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articles, ils contemplent une autorisation tacite, il serait absurdo d’en inférer, que ce concours se limite nécessairement à ce genre d'autorisation, et qu’il ne puisse pas être accompagné d’une autorisation expresse ou formelle, comme si le mari se rendait partie à l’acte, pour assister ou autoriser sa femme, ou qu'il prendrait part à son contrat en déclarant qu’il l’autorise, ce qui est resté depuis le Code et restera encore la formule ordinaire et de style.
461. On se tromperait, à mon sens, en rétrécissant ainsi la portée de la disposition, qui a banni la nécessité de l’autorisation formelle exprimée dans l’acte même, par l'emploi du terme sacramentel, et dont le vrai sens, rapproché de l’article 183 ainsi conçu, ‘‘ le défaut d'autorisation, dans le cas :ù elle ‘ est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir,” est, qu’à l'avenir, l’autorisation du mari sera aussi nécessaire pour habiliter la femme à contracter, qu’elle l’a été par le passé, c’est-à-dire que son défaut emportera la nullité absolue du contrat, mais que cette nullité ne pourra pas résulter de
l’absence d'autorisation formelle ou sacramentelle, à laquelle pourra équivaloir, dans les cas où cette autorisation n’aurait
pas lieu, le concours du mari à l’acte de la femme, soit qu’il y comparaisse comme partie contractante, dans son intérèt seul ou dans celui de sa femme ou dans l'intérêt des deux, soit qu'il n’y intervienne que pour l'autorisation, bien que l’emploi du terme même ne soit pas nécessaire et qu’il reçoive maintenant des équivalents. Mais hors de ce concours et de cet écrit authentique ou privé, point d'autorisation, et partant point de contrat pour la femme. Nous convenons volontiers que dans un écrit étranger à l’acte de la femme, il n’est pas besoin de termes particuliers pour exprimer ce consentement du mari, mais nous soutenons, que ce consentement doit être manifesté activement, et qu’on ne peut pas l’inférer passi vement, de l’ensemble ou d’une partie du contexte de l'écrit, si cet écrit ne révèle pas, que par un acte déterminé de sa volonté, le mari a consenti à habiliter sa femme. Il ne suffi; rait pas que l'écrit fit voir, que le mari s’est borné à ne pas défendre le contrat à sa femme ; par exemple, qu’informé de
son intention de contracter, il ne l’en n’aurait pas empêchée. Cette tolérance ou ce sileuce ne constitueraient pas le consentement voulu par l’article.
Comme le consentement doit être réfléchi et certain, il doit aussi être spécial pour chaque cas, et un consentement général donné par un mari à une femme, l’habilitant à faire tous les contrats qu’il lui plairait, n’aurait de valeur que pour l’administration des biens (art. 181).
Si par consentement tacite, les commentateurs français entendent le consentement qui, quoique consigné dans un écrit en termes obliques, résulte suffisamment de l'écrit dont il est une inférence nécessaire, je suis d'accord avec eux, pour appliquer leur opinion à notre Code, mais s’ils vont plus loin, je ne puis les suivre !
462. Il est cependant un cas où je dois exprimer positivement mon dissentiment à leur doctrine. C’est quand ils prétendent, que l'écrit dont parle l’article 217 de leur Code, qui est notre article 177, n'est pas de la substance de l'autorisation. Je nie la justesse de cette assertion, au moins en ce qui touche à notre article, et je dis que l'écrit est ici indispensable pour donner existence à l'autorisation, et lui est aussi nécessaire, que l’acte authentique l’est à la donation entre-vifs d’immeubles. IL est vrai que l’article 177 ne contient pas la peine de nullité, comme l’article 776 le fait pour la donation. Maisil n’y a aucune différence réelle entre les deux cas. L'article 177 est couché en termes négatifs et privatifs, en ce qu’il refuse à la femme, la capacité de s’obliger, sans l'autorisation par écrit de son mari, et le non-accomplissement de cette condition, qui est une condition, que les docteurs en droit civil appellent ad formam negoti, empêche l’obligation de se former et en opère la nullité, tout comme les lois prohibitives, qui, suivant l'article 14, emportent la nullité du contrat, sans qu’elle soit prononcée par le législateur.
Si pour repousser l’application de la disposition de l’article 14 au cas de l’article 177, que l’on soutiendrait n'être pas prohibitif, parce qu’il ne renferme pas de défense expresse, il serait aisé de répondre avec l’auteur de l’article inséré au mot
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Nullité, au Répertoire de Merlin, $ 1, page 617: “Il y a “ donc nullité, lo. dans un acte fait par une personne, ou en ‘ faveur d’une personne, que la loi en a déclarée incapable. Le ‘ mot ne peut, dit Dumoulin, (sur la loi 1, D. de verborum obli- ‘ gationibus, No. ?), ôte toute puissance de droit et de fait ; ilen ‘* résulte une nécessité précise de se conformer à la loi, et une ‘ impossibilité absolue de faire ce qu’elle défend : Negativa præposita verbo PoTEST, tollit potentiam juris et facti, et indicat ‘€ mecessitatem præcisam, designans actum impossibilem. ”
Or c’est dans cette forme négative qu'est couchée l’incapacité portée par l’article 177 de la part de la femme de s’obliger sans l’autorisation de son mari. La femme...ne peut... 1% contracter ni s’obliger, sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit.
Nous avons vu que le mot acte employé en cet article veut dire un acte écrit auquel le mari côncourt, et l’article est précis à exiger nominativement que ce consentement soit par écrit.
Pour ce qui est de la nécessité de l'autorisation maritale pour les procédures civiles de la femme. l’article 176, n’a pas modifié l’ancien droit et la femme peut ester en jugement sous la simple assistance de son mari, sans mention formelle d’autorisation.
463. Le second cas le plus ordinaire où la femme peut s’obliger sans l’autorisation de son mari, est celui où elle est séparée de biens contractuellement ou en justice, et cette capacité n’a lieu que pour l’administration de ses biens, c’est ce qui résulte de l’article 177.
L'article commence par énoncer que la femme méme non commune, ne peut aliéner, ni vendre ni contracter, pour faire voir que cette inhabilité de la femme, ne provient pas de la communauté de biens, et il emploie ces mots, pour démontrer que la capacité d'administration qu’il confère, ne s’applique qu’à la femme séparée de biens, qui est le seul cas où les revenus de ses biens lui appartiennent et où elle en a l’administration.
L’exception portée en l’article 177 qui exclut de l'opération de l’article les dispositions de la 25 Vict. chap. 66, a rapport à
la clause 19 de cette loi par laquelle “ il est permis à toute “ personne quelque soit son état civil de faire des dépôts dans “la Banque d'Epargne de Montréal; et la banque est auto- ‘ risée à payer ces dépôts à cette personne sans l'assistance de qui que ce soit et nonobstant toute loi contraire.”
Le revenu des biens de la femme non commune ou mariée sous le régime de l'exclusion de communauté, diffèrent du régime de la séparation, appartient sans stipulation contraire au mari pour soutenir les charges du mariage ad onera matrimonii sust'nenda, (art. 1416 et 14 ©).
Le cas de la séparation de biei.- : a donc la seconde exception à la règle générale, qui : :d le femme inhabile à contracter. Il n’est pas besoin de dire que cctte exception ne s'applique qu’à l'administration de ses biens et non à leur aliénation, pour laquelle, sous quelque forme que soit cette alié nation, la femme est directement et indirectement incapable de s’obliger, tout comme l’est la femme commune, pour tous les contrats quelconques. Nous disons directement et indirectement, car la femme séparée de biens ne peut pas plus acheter seule, qu’elle ne peut vendre, donner ou hypothéquer des immeubles, s’obliger pour des actes étrangers à l’administration de ses biens et en dehors de la sphère des opérations, que cette administration exige, contracter des engagements dont l'effet serait de rendre cette aliénation nécessaire.
464. La troisième exception, prononcée par le Code est celle de la femme marchande publique, qui, pour les fins de son négoce, s’oblige valablement sans l'autorisation de son mari. Si elle est séparée de biens, elle s’oblige seule. L'article 179 ne dit pas que la femme marchande publique, peut pour les fins de son négoce, aliéner directement ses biens sans autorisation. Il s’est bien gardé d'étendre sa capacité jusque-là. Il dit simplement qu'elle peut s’obliger, c’est-à-dire contracter tous les engagements qui sont nécessaires pour conduire ses entreprises commerciales, sans égard au chiffre de ses engagements, et à leur rapport avec sa fortune. La conséquence est que l'éventualité. où l’aliénation de ces biens devient nécessaire pour satisfaire aux dettes passives, ne peut rejaillir sur l’enga-
gement aliénati lontaire à son € créancié