CHAPITRE PRÉLIMINAIRE-—DU MARIAGE
“La réponse à cet argument est facile : Il y a deux choses “ dans le mariage ; le contrat civil entre l’homme et la femme “ui le contractent, et le sacrement qui est ajouté au contrat “ civil et auquel le contrat civil sert de sujet et de matière.”
“ Je consens que le mariage en tant qu'il est sacrement est ‘ quelque chose äe spirituel et n’est point du ressort de la ‘ puissance séculière; c’est parce que les princes ne peuvent ‘pas faire des lois sur le mariage en tant qu’il est sacrement. # Ce serait, par exemple, de la part des princes, entreprendre ‘sur les droits de la puissance spirituelle, s'ils voulaient
ment la comparaison de la matière et de la forme des sacrements avec les Chosés matérielles et physiques est légitime, mais Tournely dans l'ouvrage Cité plus haut, page 111, distingue la matière et la forme des sacrements par leur analogie avec les choses physiques. Maleriam et formam in Sacramentis distinguunt lheologi, per analogiam ad materiam et formam Term physicarum.
ie suis à Rome et je dirige mes pas vers l'églisé de la Minerve où mes regards sont attirés par la splendide statue du Christ, dit de Michel-Ange ; cé Christ reéspléndiséant, dont un dés piéds, objet d’un enthousiasme pas- -sionné, a été chaussé d’un cothurne d’airain, pour l'empêcher d’être dé- ‘primé sous ies baisers de la foule ! En l’admirant, je me demande : quels
-sont les éléments essentiels et constitutifs de ce chef-d'œuvre, et je me réponds : Ce sont sa matière et sa forme ; et bientôt j'aperçois que sa ma-
dière éloignée est le pur carrare dont il est fait, que sa matière prochaine <st le même marbre soumis au ciseau qui l’a façonné, j'aimerais à dire animé, que sa forme est celle que lui a donnée le statuaire, Et si je pousse plus loin mon investigation, je trouve pour ministre, de cette statue [lé mot ministre qui dérive du verbe latin, ministrare, veut dire dans son acception éloignée, agent, facteur, ouvrier) le statuaire lui-même.
Ces rapprochements font donc voir que ces termes employés par les théologiens et les canonistes pour désigner la substance du sacrement, n'ont
rien d’extraordinaire ou de singulier, et que suivant les règles de la logi- «que on peut les employer avec utilité, por découvrir la substance ou les
éléments essentiels de presque toutes les choses qui deviennent le sujet de raisonnement ou l’objet d’une démonstraiion.
I1 doit être aussi compris que quar4 il est dit dans ce livre, que le contrat naturel est la matière du sac:ement, l’on doit entendre la matière prochaine, qui comme nous l'avons vu est le consentement; on peut
«aussi bien dire le contrat iuüi-même, puisque le consentement fait le con-
trat, Consensus non concubilus facit mairimonium.
‘“ décider par leurs lois quel est le ministre du sacrement de ‘ mariage, quelles sont les dispositions qu’on doit apporter ‘ pour recevoir la grâce attachée à ce sacrement, et, en général, s'ils voulaient décider ou régler par leurs lois, quelque ‘ chose qui concernât le mariage comme sacrement.”
20. ‘ Mais si le mariage est sacrement, et sous ce respect du ‘ ressort de la puissance ecclésiastique, il est aussi contrat ‘ civil ; et comme contrat civil il appartient à l’ordre politique, ‘€ et il est en conséquence sujet aux lois de la puissance sécu- «lière. La qualité de sacrement qui survient à ce contrat, ‘ mais qui en suppose la préexistence, ne soustrait pas ce contrat au droit qu'a la puissance séculière de régler les con- ‘étrats et tout ce qui est de l’ordre politique, car J.-C. en ‘€ instituant les sacrements, et en publiant son Evangile, n’a ‘ pas entendu diminuer ni altérer en rien, les droits de cette ‘ puissance séculière, qu’il a déclarée être établie de Dieu, et à laquelle il a voulu lui-même être soumis en tant qu'homme, ‘ pendant tout le temps qu’il a été sur la terre.
‘ D'ailleurs, la loi civile en déclarant nul un contrat de ‘ mariage fait contre sa disposition, ne touche pas au sacre- ‘ ment de mariage, parceque ce contrat de mariage qu’elle rend nul, est pas sacrement : elle empêche seulement en t le déclarant nul, qu'il ne puisse être la matière du sacre- ‘ ment.”
‘ Les théologiens que nous combattons disent, pour établir “leur système, qu'il y a deux sortes de mariage: l’un du ‘ Droit des gens qui est commun à tous les peuples; l’autre ‘ du droit civil, lequel est propre et particulier à chaque ‘ nation. Jésus-Christ [ajoutent-ils] ayant voulu nous com- ‘ muniquer ses sacrements, non à un état particulier, mais à ‘“ toutes les nations et à tous les royaumes, a choisi, pour ‘ élever à la dignité de sacrement, le contrat de mariage du t droit des gens qui est commun à toutes les nations, et non tt le contrat civil de quelque état particulier ; d’où ces théolo- “ giens concluent, qu'il suffit qu'un contrat de mariage ne contienne rien de contraire à ce que le droit naturel et le: t droit des gens exige dans les mariages, quoi qu'il y ait con:-
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