COMMENTAIRE SUR LE UODE CIVIL
452. Les auteurs sus-cités, justifient par le raisonnement, ce formalisme de l’ancien droit, que les juristes contemporains trouvent exagéré. Ils disent: l'autorisation du mari, diffère du consentement qui peut se révéler tacitement, et ant on trouve dans les circonstances et les faits extérieurs à l'acte, une preuve suffisante pour valider le contrat. Le consentement est personnel à celui qui le donne et IPN dans un seul acte de la volonté. L'autorisation bien qu’elle fasse partie du consentement, est cependant pius étendue que lui, en ce qu’elle se rapporte à une autre personne, et que consistant dans la permission donnée par le mari à la femme de contracter, elle doit être l’objet d'une manifestation FHptesse, D’Argentré a dit sur l’article 427 de la Coutume de Bretagne 3 Auctoritas personam habilitat ad contrahendum, consensus interesse respicit. Pour ne pas laisser de doute sur la nature de l'intention du mari, et sur la persistance de son consentement à l'engagement de sa femme, la loi a voulu que cette autorisation fut explicitement manifestée par des paroles formelles, et la formuie choisie a été le terme autorisée lui-même.
453. De la nullité radicale de l’acte de la femme non autorisée de fait et de paroles, il résultait naturellement, que toute ratification faite après coup, par la femme régulièrement autorisée par le mari n’avait d'effet, que comme nouveau contrat, et ne remontait pas comme les ratifications le font ordinairement, au jour de l’acte ratifié. La ratification qui, comme l'acte originaire, devait être revêtue de la formule sacramentelle, ne valait pas wi ex tunc maïs ut ex nunc. Il en était de même, de la ratification faite par la femme en viduité. Distinctions fertiles en conséquences, par rapport aux tiers qui, dans l'intervalle, medio tempore, avaient contracté valablement avec la femme. |
Ces principes ainsi professés par les auteurs qui ont écrit sous l’ancien droit, et reconnus par l'ancienne jurisprudence française, ont reçu la sanction des tribunaux civils du Bas-Ca. nada. Ils ont été en particulier reconnus par trois jugements de la Cour d'Appel, que nous allons percourir par ordre de dates.
454, Le premier est celui rendu sur l'appel de Dame Marie-
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Anne-Julie Hertel de Rouville, veuve en premières noces du fameux Colonel de Salaberry et en secondes noces de John Glen, écuier, contre un jugement qui l'avait condamnée au profit de la banque appelée ‘ Commercial Bank Middland Dis trict,” en une somme de Æ£47, ?s., montant de l’endossement donné par le même John Glen, comme procureur de sa femme, sous les circonstances suivantes : Augustus Hatt, écuier, le gendre de l’Appelante, étant tombé en faillite, cette dernière s'était, conjointement avec ses enfants nés de son premier mari, le Colonel Alphonse Melchior de Salaberry, obligée par acte reçu à Montréal, le 10 février 1843, devant Guy, notaire, à endosser le billet de Hatt, pour partie de sa composition avec ses créanc'ers. Madame Glen donna, en conformité de cet acte, une procuration à son second mari, Glen, le 11 mai 1843, devant Bertrand, notaire, pour endosser ce billet, en son nom et pour elle, ce que fit ce dernier. Poursuivie par la banque iñtimée, elle avait plaidé le défaut d'autorisation par son mari, Glen, pour faire les deux actes. La banque prétendit, qu’étant séparée de biens par tontrat de mariage, et ayant reçu par ce contrat une pro- Curation générale de son mari, à l'effet d'administrer ses biens, la Défenderesse n'avait pas besoin, pour faire les deux actes qui n'étaient que des actes d'administration, de l’autorisation de son mari, lequel d’ailleurs l’avait suffisamment autorisée, et avait ratifié les actes, en exécutant la procuration et en endossant le billet.
La Cour de première instance donna gain de cause à la banque, par son jugement du 17 septembre 1845, décidant que la Défenderesse, n'avait pas le droit d’invoquer son défaut d'autorisation, pour donner la procuration en question, et en traitant l’endossement comme un acte d'administration, qu’elle avait le droit de faire, aux termes de son contrat de mariage, et non comme un acte d’aliénation.
La Cour d'Appel, présidée par le juge en chef Sir James Stuart, par arrêt du mois de juillet 1846, infirma ce jugement si contraire aux principes reçus sur la nécessité de l’autorisation expresse, que d’après l’article 223 de laCoutume, la femme
mariée doit recevoir de son mari pour contracter, auquel l’article 134 ne fait exception que pour les actes d'administration de la femme séparée de biens. Or, il était évident dans l’espèce, que l'acte de la femme n'était pas ici un simple acte d'administration, étant une obligation contractée à l'acquit de son gendre, c’est-à-dire une intercession pour un tiers, et sous ce rapport, le jugement de première instance, était entaché d’une erreur manifeste.
455. Le second jugement est celui du 5 décembre 1859, rendu par la même cour, sous la présidence du Juge Aylwin, dans la cause de Métrisé et al., Appelants et Brault, Intimé. Le nommé Charles Brion dit Lapierre, avait, par acte du 26 mars 1821, reçu devant Lukin, Notaire, échangé avec Jean Bte. Bergevin, père, un immeuble sur lequel Marguerite Marcoux, femme Brion dit Lapierre, avait une hypothèque pour son douaire et son préciput, contre un autre immeuble situé, comme le premier, en la cité de Montréal. Par acte de ratification écrit au pied de l'acte d'échange, Marguerite Marcoux, épouse de Charles Brion dit Lapierre, journalier, demeurant en la cité de Montréal, dénommée en l'acte ci-haut et des autres parts, duement assistée et d’abondant autorisée à ce présent (textuels de l’acte de ratification), avait ratifié l'échange. Après la moit de son mari, elle poursuivit hypothécairement l'échangiste Jean Bte. Brion, père, détenteur de l'immeuble par lui reçu en échange de Brion dit Lapierre, invoquant entre autres moyens l'insuffisance de cette autorisation. Bergevin étant mort pendant le procès, Euphrosine Métrisé, sa femme et sa légataire reprit son instance et fut condamnée au profit de Brault, cessionnaire de Marguerite Marcoux et intervenant en son lieu et place, par jugement rendu par le tribunal de première instance, le 18 Novembre 1857, à délaisser l’immeuble; la ratification étant déclarée invalide par défaut d'autorisation suffisante. La cour d'appel se déterminant par les faits particuliers de la cause, qui font de son jugement, un arrêt de circonstances, trouva l'autorisation suffisante, mais le principe abstrait de la nécessité d’une autorisation expresse et spéciale, de la part du mari, pour chaque
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engagement de la femme, fut reconnu en termes non équivoques, par tous les magistrats qui ont participé au jugement et en particulier par le juge Bruneau qui fut l'organe de la Cour et dont on peut voir la longue et savante dissertation aux pages 67 et suivantes du vol. 4 du Juriste, où le procès est rapporté.
Si la question s'était nûment soulevée, sur la valeur de l'autorisation d’une femme mariée, que le Notaire qui fait l’acte, dit dément assistée et d'abondant autorisée à ce présent, * sans que comme dans l'espèce actuelle, le mari ratifie expressément ce dire, autrement qu’en signant l'acte de ratification même, écrit au pied de l'acte ratifié, j'avoue que je trouverais le jugement de la cause d’appel sujet à la critique et que je lui préférerais celui de première instance, qui a proclamé l'insuffisance de l'autorisation, mais il y avait dans la cause des circonstances si défavorables à la demande et des motifs d'équité si pressants ea faveur de l'appel, que l’on ne peut regretter le jugement qui l’a maintenu. Le principe fut sauvegardé par les juges et c’est là l'essentiel !
456. La troisième cause qui a consacré ce principe, est celle de Laviolette, Appelant et Martin, Intimé, jugée par la cour d'appel sous la présidence du Juge en Chef Sir Louis Hypolite LàFontaine qui a prononcé le jugement, le 8 juin 1861.
Dame Marie Clotilde Pinsonnault, épouse dé François Baby, tous deux natifs du Bas-Canada où ils s'étaient mariés et avaient toujours demeuré, était propriétaire à titre de propre, d’un terrain de 750 arpents situé dans la seigneurie de Lasalle, dans le district de Montréal. Le 28 mai 1837, elle hypothéqua ce terrain à la sûreté de trois obligations données aux Sieurs Cameron, Cowie et Dease, dont l’appelant Laviolette devint le cessionnaire. Quelques jours après, Monsieur et Madame Baby allèrent résider à Albany, dans l'Etat de New-York, où ils étaient domiciliés le 13 Décembre 1837, auquel jour, ils vendirent par acte sous seing-privé, étant tous deux présents et parties à l’acte, sans qu’il y fut cependant question d’autorisation par le mari à la femme, les 750 arpents au nommé Orville Clark, qui le 23 janvier 1839, les revendit au nommé
Peter Comstock, duquel Martin acquit partie du terrain, par acte notarié en mars 1841. Martin obtint, le 18 juin 1842, des lettres de ratification de son titre. Poursuivi en la déclaration d’hypothèque par Laviolette, il plaida entre autres moyens, les lettres de ratification. Laviolette lui répondit que cette ratification était sans valeur, attendu que la vente par Madame Pinsonnault à Clarke, était privée de toute validité, à raison du défaut de mention d'autorisation expresse, dans l'acte du 15 Décembre 1837, étant la vente faite à Clarke et partant invoqua la nullité absolue des ventes de Clarke à Comstock ec de Comstock à Martin. Postérieurement à l’acquisition de ce dernier, Monsieur et Madame Baby, de retour dns le Bas-Canada avaient par acte reçu le 25 juin 1844, devant Panet, Notaire, à Québec, et faisant mention de l'autorisation de la femme par le mari, ratifié la vente à Clarke et les ventes subséquentes. Laviolette prétendit que ce n'était que de la dat” de cet acte, que les ventes subséquentes et notamment celle faite à Martin, avaient acquis leur validité, qu’il en était ainsi des lettres de ratification, et que lors de l’acte du 28 juin 1844, qui ne valait qu’à titre de vente nouvelle faite par Monsieur et Madame Baby à Clarke, la première ayant été frappée de nullité absolue, lui Laviolette, avait fait enregistrer son hypothèque. (1)
457. Cette cause, faisait surgir de graves questions de droit international privé, en rapport avec la distinction des statuts. Martin soutenait la validité de la première vente, comme réfléchissant sur les autres, prétendant que, la nécessité de l’autorisation de la femme, est prononcée par un statut personnel, celui qui régit son état et sa capacité, que ce statut est celui du lieu du domicile où le contrat est fait; que dans l'espèce, Madame Baby, étant domiciliée lors de la vente, dans l'Etat de New-York, qui n’exige pas cette autorisation, avait vendu valablement suivant les lois de son domicile; que le statut régissant la validité du contrat, et faisant surgir comme question principale et directe, la capacité de contracter d’une femme mariée, était le statut personnel, en distinction duquel
(1) L'auteur peut rapporter en connaissance de cause, ces trois espèces dans chacune desquelles il a occupé.
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