‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 223 sur 233 · CCMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

CCMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL

Ils avaient seuls juridiction dans toutes les affaires civiles mues entre clercs et celles où un clerc était Défendeur. Ce clerc cité par un laïque pour des affaires civiles devant un tribunal séculier, pouvait invoquer son privilége ecclésiastique et demander à être renvoyé devant son official.

Les officialités connaissaient de toutes les offenses commises par les ecclésiastiques de quelque nature qu’elles fussent, soit qu’elles fussent punies de peines canoniques seulement ôu à la fois de peines canoniques et de peines de droit commun.

C’est dans la personne des évêques que résidait le pouvoir judiciaire de l'Eglise, mais ils ne jugeaient pas en personne. Ils déléguaient leur pouvoir de juger à un fonctionnaire ecclé. siastique nommé par eux, le plus souvent à un grand-vicaire connu sous le nom d'offcial, qui siégeait au nom de l'évêque qui l'avait nommé et c’est de lui qu'est venu le titre d'officialité donné aux tribunaux ecclésiastiques.

11 y avait appel de l’official de l’évêque diocésain, lequel official était le juge ordinaire ou de première instance, à l'official de l’Archevêque ou du Métropolitain, du Métropolitain au Primat ou dans certains cas au Patriarche et de ce dernier tribunal au Souverain Pontife.

A chaque officialité était attaché un promoteur qui remplis. sait devant le tribunal ecclésiastique, les fonctions que remplissait en France le procureur-général près des tribunaux civils et le procureur fiscal dans les justices seigneuriales.

C'est en vertu de sa puissance judiciaire et pour en mettre à effet la juridiction que l'Eglise créa ses tribunaux dont le ressort embrassa un jour le monde catholique entier, et dont l'organisation était la même partout et la procédure partout uniforme. Ces tribunaux, nous l’avons déjà dit, quoique dans certains pays connus sous des noms particuliers, l’étaient communément sous le nom d’offcialités.

A l'époque où Constantin ajouta à la juridiction spirituelle des évêques, la juridiction séculière et rendit pour toutes sortes de causes, les laïques aussi bien que les ecclésiastiques, justiciables de ces tribunaux, il est prohable que leur organisation n’était qu'une ébauche, qui n'avait pas encore reçu le

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perfectionnement, que les siècles suivants virent les papes et les conciles, graduellement lui communiquer. Outre l’organisation, la procédure de ces tribunaux, les décrétales des papes et les canons et les décrets des conciles contiennent aussi les lois qui devaient y être suivies et qui régissaient les matières de leur ressort.

Le corps du droit canon, composé de six parties distinctes, du Décret de Gratien, des Décrétales de Grégoire IX, du Sexte de Boniface VIII, des Décrétales de Clément V, appelées de son nom Clémentines, des Extravagantes de Jean XXII, et des décrétales de quelques-uns de ses successeurs, colligées par des auteurs inconnus, sous le nom d’Ertravagantes communes, auxquelles quelques canonistes ajoutent les Institutes de Lancelot, citées plusieurs fois dans cét ouvrage, contient corrigé et augmenté par quelques conciles subséquents, notamment par le Concile de ‘Trente, et par les Constitutions des Papes, la législation complète de l'Eglise, suivie puur la forme et le fond devant ses tribunaux.

C'est dans ce recueil fameux et surtout dans les Décrétales de Grégoire IX, qui fut appelé le Justinien du droit ecclésiastique, dont S. Raymond de Pennafori, leur rédacteur fut le Tribonien, qu'il faut chercher l'organisation et la procédure de ces tribunaux ; œuvre admirable empruntée à la procédure des tribunaux romains qu’elle a perfectionnée, et qui à son tour, a servi de modèle à l’organisation et à la pratique des tribunaux civils de presque toute l'Europe, à la France incon-

* testablement !

Au temps de Grégoire IX, c’est-à-dire, au treizième siècle, les tribunaux ecclésiastiques étaient établis dans tous les pays de la chrétienté, à côté des tribunaux civils et y fonctionnaient régulièrement ; non seulement avec le consentement du pouvoir séculier, mais avec sa participation. La juridiction ecclésiastique était si peu contestée que les souverains et les peuples qui lui prêtaient obéissance, prêtaient aussi mainforte à leurs arrêts.

Longtemps auparavant, Guillaume-le-Conquérant avait en

* Angleterre séparé la juridiction ecclésiastique de la juridic-

LoranGeR, Com. Con. Civiz, vo. 2. 36

tion civile, avec laquelle elle était confondue sous les rois saxons, et avait institué les Cours Episcopales en tribunaux indépendants et Henri If, son fils, avait de bonne heuré suivi son exemple. Henri IV de France et Louis XIV, firent plus tard des lois pour en régulariser la compétence.

La juridiction ecclésiastique qui a duré en France jusqu'à * l'abolition des officialités opérée par la loi du 7 Septembre 1790, malgré le changement de souveraineté spirituelle opérée par la réforme au seizième siècle et l'établissement en 1858, d’une cour de divorce, subsiste encore partiellement en Angleterre ainsi qu'en Espagne et en Italie, ce qui prouve suffisamment la nécessité de cette institution.

Nous avons dit plus haut que dans les matières temporelles mues entre les clercs ou bien dans celles où un clerc était Défendeur, la juridiction des officialités était adventice et lui avait été accordée par le pouvoir civil. Non-seulement la puissance temporelle lui avait conféré cette juridiction, mais encore le bras séculier, en cas d'insuffisance des peines spirituelles, lui venait en aide pour faire exécuter ses sentences. C'est ainsi que s'exprime le Nouveau Dénizart, Vo. Bras Séculier : ‘ IL est d’usage d'appeler l'autorité coactive de la “ puissance séculière, lorsqu'on en parle relativement au se- “ cours que les juges et supérieurs ecclésiastiques sont obligés & d'accorder à cette puissance, pour obtenir FRArUURR de leurs ordonnances ou jugements.”

“ Les juges ecclésiastiques n'ayant pas la force coactive, & leurs décisions seraient méprisées, et elles demeureraient & sans exécution, du moins de la part de ceux qui ne sentent “ pas l'importance des censures et autres peines spirituelles. « Le souverain qui s’est engagé à la protéger, veut que ses «« juges, lorsqu'ils en sont requis, fassent exécuter les ordonnances et jugements des supérieurs ecclésiastiques, par l’em- ‘ ploi de u coaction et de peines temporelles qui sont en leur «“ pouvoir.”

& Nos rois ont enjoint à leurs juges, d'emporter l'aide du 4 bras séculier à l’église, toutes les fois qu’ils verront qu’elle “t en a besoin pour le maintien de sa juridiction. C'est la dis-

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“ position d'une ordonnance de Louis-le-Hutin, en 1315, con- 4 firmée par Philippe-le-Long. en 1316 : Ordinamus quod omnes “ justitiarii nostri ecclesiis auvilium sæcularis brachii prestent 4 wbi viderint ecclesiam, pro sud juridictlone ecclesiasticé in- “ digere.”

En Angleterre, l'autorité séculière allait beaucoup plus loin dans sa protection accordée aux jugements de l'Eglise contre ceux dont les peines spiritüelles ne pouvaient courber ia résistance. La Cour de Chancellerie pouvait émettre contre la personne excommuniée, pour défaut d'exécution de la sentence du juge ecclésiastique et qui persistait dans son refus, un mandat d’arrestation appelé writ de excommunicato capiendo, portant l’emprisonnement du réfractaire jusqu'à résipiscence.

C'est cette communication de la force publique à l'exécu. tion des jugements des tribunaux ecclésiastiques qui rendait leur autorité égale à celle des tribunaux séculiers et les faisait marcher de pair avec ces tribunaux, dans les matières civiles de leur ressort. Mais il est certain qu'ils n'avaient pas besoin de cette sanction étrangère dans les matières spirituelles du ressort contentieux, touchant en particulier au mariage et aux causes matrimoniales. Aussi on peut affirmer qu’en cette matière la juridiction exclusive de l'Eglise ne lui a jamais été niée.

Les auteurs gallicans en conviennent à l'unanimité. De Héricourt pour ne citer que lui, s’en exprime ainsi à l'endroit ci-haut cité : “ Les autres affaires dont il n'y a que les juges ecclésiastiques qui puissent connaître entre toutes sortes de “ personnes, sont celles qui concernent les sacrements, les vœux de religion, service divin et la discipline ecclé- 4 siastique.”

‘“ Le sacrement de mariage est fondé sur un contrat que “J.-C. a élevé à la dignité de sacrement. On a laissé aux juges ‘ecclésiastiques la connaissance des affaires qui regardent ‘les mariages quand il s’agit du lien du sacrement.”

L'auteur ajoute ce qui est conforme à la doctrine de notre livre : ‘“ Mais lorsqu'on traite la question de la validité du

“ mariage dé personnes qui sont décédées, à l’occasion de leur “ succession, de leur état ou de celui de leur famille ; Le lieu qu'avait formé le sacrement étant rompu, l'affaire devient “ séculière et elle ne peut être décidée que par le juge laïque.”

[ dira plus loin, Partie III, chap. 3, page 56 : “ Il semble “ que les affaires de cette nature, (il traite de la dissolution «“ du mariage) intéressant également l'Eglise et l'Etat, au- & raient dû être instruites et décidées par les juges ecclésias- “ tiques et par les juges séculiers conjointement... Cependant & les princes, ayant accordé à l'Eglise une juridiction conten- “ tieuse, lui ont abandonné la connaissance ordinaire de ce “ qui concerne le lien du mariage et la dissolution à cause “des empêchements dirimants entre les parties contrac- “ tantes.”

L'édit dé 1695, art. 34 purte : La connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux de religion... et autres purement spirituelles, appartiennent aux juges d’'Eglise.

Pourquoi cette attribution exclusive aux tribunaux ecclésiastiques des causes concernai!t le mariage et les sacrements, si ce n’est parce que la compétence sur ces matières échappait radicalement à la puissance séculière et aux tribunaux laïques ?

La juridiction des tribunaux ecclésiastiques était donc une

juridiction mixte, composée pour une partie, de compétence

purement spirituelle, et celle-là était comme elle l’est encore, essentielle au gouvernement de l'Eglise, et pour une autre partie de compétence civile, mais qui pouvait en être retranchée sans que la première en reçut d'atteinte et en subit de diminution. C’est ce qui est arrivé pour les causes matrimo-

* niales lors du retranchement des officialités dans les pays où

ces tribunaux existaient et dans ceux qui n’en ont jamais eu, la compétence spirituelle n’en subsiste pas moins en son entier.

On suivait devant les tribunaux ecclésiastiques les formes régulières et solennelles qui sont aujourd’hui en usage devant nos tribunaux civils. La procédure était divisée en quatre par. ties distinctes comme l'est notre procédure civile ; savoir l’assi-

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gnation, la contestation de la cause, l'instruction et le jugement. Chacune des parties de cette procédure était soumise aux règles techniques, aux délais et aux formes d’un procès régulier. C'était la procédure ordinaire.

A côté de cette procédure ordinaire, se trouvait dans certains cas demandant célérité, la procédure extraordinaire

.et dégagée des exigences des formes, des délais et des

lenteurs des procès. C'était la procédure extraordinaire, qui s’appelle la procédure sommaire parmi nous. Ce n'était pas que cette procédure perdit plus là qu’elle ne le perd ici son caractère contentieux, mais à part les conditions voulues par le droit naturel pour la validité d’une sentence judiciaire, telle que l’assignation, la liberté de la défense et l'audition contradictoire des parties qui sont des formes indispensables, nulle forme de procès n'était observée ; la citation pouvait être faite par un particulier délégué par le juge et elle avait Ja même valeur que si elle eût été faite par un appariteur, l'attestation pouvait s'en faire verbalement, la contestation pouvait se faire sans écrit et l'instruction de la même manière, le jugement pouvait être oral et ainsi de suite.

C’est ce retranchement des formes ordinaires et cette procédure sommaire que Clément V voulant mettre fin à la lenteur des procès et aux dépenses qu'ils entraînaient, autorisa en substance dans les causes concernant les provisions aux offices, les mariages, les dimes et les usures, en ordonnant par une décrétale, L. 2, Tit. I, de jud., cap. il, în Clem., que ces causes se jugeraient simpliciter et de plano ac sine strepitu judicii et figura.

Pour bien faire comprendre le sens de cette Clémentine et la portée qu’elle peut avoir sur la question, nous croyons nécessaire de la reproduire textuellement : ‘ Désirant abréger la ‘durée et les dépenses des procès, qui suivant ce qu'apprend l'expérience provient de la stricte observance de l’ordre judi- “ ciaire dans les causes qui vont être mentionnées, nous sta- ‘“tuons que dans les causes mues sur les élections, les postula- ‘tions ou provisions, ou sur les dignités, les personats, les «offices. également sur les mariages et les usures, il sera suffi-

‘ sant de procéder simplement et de plano sans clameur et sans ‘ forme de procès, voulant que ce que nous ordonnons, s’ap- ‘“ plique non-seulement aux affaires futures mais aux affaires ‘encore pendantes même en appel’ (1)

Des doutes s'étant soulevés sur la signification des expressions quod procedere valeat simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura judicü, qui se trouvent dans cette Clémentine, le même pape les explique par une autre décrétale donnée en 1307, à Avignon, où il avait transporté le siége pontifical, et qui est rapportée au livre VI cap. 2. de Verb. sign.

‘ Il arrive souvent, dit cette décrétale, que nous commet- ‘ tons des causes, et que dans quelques-unes nous ordonnons “ qu’il soit procédé simpliciter et de plano, ac sine strepitu et ‘€ figurd judicii ; la signification de ces mots a soulevé de la ‘ contention chez beaucoup de personnes et des doutes sur le ‘“ mode de procéder qn'ils impliquent. Voulant (en autant ‘ qu'il est en nous) résoudre ces doutes, nous statuons par la ‘ présente constitution qui sera perpétuelle, que le juge à qui ‘‘ nous aurons commis les causes de ce genre n’exige pas né- “ cessairement de libelle, ne demande pas de contestation de la ‘‘ cause, procède même aux jours non juridiques, qu’il retran- “ che les moyens dilatoires, qu’il abrége le procès autant qu'il ‘ le pourra en repoussant les appels dilatoires et frustratoires ‘ des parties, et en mettant un frein à la loquacité des avocats ‘t et des procureurs et à leurs disputes inutiles, de même qu’à ‘ la quantité superflue de témoins. Cette abréviation du pro- ‘ cès ne doit cependant pas empêcher d'admettre les preuves tt nécessaires et les défenses légitimes. La citation ici non plus ‘ ne doit pas être omise. (?)

(1) Dispendiosam prorogalionem lilium, quam interdum ex sublili ordinis judiciarii observalione causarum docet experientia provenire,restringere, in subscriplis casibus cupientes, slaluimus, ul in causis super eleclionibus poslulalionibus, persnnalibus… nec non super MATRIMONIS vel usuris.… procedere valeal de celero simpliciler et de plano ac sine strepitu judicii et figura volontes non solum ad fulura negolia sed ad præsentia el adhuc eliam per appellalionem pendenlia hoc exlendi. L. IT, T. de Jud. cap. IT, in Clem

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Le reste de. la décrétale pourvoità ce que la pétition âu Demandeur ou du Défendeur qui peut être faite par écrit ou verbalement, soit insérée dans les actes du procès. Le juge peut interroger les parties sur demande respective ou ex officio, suivant ce que l'équité de chaque cause lui semblera convenable. La sentence définitive doit cependant être par écrit, rester parmi les actes du procès et ne peut pas être affectée par le vice de plus pétition. Il est également pourvu à ce que les dispositions de cette décrétale s'appliquent à tous les cas où par quelque ‘constitution, le Pontife aurait ordonné qu'il pourrait être ainsi procédé simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura judici. La faculté est cependant réservée aux parties de suivre en cette matière, de consentement, l’ordre judiciaire ordinaire.

Nous avons dit que cette forme de procédure tient de la juridiction sommaire, on peut ajouter qu’elle revêt aussi le caractère de la juridiction ex æquo et bono, bien que dans l’un et l’autre cas, la procédure soit contentieuse.

Jusqu'à l’époque de la promulgation de cette décrétale, la procédure dans les causes matrimoniales avait été assujettie aux formes ordinaires e? solennelles de l’ordre judiciaire, c’està-dire qu'elle était la procédure ordinaire, qui fut remplacée par la procédure extraordinaire, bien que de consentement, les parties pussent procéder régulièrement comme le dit cette décrétale. Cette procédure sommaire fut en vigueur pendant près de quatre siècles, c'est-à-dire jusqu’à 1741, époque de la célèbre constitution Dei miseratione de Benoït XIV, qui intro-

de quorum significalione verborum à mullis conlendilur, et qualiler procede debeal dubilalur. Nos aulem dubilaliones hujusmodi (quantum nobis est possibile) decidere cupisntes, hac in perpeluam valilura conslilulione sancimius, ul judex, cui laliler causas commitlimus, necessario libellum non exigal,slilis conlestalionem non poslulel, ampulel dilalionum materiam, lilem quantum poleril, facial breviorem, excepliones, appellaliones dilalorias et fruslalorias repellendo parlium, advocalorum et procuralorum, conlentiones el jurgia, lesliunque superfluam mulliludinem refrenando. Non sic lamen judeæ lilem abreviel, quin probaliones necessariæ el defensiones legilinæ admillantur, Cilalionem Vero.…… per constilulionem hujus nodi intelligimus non excludi.

duisit dans les causes mues sur la nullité ou la validité du mariage, les modifcations que nous allons signaler. Nous verrons ensuite si dans les mêmes causes, la bulle Dei miseratione a abrogé la Clémentine Dispendiosam.

En vertu de cette constitution, chaque Ordinaire doit choisir parmi les clercs quelque personne de bonnes mœurs, remarquable par sa rrobité et sa science légale, pour défendre en vertu de son office, la valeur du mariage dans les causes matrimoniales et devant être connue sous le nom de défenseur du mariage ; ce fonctionnaire sujet à révocation pour juste cause, et pouvant être remplacé en cas d’empêchement, dans chaque cause particulière, par une autre personne possédant les mêmes qualifications.

Voici les paroles mêmes de la constitution à cet égard : (1)

‘ De notre propre mouvement, de notre science certaine, après mûre délibération, et de notre plein pouvoir aposto- “ lique, nous avons constitué, nous ordonnons et statuons, ‘“ pour valoir à perpétuité, que tous et chacun les Ordi- ‘‘ naires des lieux, élisent dans leurs diocèses, quelque per- ‘“ sonne idome, à être prise au sein du clergé, si la chose “ est possible, remarquakle à la fois par sa science du droit, l'honnêteté de ses mœurs qui sera nommée défenseur des “ mariages ; avec faculté cependant de la suspendre, de la ‘ destituer pour justes causes, pour lui en substituer une ‘ autre également idome et ornée des mêmes qualités ; ce qui ‘ pourra même se faire chaque fois que la personne appelée à la défense des mariages, quand l’occasion d’agir se sera ‘ présentée, en sera légitimement empêchée.”

(1) Moiu proprio, cerla scienlia, ac malura deliberatione nostræ, deque Aposlolicæ poteslalis pleniludine, hac noslra in perpeluum valitura sanctione, consliluimus, decernimus ac jubemus, ut ab omnibus et singulis locorum Ordipariis in suis diæcesibus, persona aliqua idonea eli gatur, et, si fieri polesl ex ecclesiaslico cœlu, juris scientia pariler el vilæ probilaie prædila, quæ matrimonium defcnsor nominabilur ; cum facullale lamen eam suspendi, vel removendi, si jusla causa adfuerit, et substiluendi aliam æque idoneam el iisdem qualilatibus ornalam ; quod eliam fieri polerut, quoliescumque persona ad mairimoniorum defensio ne destinala, cum se occasio agendi oblulerit, eril legilime impedila.

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Si le juge de seconde instance est un métropolitain, il doit nommer le défenseur du mariage. Si ce juge de seconde ins tance est un évêque voisin, le défenseur du mariage est également le défenseur nommé par cet évêque.

Si la cause se juge à Rome, le cardinal-vicaire doit, dans les causes qui lui sont soumises en première instance, nommer un défenseur du mariage selon les règles prescrites à l'Ordinaire dans son diocèse. Du reste le jugement dans les causes soumises au juge apostolique, soit en première instance du consentement des parties, soit en seconde instance sur l'appel, le degré intermédiaire étant omis (omisso medio), soit en troisième instance, est ordinairement commis à la Sacrée Congrégation du Concile, ou à l’Auditoire du Palais ou à quelque congrégation spécialement déléguée.

L'office du défenseur du mariage est ainsi tracé en ces termes. par Benoït XIV : ‘ Il sera du devoir du défenseur des ma- ‘‘ riages ainsi élu d'assister au procès chaque fois qu'il arri- ‘ vera que des causes matrimoniales s’agiteront devant le juge légitime sur la validité ou la nullité du mariage ; il devra ‘€ être cité dans tout acte judiciaire, être présent à l'examen ‘ des témoins, soutenir de vive voix et par écrit la validité du ‘“ mariage et faire valoir tous les moyens qu’il jugera néces- ‘ saires pour défendre le mariage.” (1)

Le défensenr du mariage doit appeler si en première instance le mariage est déclaré invalide ; et cela soit que les deux parties,. soit qu'une seule ou que nulle d'elles, n’appelle du jugement de nullité. Il ne doit pas le faire dans le cas où le mariage est déclaré valide.

Si en seconde instance, le jugement prononçant la nullité du mariage est confirmé, le défenseur peut à sa discrétion, appeler:

(1) Ad officium aulem defensor malrimonii ut suprà elecli speclabit, in judicium venire, quoiiescumque contigerit malrimoniales causus super validale vel nullilate earam legilimo judice disceplari ; eumque oportlebit in quolibet aclu judiciali cilari, adesse examini teslium, voce et scriplis matrimonii valedilalem lueri, eaque omnia deducere, quæ ad matrimonium suslinendum censebit.

ou s'en abstenir, suivant son opinion sur le mérite de la sentence.

Si le jugement de seconde instance prononçant en faveur de la validité du mariage est infirmé en troisième instance, le défenseur peut seul ou en se joignant à la partie qui soutenait la validité du mariage, appeler de ce troisième jugement. (1)

Sur chaque degré d'appel comme en première instance, le défenseur du mariage nommé par le juge d’appel, doit être cité à tout acte de procédure, doit examiner les témoins, être enténdu, et défendre le mariage.

D’après cette constitution, un seul jugement déclarant le mariage invalide, est insuffisant pour en faire prononcer la nullité et permettre aux parties de passer à d’autres noces. Si le jugement de première instance est défavorable au mariage, le défenseur doit appele’ en seconde instance. Si sur ce premier appel, le premier jugement est confirmé, le défenseur doit appeler ou ne pas appeler, suivant son opinion de la cause. S'il n’appelle pas le jugement reçoit son exécution et les parties peuvent passer à d’autres noces. S'il appelle, le mariage suit le sort du second appel, faisant le troisième degré d’instance et il est déclaré nul ou maintenu.

Si après avoir été déclaré valable en première instance, le mariage est déclaré invalide sur le premier appel fait par la partie qui se pourvoyait contre le mariage, il est du devoir du défenseur d'appeler de ce dernier jugement. Si le défenseur refusait de le faire, et que la partie qui soutenait le mariage ne le fit pas non plus, ou que l’un ou l’autre ou les deux après avoir appelé, désertassent l'appel, l'effet pratique de ce défaut d'appeler ou de cette désertion d'appel, serait de rendre illusoire ce jugement du premier degré d’appel et de confirmer le Ameriage ; en vertu de la règle qu'il faut deux jugements confirmés pour annuler un mariage. Cette contrariété des juge-

(1) En ce pays où l’appel se fait de l’Ordinaire au Métropo!itain et du Métropolitain au Saint Siège en dernier ressort, ce troisième appel ou quatrième degré de juridiction n’est pas praticable.

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La même règle a lieu par rapport aux causes dont la connaissance est référée au Saint Siége en première instance, et la bulle Dei miseratione contient des dispositions qui en assurent l'application pratique ; mais comme ces dispositions ne peuvent avoir d'application à nos causes matrimoniales toujours jugées en première instance dans le pays, nous nous abstiendrons d'entrer dans leur détail.

Le défenseur du mariage doit prêter serment de bien et fidèlement remplir son devoir dans chaque cause où il agit.

Le défenseur du mariage doit être cité et être présent à tous les actes de procédure, et chaque acte auquel il n’a pas été cité est nul; c’est ce qu'exprime la Constitution Bénédictine en ces mots : ‘ Que la personne de ce défenseur soit considé- ‘ rée comme partie nécessaire à la validité et à l'intégrité du ‘ procès ; et qu’il assiste toujours au procès. Tout ce qui s'y ‘ fera, sans qu'il y ait été cité et intimé, nous le déclarons nul; ‘ annulé, cassé et nous voulons qu'il soit tenu pour nul, cassé ‘“ et annulé de la même manière que si la pärtie qui avait ‘ intérêt à être citée, et que d’après les dispositions des lois. ‘et des canons, il était, pour donner de la valeur au procès ‘absolument nécessaire de citer ne l'avait pas été” (1)

Nous venons de dire qu'après deux jugements conformes. déclarant la nullité d’un mariage, les parties peuvent passer à d’autres noces. Cette faculté doit toujours être entendue dans sa subordination à la règle qui empêche les jugements en matière matrimoniale, de passer ea force de chose jugée. Si quelque matière inconnue avant et lors du jugement est décou-

(1) Defensoris hujusmode persona, tanquam pars necessaria ad judicii validilalem et inlegrilalem consealur ; semperque adsit in judicio… Quæcumque vero, eo non legilime cilalo aul inlimalo, in judicio peracla fuerinis. nulla, irrila cassa declaramus, ac pro nullis cassis et irritis habere volumus, perindè ac si cilala et inlimala non essel ea pars, cujus cilari iniere” ral, el quam juxla legum el canonum præscripla, ad legitlimam judicii validitatem ciluri aut intimari omnino necessarium eral.

verte, ce jugement peut être remis en question et subir l'épreuve d’un nouveau procès.

Une question a été soulevée sur l'application de la bulle Dei miseratione aux cas où l’invalidité d’un mariage est notoire, comme le cas du mariage d'un prêtre ou de deux personnes unies par les liens d’une parenté prohibée. Cette question a été controversée.

La question s'est soulevée devant la Sacrée Congrégation sur la supplique à elle faite en 1848, par l’évêque de Sonora, dans le Nouveau Mexique, demandant l’exemption de l’application de la Constitution Bénédictine, dans les causes de nullité notoire du mariage.

Le cas cité entre autres par l’évêque de Sonora, à l’appui de sa demande et pour faire voir les inconvénients résultant de l'application de la constitution, quand la nullité du mariage est flagrante et ne peut souffrir de contestation, était celui d’un religieux profès et sous-diacre défroqué, venant d’un pays voisin, qui s'était marié publiquement dans son diocèse. Le prélat alléguait que dans ce cas, malgré la nullité flagrante du mariage, la nécessité d’un double jugement avant de permettre à la partie avec laquelle ce religieux avait ainsi contracté un mariage nul, de se remarier, avait produit des conséquences regrettables pour les bonnes mœurs.

& Si, disait-il,” ‘“ dans des cas semblables, toutes les pres- “ criptions de la Bulle de Benoit XIV sont observées à la “ lettre, il en résultera un grand tort à l'utilité publique ; ‘ surtout à cause des délais d’un procès en première, seconde ‘ou même en troisième instance, pendant lesquels,.malgré ‘un premier jugement en nullité, les gens ne se mettent pas en ‘ peine de contracter un second mariage et vivent dans l’in- ‘ continence. Comme il n’y a pas d'autre moyen pour éviter ‘ un mal semblable, je demande à la Sacrée Congrégation de ‘* déclarer que la constitution suscitée ne s'applique pas, si “ certains cas sont si notoires que nuls subterfuges ne puissent ‘ céler la nullité du mariage.”

La Sacrée Congrégation répondit negative, et ad mentem.

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De cette réponse il appert, qu’en thèse générale, la Sacrée Congrégation exige l'application de la Constitution Bénédictine, même dans les cas de nullité notoire. Elle dispense cependant quelquefois, eù égard à des circonstances particulières, et de l'accomplissement rigoureux des formalités que cette constitution exige. C’est ce qui est arrivé dans le cas même de l’évêque de Sonora, où à sa réponse négative, la Sacrée Congrégation ajouta la clause, ad mentem. Le résultat de sa délibération ultérieure fut de demander à Sa Sainteté un indult, pour autoriser Monseigneur l’évêque de Sonora “ à confier la seconde sentence conforme, à un évêque voisin, ‘vu l’éloignement du Métropolitain, ou bien de se réserver ‘ cette seconde sentence, en se faisant assister de quelques prè- “tres, qui n'auraient pas pris part à la première sentence.” ({)

Il est au demeurant, une autre considération qui exige l'application de la bulle Dei miseratione, à toutes les causes en nullité de mariage. Tout empêchement quelque évident qu'il soit, est fondé sur un fait qui peut être contesté et dont la preuve exige un débat judiciaire. Prenons par exemple l’empêchement de parenté illégitime en ligne directe. Le fait de la parenté sera l'élément contentieux de la question, qui, pour quelque claire qu’elle soit en droit, peut devenir obscure en fait, et cette obscurité peut donner lieu à un procès embarrassé et à une investigation difficile. Ainsi en est-il d’une foule de cas où la nullité notoire en apparence ne l’est pas en réalité.

La constitution Dei miseratione a-t-elle enlevé aux causes matrimoniales la forme sommaire de procéder, autorisée par la Clémentine Dispendiosam ?

+Il est certain qu'avant cette constitution toutes les causes matrimoniales pouvaient être instruites et jugées dans la forme extraordinaire ou sommaire, sine strepitu litis et figura judicü. Nulle loi antérieure n'avait retranché cette forme, et il est également constant que la bulle Dei miseratione n’a affecté

(1) Ces détails sont empruntés à l’Abbé Bouix, qui les a consignés dans son traité de judiciis, pars. ?, cap. 3, sect. 3, tom. 2, page 441 et suiv.

parmi ces causes que celles qui sont mues sur la valeur ou la nullité du mariage. Il reste donc clair que les autres sont restées sujettes à la Clémentine Dispendiosam.

Quant à celles qui touchent à la validité du riage, auxquelles est restreinte la bulle Dei miseratior 8 n’a certainement pas abrogé explicitement la Clémentine. Elle a bien introduit des formalités nouvelles et exigé des solennités inconnues jusque-là. Elle a même créé un office inusité, l'office de défenseur des mariages, et introduit une nouvelle règle dans les jugements, en exigeant plusieurs jugements conformes pour annuler un mariage, en refusant au premier jugement sa puissance exécutoire, et surtout en rendant nécessaires des appels qui aux termes du droit commun ne sont que facultatifs aux parties. Toutes choses qui semblent jurer avec la pratique par voie sommaire. Cependant comme toute loi pour perdre sa vigueur, doit être rapportée explicitement ou par implication et que dans ce dernier cas,pour prononcer cet effet révocatoire, il faut que les deux lois ne puissent concorder, et que la sesonde exclut la première, la question est de avoir si la seconde pratique, répugne ‘tellement à la première et lui est si incompatible que les formalités de la bulle ne puissent pas être mises à exécution, en procédant sommairement.

Remarquons d’abord que la constitution Dei miseratione est une loi extensive et non restrictive. Extensive en ce sens qu’elle ajoute des dispositions nouvelles à celles déjà existantes, et non restrictive en ce qu’elle ne retranche rien des lois anciennes et notamment de la Clémentine Dispendiosam.

Ce n’est pas non plus en son entier une loi de procédure ; elle n’a ce caractère que sur trois points, 40. la création d’un office juridique, celui de défenseur du mariage, 20. sa compétence dans les procès mus sur la valeur ou la nullité du mariage et 30. l'obligation qui lui estimposée d'appeler en certains cas. Quant à la disposition principale de la constitution et pour l'exécution de laquelle le reste des dispositions semble avoir été établi, savoir qu'aucun mariage ne peut être déclaré nul

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sans que sa nullité ait reçu l'épreuve de deux jugements contradictoires et sans avoir été déclaré par deux jugements, c'est plutôt une loi de fond que de forme qui ne regarde pas à proprement parler, la manière d'instruire la cause et de prononcer le jugement, mais plutôt les effets de ce jugement.

Voyons maintenant comment ces dispositions peuvent être mises à effet au moyen de la procédure sommaire en vigueur à l’époque où la constitution Bénédictine a été faite. Que l’on remarque d’abord, que l'appel comme la cause originaire peut être instruit sommairement. La Clémentine Dispendiosam en introduisant la procédure sommaire dans les causes matrimoniales, n’en a pas excepté l'appel. Or sur ce point qu’ordonne la bulle ? Elle ordonne un ou plusieurs appels. Dit-elle comment s’instruiront ces appels, et notamment fait-elle quelque innovation dans la manière dont ils seront instruits ? Aucunement ; la seule addition qu’elle fasse à cette instruction est la jonction du défenseur du mariage à la partie qui en soutient la validité. C’est une partie additionnelle ajoutée à l'instance en sus de celles que la loi y appelait déjà. Or on ne peut prétendre que la jonction à un procès d’une partie nouvelle change en aucune manière la procédure autorisée pour instruire ce procès. Et ce qu'on dit à cet égard de la procédure sur l'appel, on peut également le dire de la procédure origipaire ou en première instance.

Quant à la commission du défenseur du mariage, elle doit sans doute être par écrit, ce qui d'ordinaire n'est pas nécessaire en matière sommaire, mais cette commission ne fait pas partie du procès proprement dit, pas plus que la commission de juge ou du promoteur ; et fut-elle essentielle à la procédure, qu'elle n'y figurerait que comme pièce d'instruction.

Pour ce qui est des actes que doit faire le défenseur du ma. riage pour remplir son office et la part qu'il doit prendre au procès, supposant que ces actes et cette participation dussent être faits et constatés par écrit, ce dont ne parle pas la constitution, mais que l’on peut raisonnablement inférer de l’en-

semble de la loi, le plus qui en résulterait, est que les procès seraient de forme plénière pour une partie et sommaire pour l’autre, c'est-à-dire que ce serait un procès de forme mixte, dans lequel loin de s’exclure les deux ‘ormes se concilient. Concluons donc que la forme sommaire autorisée par la Clémentine n'a pas été abrogée par la constitution.

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