.
Cette rigueur de forme pouvait passer pour une subtilité Elle était cependant justifiée par la crainte, qu’en employant des équivalents et en attribuant aux circonstances et aux actes du mari, antérieurs ou contemporains au contrat de la femme, l'effet d’une autorisation, et en se relâchant graduellement de la rigueur du principe de l’autorisation, on ne fut conduit exagérer la pensée du mari, et à trouver dans un consentement tacite, une autorisation qu’il n’était pas dans son intention de donner.